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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 11 juin 2025, n° 2025011270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : COLOMBANI Ambroise Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l’audience
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/06/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025011270 09/04/2025
ENTRE : la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu Avocat
ET : la SAS CINEMA L’ELYSEE PALACE, N° Siren 452808504, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Ambroise COLOMBANI
CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS CINEMA L’ELYSEE PALACE, le respect des termes d’un contrat de location portant sur un photocopieur, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que par assignation introductive d’instance en date du 26 février 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°GC3092600 aux torts et griefs de la société CINEMA L’ELYSEE PALACE à la date du 30 janvier 2025,
S’entendre la société CINEMA L’ELYSEE PALACE condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
Condamner la société CINEMA L’ELYSEE PALACE à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
* loyers impayés 16.811,98 € TTC
* pénalités (Art.4.5) 40,00 € HT
* loyers à échoir 107.615,62 € TTC
* Clause pénale 10.761,56 € TTC
Soit un total de 135.229,16 € TTC, assorti des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 1er octobre 2024.
Condamner la société CINEMA L’ELYSEE PALACE à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 9 avril 2025 et renvoyée à l’audience de ce jour.
La société CINEMA L’ELYSEE PALACE dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 1153 et suivants du Code civil ; Vu l’article 873 du Code de procédure civile ; Vu le contrat de location litigieux ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] n’avait pas pouvoir pour engager la société ELYSEE PALACE dans le cadre du contrat litigieux ;
DIRE ET JUGER que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ne peut se prévaloir d’un mandat apparent ;
En conséquence :
DECLARER inopposable à la société ELYSEE PALACE le contrat litigieux,
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société CM-CIC LEASING SOLUTION ;
DEBOUTER la société CM-CIC LEASING SOLUTION de ses demandes ;
CONDAMNER la société CM-CIC LEASING SOLUTION à payer à la société ELYSEE PALACE la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, au visa de l’article 837 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 19 septembre 2025, Chambre 1.12, à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de SAS CINEMA L’ELYSEE PALACE, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours
normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 19 septembre 2025, Chambre 1.12, à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat Président et M. Renaud Dragon Greffier.
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