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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2026, n° 2024J01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01703 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1703
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -Case n° 20 SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* Monsieur [T] [L] Numéro SIREN : [Numéro identifiant 1] [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MANN Grégoire -Case n° 1 SELARL LEXLUX AVOCATS [Adresse 4]
* La SARL 2FCI Numéro SIREN : 750030488 [Adresse 5]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HYPNOWELLNESS, a une activité d’hypnothérapie et d’hypnose de spectacle à domicile et formation.
Il a signé par voie électronique, le 17 avril 2024 avec la société LOCAM un contrat de location de site WEB portant sur la création d’un internet nommé http:/hypnon-wellness.fr fourni par la société 2 FCI sise, [Adresse 6] à [Localité 1]
Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 281,33 € TTC payable pendant une période irrévocable de 48 mois jusqu’au 10 avril 2028.
Monsieur [L] [T] a signé par voie électronique, le 17 avril 2024 un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.
Monsieur [L] [T] a réglé la première échéance et n’a pas honoré ses autres paiements à compter de celui du 10 juin 2024. La société LOCAM lui a adressé le 13 septembre 2024, une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, conformément à l’article 18 du contrat, ledit contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [I] [A], Commissaire de Justice associée à [Localité 2] (62) en date du 4 novembre 2024, a assigné Monsieur [L] [T] à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Céans.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024J01703.
Le 22 janvier 2025, Monsieur [L] [T] a appelé en cause la société 2FCI, suivant acte délivré par Maître [K] [M], Commissaire de justice associé à [Localité 3].
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2025J00142 et jointe à l’affaire n° RG 2024J01703 par ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2025.
La société 2FCI ne s’est ni constituée en avocat, ni présentée pour soutenir ses demandes.
À l’appui de ses demandes, dans ses dernières conclusions, la société LOCAM soutient que
Le contrat n’ayant pas été respecté et la mise en demeure étant restée infructueuse elle est fondée à solliciter le règlement des loyers échus et à échoir, outre la clause pénale de 10% et intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de ladite mise en demeure.
1- Sur les dispositions du code de la consommation
La société LOCAM précise que Monsieur [L] [T] ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation relative aux contrats conclus hors établissement pour demander la nullité du contrat qu’elle a conclu, faute notamment pour celui-ci de comporter un bordereau de rétractation.
La société LOCAM précise que les services financiers se trouvant légalement exclus du champ d’application du dispositif protecteur invoqué au titre de l’article L 221- 2 4e du code de la consommation qui dispose que sont exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers. La société LOCAM complète en rappelant que le code monétaire et financier dont relèvent les sociétés de financement telles que la société LOCAM, comprend le dispositif législatif propre au démarchage bancaire et financier visant les opérations connexes et donc la location simple.
En conséquence, la société LOCAM demande au tribunal de constater que les dispositions consuméristes ne sont pas applicables en l’espèce à Monsieur [L] [T].
2- Sur la demande en résolution judicaire du contrat établi entre la société 2FCI et Monsieur [L] [T]
La société LOCAM demande au tribunal de constater que le contrat établi entre la société 2FCI et Monsieur [L] [T] n’est pas apporté aux présentes.
En conséquence le tribunal ne pourra pas prendre connaissance des engagements qu’aurait pris la société 2FCI à l’égard de Monsieur [L] [T] puisque le contrat n’est pas versé.
La société LOCAM considère que ce seul motif devrait conduire le tribunal à rejeter la demande visant à obtenir la résolution du contrat, s’appuyant sur l’article 9 du code de procédure civile qui dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi l’effet nécessaire au succès de sa prétention »
3- Sur la demande en caducité du contrat de location
La société LOCAM argue que la demande de Monsieur [L] [T] visant à obtenir que le contrat de location serait caduc du fait de la résolution du contrat qu’elle a parallèlement signé avec la société 2FCI, n’est pas fondée du fait de l’absence de production du contrat signé avec la société 2FCI.
4- Sur la demande de bénéficier de délais de paiement
La société LOCAM considère que Monsieur [L] [T] ne démontre pas en quoi sa situation justifie qu’un délai de paiement lui soit accordé, comme l’y oblige l’article 1343-5 du code civil.
En conséquence, la société LOCAM sollicite que le Tribunal
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-1 du code civil, Vu l’article L. 221-2 4° du code de la consommation, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Déboute Monsieur [L] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
* Condamne Monsieur [L] [T] à régler à la société LOCAM la somme de 14 511,77 € outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit, à compter de la mise en demeure du réceptionnée le 17 septembre 2024 ;
* Condamne Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Monsieur [L] [T] aux entiers dépens.
En réponse Monsieur [L] [T] dans ses conclusions précise
Qu’il a été démarché par la société NOVASEO-COMETIK pour la fourniture d’un site internet avec prise de rendez-vous en ligne et gestion des réseaux sociaux.
Qu’il a signé électroniquement le procès-verbal de réception dudit site le 17 avril 2024 et qu’il a réglé deux factures à cette date
Qu’il a rapidement rencontré des dysfonctionnements du site qui ont fait l’objet de réclamations de sa part auprès de la société NOVASIO puis 2FCI, celle-ci ayant entretemps repris le contrat, lors de la liquidation de la société BOVASIO-COMETIK. Monsieur [L] [T] en a été informé par courrier le 28 juin 2024.
Que les demandes qu’il a faites auprès de la société 2FCI n’ont pas été honorées et que celle-ci n’a pas respecté son contrat.
Qu’eu égard aux nombreux manquements de la société NOVASEO et par la suite de la société 2FCI, Monsieur [L] [T] a cessé les versements des loyers mensuels au titre du site internet.
Par acte de Maitre [K] [M], Commissaire de justice associé à [Localité 3], le 22 janvier 2025, Monsieur [L] [T] a appelé en cause la société 2FCI à comparaitre au Tribunal de Céans.
Ainsi Monsieur [L] [T] sollicite le Tribunal :
À titre principal la résiliation judiciaire du contrat ainsi que le remboursement des sommes versées au titre de son droit de rétractation qui n’a pas été proposé ni par la société 2FCI, ni par la société LOCAM ; outre le fait que le contrat ne lui a pas été remis malgré ses demandes successives et par conséquent considère avoir résilié le contrat par ses demandes successives auprès de la société 2FCI, dans le délai légal de la prorogation de douze mois qui suit les quatorze jours initiaux, conformément à l’article L. 221 du code de la consommation, dont Monsieur [L] [T] se prévaut avoir droit d’application.
À titre subsidiaire Monsieur [L] [T] sollicite la résolution judiciaire du contrat pour défaut d’exécution contractuelle de la société 2FCI au titre de l’article 331-1 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1216, 1217 et 1219 du code civil ;
En tout état de cause, Monsieur [L] [T] argumente que l’anéantissement du contrat principal entraîne inévitablement la caducité du contrat de location dont se prévaut la société LOCAM et que les sommes indûment versées par Monsieur [L] [T] devront lui être restitués ; eu égard à l’inexécution du contrat de services établi avec la société 2FCI, interdépendant avec le contrat de location financière établi avec la société LOCAM liant ainsi les contrats litigieux.
À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction ne prononce pas la caducité du contrat de location, une réduction des sommes sollicitées par la société LOCAM est sollicité au risque d’une irrécouvrabilité des sommes dues au regard de la situation pécuniaire difficile de Monsieur [T].
Ainsi, au terme de son assignation et de ses conclusions, Monsieur [L] [T] sollicite que le Tribunal
Vu les articles 1103, 1104, 1186, 1216, 1216-2, 1217, 1219, 1223, 1343-5 du code civil, Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-1, L. 221-2, L. 221-3, L. 221-7, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-20 du code de la consommation, Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la directive 2011/83/UE du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal
* Constate la violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation ;
* Constate que Monsieur [L] [T] a usé de cela la faculté du droit de rétractation dans le délai légal octroyé ;
En conséquence :
* Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prestation de service ;
* Condamne les sociétés LOCAM et 2FCI à régler à titre de remboursement les sommes indûment versées par Monsieur [L] [T] :
* 600 € (pièce 4),
* 0 1 152 € (pièce 5),
* 3 x 281,33 = 843,99 € (loyers payés par Monsieur [L] [T]) ;
* Juge en conséquence la caducité du contrat de location avec la société LOCAM ;
* Déboute purement et simplement la société LOCAM de l’ensemble de ces demandes fins et conclusions ;
À titre subsidiaire.
* Juge que la société 2FCI n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles ;
* Juge que la prestation fournie ne correspond pas à la prestation convenue en ce qu’elle est incomplète ;
* Juge en tout état de cause que Monsieur [L] [T] a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat compte tenu des préjudices subis par les manquements ;
En conséquence :
* Ordonne la résolution judiciaire du contrat de prestation de service pour inexécution fautive de la société 2FCI ;
* Juge en conséquence la caducité du contrat de location excipé par la société LOCAM ;
* Déboute purement et simplement la société LOCAM de l’ensemble de ces demandes, fin et conclusion ;
À titre infiniment subsidiaire
* Ordonne la réduction de la créance de la société LOCAM à minima à la somme restant à la charge de la société LOCAM après déduction des sommes déjà versées par Monsieur [L] [T];
* Ordonne les plus larges délais de paiement ;
* Ordonne en vertu de l’équité que chacune des parties conserve la charge des frais afférents à la présente procédure ;
En tout état de cause
* Déboute la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions ;
* Condamne in solidum la société LOCAM et la société 2FCI à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum la société LOCAM et la société 2FCI aux entiers dépens de l’instance de
* Prononce l’exécution provisoire
MOTIFS ET DECISION
À titre préliminaire : l’article 446-1 du code de procédure civile dispose « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien […] » ;
Le Tribunal constate que la société 2FCI ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience de plaidoirie orale ;
En conséquence, sur la base de l’oralité de la procédure, le Tribunal considérera Monsieur [L] [T] et LOCAM recevables dans leurs demandes et que le présent jugement à intervenir sera réputé contradictoire ;
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
1- Sur l’application des dispositions relatives au droit de rétractation au titre du code de la consommation au présent contrat de location
Monsieur [L] [T] demande que le Tribunal constate que ni la société 2FCI, ni la société LOCAM n’ont fourni l’information préalable relative au droit de rétractation et le bordereau de rétractation ;
Se fondant sur cela, Monsieur [L] [T] demande que soit prononcée la nullité du contrat de prestation la liant à la société 2FCI, dit contrat principal, pour violation des dispositions dudit code et par interdépendance, la caducité du contrat de site web établi avec la société LOCAM ;
Pour juger cela, le Tribunal vérifiera que Monsieur [L] [T] est éligible au bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives aux articles L. 221-1 et L. 221-3, et qu’elles lui soient reconnues et applicables au contrat de location ;
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels « sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » ;
A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants
Le Tribunal constate que la qualité de professionnel des parties à l’instance est démontrée et que c’est en qualité de professionnel que Monsieur [L] [T] a contracté avec les sociétés 2FCI et LOCAM ;
B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux
Les contrats ont été signés électroniquement à [Localité 4], lieu d’exercice de l’activité de Monsieur [L] [T] ;
Il est donc établi que le contrat litigieux a été conclu au lieu de l’activité de Monsieur [L] [T] et non dans un établissement de la société LOCAM ou la société 2FCI ;
Il convient donc de dire que le contrat litigieux a été conclu « hors établissement » au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
C- Sur l’entrée du contrat litigieux dans le champ de l’activité principale de Monsieur [L] [T]
Monsieur [L] [T] pour justifier de son activité principale produit, un extrait PAPPERS attestant que son activité principale est d’être hypnotiseur ;
L’objet des contrats litigieux étant un site internet, rien ne démontre que cet objet entre dans le champ de l’activité principale de Monsieur [L] [T] ;
D- Sur le nombre de salariés employés par Monsieur [L] [T] égal ou inférieur à cinq
Monsieur [L] [T] ne produit pas aux présentes de document, qui fait référence au nombre de salariés au sein de son entreprise, au 17 avril 2024, date de l’établissement du contrat litigieux ;
En conséquence, le Tribunal considère n’être pas suffisamment éclairé sur le nombre de salariés à date de signature du contrat ;
Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal constatera que les conditions ne sont pas remplies pour l’application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation ;
En conséquence le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [L] [T] de déclarer applicables les dispositions visées par l’article L. 221-3 du code de la consommation ainsi que les autres demandes afférentes au code de la consommation ;
2- Sur les conséquences de l’obligation de la société LOCAM de mettre à disposition un formulaire de rétractation à Monsieur [L] [T]
Compte tenu que du fait que Monsieur [L] [T] sollicite, en application du code de la consommation, la nullité de toute l’opération contractuelle litigieuse au titre de la violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation ; qu’il résulte de tout ce qui précède que les conditions ne sont pas remplies pour l’application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation ; qu’en conséquence la nullité du contrat initial établi entre Monsieur [L] [T] et la société 2FCI ne peut être prononcée au regard desdites violations en application du code de la consommation ;
Ainsi, le Tribunal déboutera Monsieur [L] [T] de sa demande visant à obtenir la caducité du contrat conclu avec la société LOCAM ;
3- Sur la demande en inexécution de Monsieur [L] [T] à l’égard de la société 2FCI
Monsieur [L] [T] demande au Tribunal de constater l’inexécution du contrat par la société 2FCI au titre d’un contrat de prestation de services préalable au contrat de location de site web ;
Compte tenu du fait qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve des faits invoqués en application de l’article 9 du code de procédure civile, le Tribunal constate que Monsieur [L] [T] n’apporte aucune preuve concernant le contrat initial signé avec la société NOVASEO-COMETIK repris par la société 2FCI ;
Par conséquent, le Tribunal déboutera Monsieur [L] [T] de sa demande visant à constater l’inexécution du contrat de prestation par la société 2FCI et considérera le contrat en cours toujours valable ;
4- Sur la demande en réduction de créance de Monsieur [L] [T] et / ou de délais de paiements
Sur le fondement de l’article 1223 du code civil, Monsieur [L] [T] demande au Tribunal d’ordonner la réduction de la créance de la société LOCAM a minima à la somme restant à la charge de la société LOCAM après déduction des sommes déjà versées par Monsieur [L] [T] au motif que les prestations n’ont pas été régulièrement exécuté ; au risque d’une irrécouvrabilité des sommes dues au regard de la situation pécuniaire difficile de Monsieur [T].
En outre, Monsieur [L] [T] demande que lui soit accordé un délai pour le paiement des sommes auxquelles elle serait condamnée.
Monsieur [L] [T] fait preuve de carence probatoire quant aux prestations dont il allègue ne pas avoir bénéficié, il sera donc débouté de sa demande en réduction de créance.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Monsieur [L] [T] ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, qu’il rencontre des difficultés financières ne lui permettant pas d’opérer un paiement immédiat de l’intégralité de sa dette.
En conséquence de ces constatations et considérations, le tribunal déboutera Monsieur [L] [T] de sa demande de délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
5- Sur la créance de la société LOCAM
En conséquence de tout cela, la demande en paiement de la société LOCAM sera déclarée fondée, le Tribunal condamnera Monsieur [L] [T] à verser à la société LOCAM la somme de 13 222,51 € correspondant aux loyers échus à la date de mise en demeure et ceux à échoir, ainsi qu’à la somme de 1 322,25 € au titre de la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 septembre 2024 ;
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’instance, Monsieur [L] [T] sera condamné à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile : les dépens étant à la charge de celui qui succombe, Monsieur [L] [T] sera condamné aux entiers dépens ;
8- Sur l’exécution provisoire du jugement
Compte tenu du fait que le litige entre Monsieur [L] [T], la société LOCAM et la société 2FCI vient devant le Tribunal de Céans en premier ressort, qu’en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et portant modification de l’article 514 du code de procédure civile dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2020, le Tribunal rappellera que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [L] [T] notamment celles fondées sur les dispositions consuméristes, celles visant à obtenir la caducité du contrat conclu avec la société LOCAM et celles visant à voir constater l’inexécution du contrat de prestation par la société 2FCI ;
Condamne Monsieur [L] [T] à régler à la société LOCAM la somme principale de 14 544,76 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 septembre 2024 ;
Condamne Monsieur [L] [T] à payer la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [T] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 13/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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