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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 4 mars 2026, n° 2025000899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025000899 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
04 MARS 2026
Rôle 2025000021 Répertoire général 2025000899
GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO (SARL) C\ [G] [J]-[S] (SARL)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du quatre mars deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de procédure civile, assisté à l’audience Maître CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, et signé par Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le numéro 824 688 485 au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY, dont le siège social est situé au Centre d’affaires BH 26 situé du [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Nathalie MARQUES, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN, loco Maître Marc DARMON, membre de la SCP ROZENBAUM & DARMON, demeurant [Adresse 3], Avocat au Barreau de VERSAILLES.
DEFENDEUR :
[G] [J] [S], société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montauban sous le numéro 879 110 039, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son dirigeant Monsieur [T] [P],
Comparant et plaidant par Maître Stéphane BESSOU, membre de la SELARL SPBS, demeurant [Adresse 5], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.
Inscrite au rôle sous le numéro 2025000899,
Plaidée à l’audience du sept janvier deux mille vingt-six,
Devant
Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience
Madame Marie-Line MALATERRE, Juge,
Monsieur Jérôme MACABEO, Juge,
Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Oui les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Le 17 novembre 2022, Monsieur [T] [P], gérant de la [G] [J] [S], a signé deux contrats :
* Un contrat de prestation de service relatif à l’installation d’un pack led et d’un onduleur, en location par règlement de 185 euros HT mensuel sur 60 mois,
* Un contrat de maintenance du dit matériel.
Le 29 novembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception la société [G] [J] [S] a notifié son droit à rétractation et demande l’annulation des deux contrats avec mise à disposition du matériel livré, pour restitution.
Le 10 octobre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception le Conseil de la société GSE ELECTRO mettait en demeure la société [G] [J] [S] à payer les loyers impayés.
Le 30 octobre 2024 le Conseil de la société [G] [J] [S] répondait par courrier électronique officiel à son confrère.
Le 21 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception le conseil de la société [G] [J] [S] envoyait une lettre officielle à son confrère la SCP ROZEMBAUM & DARMON en charge de défendre les intérêts de la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO, lui signifiant son refus à la demande de paiement.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [W] [O], Commissaire de Justice à FRONTON, en date du 27 janvier 2025, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO a fait donner assignation à la société [G] [J] [S], d’avoir à comparaître devant le Tribunal Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les articles 1103,1217 du Code civil, 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les clauses du contrat, Vu les pièces versées aux débats,
La société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO sollicite auprès du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de bien vouloir :
PRONONCER la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [G] [J] [S] à payer à la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO la somme de 13.320 euros TTC ;
CONDAMNER la société [G] [J] [S] à payer à la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO la somme de 2.775 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER la société [G] [J] [S] à payer à la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [G] [J] [S] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [A] [D], représentant la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO, expose :
* Sur l’exigibilité du prix en intégralité en conséquence du défaut de paiement :
Pour le demandeur, selon l’article 1103 du Code civil, les conditions générales du contrat signé entre les parties, s’appliquent plus précisément son article 8.3 « défaut de paiement ».
La société [G] [J] [S] profitant de l’installation mise en place depuis le 17 novembre 2022, le demandeur prétend être en droit d’exiger les loyers impayés.
* Sur la condamnation de la boulangerie à payer 25% du prix au titre de la clause pénale :
Pour le demandeur, en application des articles 1217 et 1231-1 du Code civil mais surtout de l’article 8.3 des conditions générales, où la clause pénale est bien précisée, justifie l’application de l’indemnité de 25% du montant de la commande HT.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Le demandeur, par voie de conséquence, demande la condamnation de la société [G] [J] [S] aux entiers dépens et au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur les arguments de la société [G] [J] [S] :
Sur l’inapplication des dispositions protectrices du code de la consommation :
Le demandeur tente de démontrer en s’appuyant sur les articles L122-1 et L122-3 du Code de la consommation que ces dispositions ne s’appliquent pas, car le défendeur doit prouver que :
* Ces contrats ont été convenus dans le cadre d’un démarchage, alors qu’ils ne l’ont pas été,
* La qualification des contrats hors établissement ne puisse pas être retenue, puisque la condition de présence simultanée des parties n’est pas remplie, car elle doit être constatée par le juge sous peine de priver sa décision de base légale (voir jurisprudence),
* L’effectif au jour de la signature était bien inférieur à cinq, alors que l’Annuaire des Entreprises indique un effectif compris entre 6 et 9 personnes,
* L’objet du contrat de prestation ne rentrent pas dans le champ de l’activité principale de [Localité 1], alors que de toute évidence les installations électriques sont nécessaires au fonctionnement de son exploitation ; le droit à rétractation ne pouvant alors pas s’appliquer,
* La date à retenir de l’acte de rétractation serait le 29 novembre, alors que c’est la date de réception qui fait foi, soit le 06 décembre 2024 ; le délai de 14 jours étant alors dépassé,
* Le courrier officiel du 24 novembre 2024 n’est qu’un courrier confidentiel étant donné qu’il n’est pas un acte de procédure et ne répond aucunement au cas d’exception visés par l’article 3.2 du RIN.
Afin d’étayer son argumentation, le demandeur présente plusieurs jurisprudences et jugements de Tribunaux.
En conséquence, Maître [A] [D], représentant la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO demande au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
Vu les articles 1103, 1217 du Code civil et suivants, Vu les clauses du contrat, Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [G] [J] [S] à payer à la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO la somme de 13.320 euros TTC ;
CONDAMNER la société [G] [J] [S] à payer à la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO la somme de 2.775 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER la société [G] [J] [S] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société [G] [J] [S] de ses demandes ;
CONDAMNER la société [G] [J] [S] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Défendeur :
Maître [U] [Q], représentant la société [G] [J] [S], expose :
* Sur l’application des dispositions protectrices du Code de la consommation :
Pour le défendeur, la société [G] [J] [S] remplit toutes les conditions de l’article L 122-3 du Code de la consommation.
En effet, les contrats ont été conclus de toute évidence hors établissement ; le siège de la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO étant à [Localité 2], à 650 kilomètres de [Localité 3].
Le défendeur précise qu’un contrat manuscrit implique la présence simultanée des parties et qu’il est bien précisé que la signature est précédée du lieu « fait à [Localité 3] » ; par conséquent les contrats ont bien été signés au siège de la société [G] [J] [S].
Pour preuve complémentaire, le défendeur se demande pourquoi le contrat aurait il fait bénéficier d’un bordereau de rétractation, si le contrat hors établissement n’était pas applicable.
Le défendeur confirme que son effectif au jour de la signature était de 4.07 salariés.
Le défendeur avance que l’objet du contrat n’entre pas dans son champ d’activité ; en effet, l’activité d’installation électrique exercée par la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO n’intègre donc pas le champ d’activité d’une boulangerie.
Une boulangerie a besoin, comme toute activité professionnelle, d’une installation électrique, mais n’est pas pour autant la preuve que cela intègre son champ d’activité professionnelle.
a) L’application du délai de rétractation :
Le défendeur avance que les articles L.221-8 et L.221-5 du Code de la consommation prévoit un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du contrat.
Le défendeur estime être dans son bon droit d’avoir notifié son droit à rétractation en respectant le délai le 29 novembre 2022.
Pour le défendeur, la date à prendre en compte est celle de la date d’envoi et non la date de réception.
b) Sur la nullité du contrat :
Pour le défendeur, le contrat comporte plusieurs anomalies, qui frappe le présent contrat de nullité :
* Absence des marques des led et de l’onduleur qui est obligatoire.
* Absence du prix global de la prestation.
* Absence d’information de mise en œuvre des garanties légales.
* Absence du recours à un médiateur
* Absence des frais de renvoi
Le défendeur demande au Tribunal de prononcer la nullité de ces contrats.
* Sur le défaut de loyauté de la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO :
Le défendeur prétend que les contrats sont en totale omission des dispositions du code de la consommation en écartant toute prise en considération de la notification du délai de rétractation.
Aucune facture n’a été adressée ni demande de règlement, ni de mise en demeure sans quoi la créance ne peut être exigible.
Pour le défendeur, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO fait preuve de mauvaise foi dont l’unique but est de tenter de solliciter le paiement intégral.
En conséquence, Maître [U] [Q], représentant la société [G] [J] [S], demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil Vu les articles L 111-1, 221-3, 221-5 et L221-18 et suivants du code de la consommation. Vu les articles 1141, 1219 et1231-1 du code civil
A titre principal : au titre du respect du délai de rétractation,
PRENDRE ACTE que la société [G] [J] [S] a usé de son bon droit de rétractation ;
DEBOUTER en conséquence la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire : au titre de la nullité du contrat,
PRONONCER la nullité du contrat de prestation de service et de maintenance souscrit ;
DEBOUTER la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [G] [J] [S] ;
A titre infiniment subsidiaire : au titre de la responsabilité contractuelle,
DEBOUTER la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO de l’ensemble de ses demandes ;
A défaut,
REDUIRE dans les plus larges proportions la clause pénale.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO à verser à la société [G] [J] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur l’application des dispositions protectrices du Code de la consommation :
L’article L.221-3 du Code de la consommation prévoit une extension exceptionnelle de protections aux professionnels et précise « Les dispositions applicables aux relations entre professionnel et consommateur sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ d’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
* Sur les contrats conclus hors établissement :
En l’espèce, ces deux contrats ont été conclus hors établissement puisque le siège de la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO est établi à [Localité 2] en région parisienne.
Ce point est également confirmé par la simultanéité de la date de signature du contrat et de la livraison du matériel au 17 novembre 2022 ; ce qui démontre l’intervention d’un démarcheur de la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO au siège de la société [G] [J] [S].
* Sur le champ d’activité principale du professionnel :
Plusieurs jurisprudences, dont entre autres, un arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 11 avril 2025, mettant en cause la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO, précise dans son jugement : « … il en résulte que si la fourniture d’équipement d’éclairage des établissements sert à l’activité principale du GAEC du Moulin, elle n’entre cependant pas dans son champ de compétence liée à son activité agricole. »
Ce jugement est parfaitement transposable à la situation de la société [G] [J] [S].
Les juges exerçant leur pouvoir souverain déclarent que les contrats n’entrent pas dans le champ de l’activité principale de la société [G] [J] [S].
Enfin, selon le cabinet d’expertise comptable de la société [G] [J] [S], le nombre de salariés au jour de la signature des contrats, le 17 novembre 2022, était inférieur à cinq.
* Sur l’application du délai de rétractation :
En conséquence et conformément à l’article L.221-8 du Code de la consommation, la société [G] [J] [S] disposait de 14 jours pour faire valoir son droit à rétractation, ce qu’elle a fait en envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 novembre 2022, le bordereau prévu à cet effet et annexé au contrat.
Le Tribunal retiendra que le droit à rétractation envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, le 29 novembre 2022 est parfaitement recevable ; le délai commençant à courir le jour de l’envoi, le cachet de la poste faisant foi.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi ;
PRONONCE l’irrecevabilité des demandes de la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO ;
DECLARE recevable le droit à rétractation de la société [G] [J] [S] envoyé le 29 novembre 2022 ;
DEBOUTE la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO à payer à la société [G] [J] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
CONDAMNE la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
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