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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 14 mars 2025, n° 2025004301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/02/48* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 14 mars 2025 Chambre 2-5 par sa mise à disposition au greffe
SAS LA FONCIERE DU RETAIL, [Adresse 2]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* Mme [M] [R] nom d’usage [P], [Adresse 1],
représentante légale, présente, assistée de Me Marie-Valentine Géronimi, avocate (K170). – SELARL AJASSOCIES en les personnes de Me [O] [N] et de Me [L] [T], [Adresse 4], administrateurs judiciaires, présents.
* SELAFA MJA en la personne de Me [K] [U], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
* M. [W] [A] [S], expert financier, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LA FONCIERE DU RETAIL avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 06 mars 2025, les parties en étant avisées par courrier du 11/02/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJASSOCIES en les personnes de Me [O] [N] et de Me [L] [T], administrateurs judiciaires, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [K] [U], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Le Bideau, substitut du procureur de la République, avisé de la date d’audience, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL AJASSOCIES en les personnes de Me [O] [N] et de Me [L] [T], administrateurs judiciaires, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [K] [U], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir
délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport de la SELARL AJASSOCIES en les personnes de Me [O] [N] et de Me
[L] [T], administrateurs judiciaires,
Mme [M] [R] nom d’usage [P], entendue,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement
judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS LA FONCIERE DU RETAIL
[Adresse 2]
Activité : services financiers hors assurance et caisse de retraite
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil : 891373169
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 16 juillet 2025.
Maintient M. David Sztabholz, juge-commissaire.
Maintient M. Charles-Henri Le Chevalier, juge-commissaire suppléant.
Maintient la SELARL AJASSOCIES en les personnes de Me [O] [N] et de Me [L] [T], [Adresse 4], administrateurs judiciaires.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [K] [U], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06/03/2025 où siégeaient :
Mme Elisabeth Duval, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Elisabeth Duval, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
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