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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 18 mars 2025, n° 2025017695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/52/71*
LRAR: -Mme [X] [B] -Feu M. [M] [V] [E], Copies: -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve -Parquet
R.G. : 2025017695 P.C. : P202501091
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 18/03/2025 Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
* Feu M. [M] [V] [E], [Adresse 1] (RCS [Localité 1] A 448 931 428), commerçant, décédé.
* Mme [X] [B], [Adresse 2], ès-qualités de mandataire ad hoc de M. [M] [V] [E], désignée par ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 25 février 2025, présente, assistée de Me Jérôme Goutille, [Adresse 3], avocat au barreau du Val-de-Marne.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [B] a déposé le 28 février 2025 au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture de liquidation judiciaire.
M. [M] [V] [E] est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 448 931 428 et exerçait une activité de bar, restaurant, sous la forme d’entrepreneur individuel.
Le débiteur a été invité à se présenter en chambre du conseil le 18 mars 2025 et le viceprocureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
En application de l’article L.681-1 alinéa 2 du code de commerce, les conditions du rétablissement professionnel ne sont pas réunies.
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, d’apprécier les difficultés de l’entrepreneur individuel patrimoine par patrimoine et d’en tirer les conséquences.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 1° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du débiteur.
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que :
M. [M] [V] [E] a employé 2 salariés.
* son chiffre d’affaires annuel (HT) s’élève à 124 891 euros au 31 décembre 2024.
* le passif s’élève à 27 147 euros exigible en totalité.
* l’actif s’élève à 10 393 euros dont 443 euros disponibles.
* Mme [X] [B], ès-qualités de mandataire ad hoc, se présente et sollicite la liquidation judiciaire.
* l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* Décès du débiteur et le fonds de commerce a fermé en janvier 2025.
* le refus par le bailleur de la cession du fonds de commerce.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif :
* l’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d’un montant de 0 euro :
* l’état des dettes professionnelles exigibles et à échoir, dont le droit de gage s’étend à l’actif personnel (URSSAF, Trésor public) est de 8 553,35 euros.
Le débiteur se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation et la situation de surendettement du débiteur est caractérisée.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur est décédé et que la séparation des patrimoines professionnel et personnel n’a plus lieu d’être.
Mme [K] [Q], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et s’est déclarée favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée 1 an sur les deux patrimoines.
Les conditions d’ouverture d’une procédure collective et d’une procédure de surendettement étant réunies sans séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui portera sur l’ensemble des dettes de M. [M] [V] [E], relevant tant de son patrimoine professionnel que de son patrimoine personnel. Les droits propres de chaque créancier étant pris en compte, de manière distributive, en fonction de leur droit de gage portant sur le ou les patrimoines du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
Constate que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel du débiteur est constitué.
Dit en conséquence y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur les patrimoines professionnel et personnel à l’égard de :
M. [M] [V] [E]
[Adresse 1]
Enseigne : [Adresse 4]
Activité : bar, restaurant.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 448931428.
Nomme M. Antoine Guinet, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [O], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 31 janvier 2025 qui correspond à la date du non-règlement des salaires.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 18 mars 2026 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18 mars 2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, juge présidant l’audience, M. Michel Rowan, président, et M. Moïse Serero, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Pierre Jarrossay, juge présidant l’audience, M. Moïse Serero, juge, et M. Patrick Armand, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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