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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 3 juin 2025, n° 2022J00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2022J00600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2022J00600
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 21 janvier 2025 devant Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 3 juin 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 2] représentée par : Me Manon CABARE de la SELARL CABARE-BOURDIER, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Alexandrine GUILLAUME, Avocat au barreau de Caen
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL SCOP UNISVERT
Immatriculée sous le numéro 752 333 138, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS-ROBERT-DESPIERRES, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 03/06/2025 à Maitre GUILLAUME Alexandrine Me Manon CABARE de la SELARL CABARE-BOURDIER
LES FAITS
Le 4 mai 2012, Messieurs [F] et [O] créent la société SCOP UNISVERT qui a pour objet principal la promotion de l’économie sociale et solidaire, la promotion, la valorisation, la commercialisation et la distribution des produits et services issus de l’agriculture biologique et du développement durable. Ils détiennent chacun 50% du capital.
Le 4 décembre 2012, aux termes d’un acte sous seing privé, Monsieur [T] [F] cède à la société SCOP UNISVERT une partie de son fonds de commerce d’achat, revente, négoce de produits alimentaires situé et exploité à [Localité 3] (14).
Le même jour, la société SCOP UNISVERT verse, sur le prix de vente convenu de 27 000 €, la somme initiale de 10 000 € entre les mains de Monsieur [T] [F] et s’engage dans l’acte de vente du fonds de commerce à lui payer le solde de 17 000 €, au moyen d’un crédit vendeur, sans intérêt, ni garantie, d’une durée de 60 mois, payable le 1 er de chaque mois par échéances d’un montant variable, et dont la première est fixée au 1er janvier 2013.
Le 20 décembre 2019, la société SCOP UNISVERT licencie Monsieur [T] [F] pour faute grave. Le 1er juillet 2024 le Conseil de Prud’hommes de Caen confirme le licenciement. Monsieur [T] [F] interjette appel de cette décision.
Le 19 février 2020, la société SCOP UNISVERT par courrier recommandé avec accusé de réception met en demeure Monsieur [F] de lui payer la somme de 13 304,57 € à titre de solde d’apurement des comptes prorata réalisés par suite de l’acquisition du fonds de commerce le 4 décembre 2012 et rappelle que le solde d’un montant de 17 000 € du prix de vente dudit fonds a été compensé par les sommes que Monsieur [F] devait à la société SCOP UNISVERT.
Monsieur [F] en accuse réception le 22 février 2020.
Le 8 novembre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [F], par courrier recommandé avec AR, met en demeure la société SCOP UNISVERT de lui communiquer les documents comptables et sociaux au titre des trois derniers exercices et de lui verser la somme de 17 000 €. La société SCOP UNISVERT en accuse réception le 12 novembre 2021.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 22 juillet 2022, après vérification du nom et de l’adresse, sur place, dans l’impossibilité de rencontrer une personne habilitée à le recevoir, par acte extra judiciaire, signifié non à personne, Monsieur [T] [F] assigne la société SCOP UNISVERT à comparaître devant notre juridiction. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2022J00600.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [T] [F] demande au tribunal de : In limine litis :
* Se déclarer incompétent à statuer sur la demande reconventionnelle en indemnisation formée par la SCOP UNISVERT à son encontre.
A titre subsidiaire :
* Déclarer la SCOP UNISVERT irrecevable au titre de sa demande en indemnisation formée à l’encontre de M. [F].
En tout état de cause :
* Se déclarer compétent à statuer sur la demande de communication de documents sociaux sous astreinte formulée par Monsieur [T] [F].
* Déclarer recevable l’action de Monsieur [T] [F].
* Débouter la société SCOP UNISVERT de toutes demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société SCOP UNISVERT à verser à Monsieur [T] [F] la somme de 17 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017.
* Condamner la société SCOP UNISVERT à communiquer à Monsieur [F] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pour les trois derniers exercices sociaux la copie des :
* Bilans,
* comptes de résultats et annexes,
* inventaires,
* rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées,
* Condamner la société SCOP UNISVERT à verser à Monsieur [T] [F] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi.
* Condamner la société SCOP UNISVERT à verser à Monsieur [F] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société SCOP UNISVERT aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [T] [F] fonde ses demandes sur :
Les dispositions de l’article 1484 du code de procédure civile, qui donne à la sentence arbitrale, autorité de chose jugée ; les dispositions des articles 75 et 81 du code de procédure civile sur le jugement statuant sur la compétence ; les dispositions de l’article R.223-15 du Code de commerce, qui donne aux associés un droit permanent à l’information comptable et financière.
Monsieur [F] soutient que le tribunal de commerce de Toulouse est incompétent pour répondre à la demande reconventionnelle de la société SCOP UNISVERT, que cette demande relève de l’arbitrage obligatoire prévu par les statuts de la SCOP et la Confédération générale des SCOP.
Il relève que la commission d’arbitrage ayant déjà rejeté cette demande, la SCOP ne peut pas la reformuler devant un tribunal.
Il soutient que la société SCOP UNISVERT ne lui a jamais payé la somme de 17 000 € issue de la cession de son fonds de commerce, que cette dernière n’apporte pas la preuve comptable que cette dette a été compensée avec une créance de 30 304,75 € qu’il lui devait, et que le détail du compte passif, fourni par la société SCOP UNISVERT, montre au contraire un solde créditeur en sa faveur de 14 519,33 €.
Monsieur [F] s’oppose à la demande de prescription sur le solde du prix du fonds de commerce à partir du 4 décembre 2017 formulée par la société SCOP UNISVERT qui, selon lui, ne court pas en raison de l’absence de paiement avéré.
Monsieur [F] avance ne pas avoir été convoqué à certaines des assemblées générales de la société SCOP UNISVERT et exige la transmission des bilans, comptes de résultats, inventaires et rapports d’assemblée pour les trois derniers exercices.
La société SCOP UNISVERT, a systématiquement opposé un refus à cette demande prétendant que Monsieur [F] avait accès aux documents en tant qu’associé et pouvait les consulter au siège, ce qu’il réfute en soutenant que cet accès n’était que théorique, car les convocations aux AG étaient irrégulières et certaines décisions prises en son absence.
Dans ses dernières conclusions, la société SCOP UNISVERT demande au tribunal de : In limine litis :
* Prendre acte de ce que la commission d’arbitrage des SCOP s’est déclarée compétente pour les différends liés au contrat d’associé et ancien associé de Monsieur [T] [F].
* Se déclarer incompétent rationae materiae pour la demande de Monsieur [F] de communication sous astreinte de copie pour les trois derniers exercices sociaux, des bilans, comptes de résultat et annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées de la société SCOP UNISVERT.
En conséquence :
* déclarer la demande irrégulière.
* renvoyer Monsieur [T] [F] à mieux se pourvoir.
Sur la fin de non-recevoir :
* Constater que la créance de Monsieur [T] [F] de 17 000 € a été compensée dans les conditions de la compensation légale, qu’elle est intégralement éteinte et qu’elle est prescrite.
En conséquence :
* Déclarer la demande de paiement de 17 000 € de Monsieur [T] [F] et toute demande subséquente irrecevable.
* Constater que la contestation de tenue de l’assemblée générale d’approbation des comptes sociaux de l’exercice 2012-2013 est prescrite.
En conséquence :
* Déclarer la demande de report de la date de prescription irrecevable.
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir joindre l’incident d’exception d’incompétence au fond, sans évoquer au préalable la seule exception d’incompétence.
* Constater que la demande de Monsieur [T] [F] de communication par envoi de copie, pour les trois derniers exercices sociaux, des bilans, comptes de résultat et 36 annexes, inventaires, rapport soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées de la société SCOP UNISVERT, n’entre pas dans le champ d’information préalable à l’assemblée générale annuelle et n’entre pas dans le champ d’information permanent énoncé par le code de commerce, qui doit être exercé sur place sans possible dérogation.
En conséquence :
* Déclarer Monsieur [T] [F] irrecevable, à tout le moins mal fondé, pour demander que lui soit envoyée par la SCOP UNISVERT la copie des comptes sociaux, annexes, inventaire et procès-verbaux d’assemblée.
* Déclarer Monsieur [T] [F] irrecevable, à tout le moins mal fondé dans ses demandes pour défaut de qualité d’associé.
* Débouter Monsieur [T] [F] de la totalité de ses demandes de communication et d’astreinte.
* Constater que Monsieur [T] [F] n’a subi aucun préjudice moral.
* Débouter Monsieur [T] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner Monsieur [T] [F] à verser à SCOP UNISVERT les sommes de :
□ Enrichissement injustifié de Monsieur [F] au préjudice de la SCOP UNISVERT en lien direct avec la demande liée au fonds de commerce soit 13 304,73 €.
□ En réparation du préjudice financier de temps passé au titre de la procédure soit 4 770,50 €.
□ Atteinte à l’intégrité et la notoriété de la société, 5 000 €.
□ Perte de chance de bénéfice évalué à 9 500 € par an du fait de la procédure, soit depuis l’exercice
2020/2021 : 9 500 € x 4 ans = 38 000 €.
En tout état de cause
* Condamner Monsieur [T] [F] à verser à SCOP UNISVERT la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [T] [F] à l’amende pénale (sic) de l’article 32-1 du Code de procédure civile que le tribunal fixera pour procédure abusive.
* Le condamner aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais de signification et d’exécution des présentes.
La société SCOP UNISVERT fonde ses demandes sur :
Les dispositions des articles 75, 81 et 9 du code de procédure civile, sur le jugement statuant sur la compétence et sur les preuves ; les dispositions des articles 1442 à 1503 du code de procédure civile sur l’arbitrage interne ; les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile sur l’action en justice de manière dilatoire ou abusive ; les dispositions de l’article 2224 du code civil sur la prescription des actions personnelles ou mobilières, les dispositions de l’article 110-3 du code de commerce sur l’acte de commerce ; les dispositions de l’article L121-1 du code de commerce sur la qualité de commerçant ; les dispositions de l’article L235-9 du code de commerce sur les actions en nullité ; les dispositions des articles L 223-26 et R223-5 du code de commerce sur les sociétés à responsabilité limitée ; les dispositions de la loi 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production (Scop), sur les dispositions de la loi 47-1775 du 10/09/1947 portant statut général de la coopération, les dispositions de l’artêté du 29 mars 1989 fixant le cahier des charges de la révision coopérative applicable à la Scop ; les statuts de la confédération générale des Scop ; le règlement d’arbitrage des Scop ; la jurisprudence subséquente aux textes visés dans les présentes écritures ; les pièces produites aux débats.
Elle soutient que les demandes de communication des documents sociaux relève de la compétence de la commission d’arbitrage et que, la dette de 17 000 €, compensée par les sommes correspondant au solde d’apurement des comptes prorata, restant dues par Monsieur [F], est éteinte et prescrite.
Elle affirme que Monsieur [F] a perdu son statut d’associé en janvier 2024, après une décision d’assemblée générale et invoque l’article 29 de la loi du 19 juillet 1978, qui permet d’exclure un associé lorsqu’il n’est plus employé dans la société et que seuls les associés ont un droit d’accès permanent aux documents sociaux.
Elle soutient, que Monsieur [F] a toujours eu accès aux documents, a pu les consulter en 2019 et qu’il n’a pas contesté les comptes sociaux pendant des années.
Elle affirme que Monsieur [F] a abusé de son rôle d’associé et de salarié pour obtenir des avantages financiers indus. Elle met en avant des plaintes déposées par Monsieur [F] contre Monsieur [O], notamment pour abus de biens sociaux, classées sans suite comme preuve de sa mauvaise foi.
La société SCOP UNISVERT réclame réparation en raison des actions de Monsieur [F], notamment pour détournement de fonds par paiements personnels avec l’argent de la SCOP, mauvaise gestion des remboursements de frais et multiplication des procédures judiciaires abusives.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande en indemnisation de la société SCOP UNISVERT:
La société SCOP UNISVERT demande à Monsieur [F] de lui verser les sommes de 13 304,73 € à titre d’enrichissement injustifié, 4 770,50 € en réparation du préjudice financier de temps passé au titre de la procédure, 5 000 € au titre d’atteinte à l’intégrité et de notoriété de la société et 38 000 € à titre de perte de chance de bénéfice.
Monsieur [F] fait valoir que la demande de la société SCOP UNISVERT à ce titre est irrégulière. Il appuie sa prétention d’irrégularité sur l’article 8-2 des statuts de la confédération générale des SCOP, l’article 7 alinéa 1 du règlement du tribunal arbitral et l’article 43 des statuts de la SCOP UNISVERT, énoncés supra, au titre des différends qui opposent un associé ou ancien associé entre eux ou avec la société.
La demande de la société SCOP UNISVERT relève d’une contestation selon la clause compromissoire fixée à l’article 43 des statuts de la société SCOP UNISVERT qui veut que : « Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant le cours de la vie de la société ou de sa liquidation seront soumises à la commission d’arbitrage de la confédération générale des SCOP. Les contestations concernées sont celles pouvant s’élever (…) au sujet de toutes les affaires traitées entre la société et ses associés ou anciens associés (…) La présente clause vaut compromis d’arbitrage. ».
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent sur les demandes de la société SCOP UNISVERT, en paiement, par Monsieur [F], des sommes de 13 304,73 € pour enrichissement injustifié, 4 770,50 € en réparation du préjudice financier de temps passé au titre de la procédure, 5 000 € au titre d’atteinte à l’intégrité et de notoriété de la société et 38 000 € à titre de perte de chance de bénéfice ; celle-ci relevant de la compétence de la commission d’arbitrage de la confédération générale des SCOP, et la renverra à mieux se pourvoir.
Sur la demande de communication des documents sociaux :
Le 1er alinéa de l’article 81 du code de procédure civile énonce que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. ».
L’arbitrage en droit interne est régi par les articles 1442 à 1503 du code de procédure civile qui autorisent l’arbitrage dans la situation de litige ou différend de nature commerciale entre associés. Les statuts de la société SCOP UNISVERT, les statuts de la Confédération générale des SCOP et le règlement de la commission d’arbitrage sont conformes à ces dispositions.
L’article 8-2 des statuts de la confédération générale des SCOP dispose que : « les membres s’engagent à soumettre à l’arbitrage de la commission d’arbitrage tout différend survenant entre membres ou entre un membre et l’un.e ou plusieurs de ses associé.e.s ou ancien.ne.s associé.e.s, »
Le tribunal arbitral aux termes de l’article 7 alinéa 1 de son règlement, par application de la clause compromissoire, est compétent pour « trancher tout litige fixé par ladite clause, qui pourrait naître à l’occasion de la vie d’une SCOP, ou de sa liquidation, soit entre les associés ou anciens associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes ou entre associés et anciens associés, soit entre toutes les personnes morales adhérentes à la confédération générale des SCOP. »
Monsieur [F], par courrier recommandé avec AR du 8 novembre 2021, a mis en demeure la société SCOP UNISVERT de lui communiquer les documents comptables et sociaux au titre de ses trois derniers exercices et de lui verser la somme de 17 000 €.
La société SCOP UNISVERT fait valoir que la demande de Monsieur [F] à ce titre est irrégulière. Elle appuie sa prétention d’irrégularité sur l’article 43 – ARBITRAGE – des statuts société SCOP UNISVERT, qui stipule que : « Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant le cours de la vie de la société ou de sa liquidation seront soumises à la commission d’arbitrage de la confédération générale des scop.
Les contestations concernées sont celles pouvant s’élever :
* entre les associés ou anciens associés eux-mêmes au sujet des affaires sociales, notamment de l’application des présents statuts et tout ce qui en découle, ainsi qu’au sujet de toutes les affaires traitées entre la société et ses associés ou anciens associés.
entre la société et une autre société, soit au sujet des affaires sociales ou de toute autre affaire traitée.
La présente clause vaut compromis d’arbitrage.
Le règlement d’arbitrage est remis aux parties lors de l’ouverture de la procédure.
Les sentences arbitrales sont exécutoires, et susceptibles d’appel devant la Cour d’Appel de Paris. ».
Monsieur [F] a interjeté appel de la décision du 1er juillet 2024 du conseil de Prud’hommes qui a confirmé son licenciement. Il conserve donc son statut d’associé de la société SCOP UNISVERT en attendant que la cour d’appel statue sur ce point.
La demande de Monsieur [F] relève d’une contestation de l’application des statuts de la société SCOP UNISVERT, aux termes de ses titres V – assemblées d’associés – et VI – comptes sociaux – répartition des bénéfices, qui entre dans le champ de compétence de la commission d’arbitrage des SCOP selon la clause compromissoire fixée à l’article 43 des statuts de la société SCOP UNISVERT.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent quant à la demande de Monsieur [F], au titre de la communication sous astreinte des documents comptables et sociaux des trois derniers exercices de la société SCOP UNISVERT, celle-ci relevant de la compétence de la commission d’arbitrage de la confédération générale des SCOP, et le renverra à mieux se pourvoir.
Sur la compensation des créances :
L’article 2224 du code civil énonce que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
L’article 1289 du code civil dispose que : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. ».
L’article 1290 du code civil énonce également que : « La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. ».
Le 1er alinéa de l’article 1291 du code civil ajoute que : « La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. ».
L’Article L110-3 du code de commerce énonce que : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. ».
Il est constant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société SCOP UNISVERT soutient que la demande en paiement de la somme de 17 000 €, formulée par Monsieur [T] [F] est irrecevable car la dette est éteinte par compensation légale et que toute contestation sur cette demande est prescrite, le délai de 5 ans étant atteint.
La société SCOP UNISVERT soutient qu’il ressort de l’apurement des comptes prorata établis au 30 juin 2013, par suite de l’acquisition du fonds de commerce et du grand livre des comptes généraux, que Monsieur [T] [F] reste lui devoir la somme de de 30 304,57 €.
La société SCOP UNISVERT ne produit ni le document interne justifiant l’établissement de l’apurement des comptes prorata, ni l’extrait du grand livre des comptes généraux auxquels elle fait référence dans sa LRAR du 19 février 2020.
Elle ne justifie pas de l’assiette de calcul de la somme de 30 304,57 €.
La société SCOP UNISVERT produit un document interne non contradictoire qui ne comporte aucun titre.
Il s’agit d’une liste d’opérations « OD » au débit/crédit, du 1er décembre 2012 au 30 juin 2013 non certifiée.
Le document comporte une liste d’opérations portant la mention manuscrite « Factures clients d’UNISVERT encaissées par CALIBIO » et la mention manuscrite « factures frs d’UNISVERS payées par CALIBIO » qui sont surlignées par deux parenthèses stabilotées.
La société SCOP UNISVERT appuie sa demande sur un deuxième document interne « OPERATIONS DIVERSES », qui laisse apparaitre une somme de 13 304,57 € dans les colonnes débit et crédit, avec pour libellés « CALIBIO » sur une ligne et «SOLDE CALIBIO» sur l’autre ligne. Aucune écriture n’est directement liée à Monsieur [T] [F].
La somme de 30 304,57 € est absente des opérations listées et des soldes portés sur ces deux documents.
La société SCOP UNISVERT n’apporte pas de preuve suffisante pour justifier de la dette de Monsieur [T] [F], d’un montant de 30 304,57 €, dont elle se prévaut.
La société SCOP UNISVERT produit l’extrait des comptes sociaux clos le 30 juin 2013. La somme de 13 304,57 € apparait dans le détail de l’actif au poste des créances sous l’intitulé CALIBIO. La somme de 27 000 € apparait dans le poste de l’actif immobilisé sous l’intitulé Fonds Commercial.
La somme de 30 304,57 € est absente des opérations portées sur l’extrait des comptes sociaux clos le 30 juin 2013.
La société SCOP UNISVERT ne démontre pas de relation entre le montant porté au poste des créances et le montant porté dans le poste de l’actif immobilisé, ni que la somme de 13 304,57 € résulte d’une compensation avec une dette de Monsieur [T] [F] de 30 304,57 €.
En conclusion la société SCOP UNISVERT ne justifie pas d’une compensation entre le solde du prix de vente et la dette de Monsieur [F].
A défaut de compensation, le délai quinquennal de prescription ayant commencé à courir à compter du 1 er janvier 2018, date de fin du crédit vendeur, Monsieur [R] ayant assigné la société SCOOP UNISVERT devant notre juridiction le 22 juillet 20232, la demande de Monsieur [F] au titre du paiement du solde du prix de vente n’est pas prescrite.
En conséquence, le tribunal dira la créance de Monsieur [R] non éteinte et déclarera la demande en paiement de 17 000 € de Monsieur [T] [F] et toute demande subséquente non prescrites et recevables.
Sur la demande de report de la date de prescription et en nullité de l’assemblée générale :
L’article 2224 du code civil énonce que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
L’article L235-9 1er alinéa du code du commerce relatif aux assemblées générales et autres actes de sociétés dispose que : « Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6 ».
Monsieur [F], aux termes de ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, soutient qu’il n’a pu assister à l’assemblée générale annuelle ordinaire d’approbation des comptes de l’exercice 2013 au motif qu’il n’y a pas été convoqué et que la société SCOP UNISVERT n’apporte pas la preuve de lui avoir envoyé une convocation.
Il fait valoir que les comptes de l’exercice 2013 n’ont fait l’objet d’aucune publicité au BODACC, et qu’ils n’ont été ni déposés ni approuvés, qu’en conséquence si une erreur devait être relevée, il conviendrait de la répercuter dans les comptes de l’exercice en cours.
L’action en contestation intentée par Monsieur [F] à l’encontre de la société SCOP UNISVERT au titre des actes et délibérations relatifs à l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes de l’exercice 2013 est tardive et prescrite après 3 ans, soit le 31 décembre 2016.
En conséquence, le tribunal déclarera la demande de report formulée par Monsieur [F] irrecevable.
Sur la demande au titre du solde du prix de vente du fonds de commerce :
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1289 du code civil prévoit que : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. »
L’article 1291 du code civil ajoute que : "La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent (…), et qui sont également liquides et exigibles."
En matière commerciale, l’article L110-3 du code de commerce dispose que : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
Il est constant que la société SCOP UNISVERT a reconnu devoir à Monsieur [T] [F] la somme de 17 000 €, correspondant au solde du prix de vente de son fonds de commerce. Elle soutient que cette dette a été compensée par des créances de 30 304,57 €, qu’elle prétend détenir contre Monsieur [F].
Les documents produits par la société SCOP UNISVERT ne sont ni contradictoires ni certifiés. Aucune pièce comptable ou extrait des comptes ne permet de justifier l’apurement des comptes prorata allégué. La mise en demeure du 19 février 2020 ne constitue pas une preuve suffisante d’une compensation valable pour être prise en considération.
La société SCOP UNISVERT ne produit aucun élément de preuve permettant d’établir l’existence d’une dette certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [F]. Dès lors, La société SCOP UNISVERT ne rapporte pas la preuve d’une extinction de sa dette de 17 000 € par compensation légale.
La société SCOP UNISVERT n’établit pas la preuve d’une compensation valide et certaine, elle demeure redevable de la somme de 17 000 € envers Monsieur [T] [F].
Par conséquent, le tribunal condamnera la SARL SCOP UNISVERT à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 17 000 € au titre de solde du prix de vente du fonds de commerce, assortie des intérêts au
taux légal à compter du 4 décembre 2017, date limite de paiement du prix du fonds de commerce fixée dans l’acte de vente.
Sur la demande indemnitaire à titre de préjudice moral :
Monsieur [T] [F] demande réparation à hauteur de 10 000 € en réparation du préjudice moral que lui aurait fait subir la société SCOP UNISVERT mais il n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [T] [F] de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits, Monsieur [T] [F] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société SCOP UNISVERT à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
La société SCOP UNISVERT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Se déclare incompétent quant à la demande de Monsieur [F], au titre de la communication sous astreinte des documents comptables et sociaux des trois derniers exercices de la société SCOP UNISVERT ; celle-ci relevant de la compétence de la commission d’arbitrage de la confédération générale des SCOP
Se déclare incompétent quant à la demande au titre des demandes de la société SCOP UNISVERT, en paiement, par Monsieur [F], des sommes pour enrichissement injustifié, en réparation du préjudice financier de temps passé au titre de la procédure, au titre d’atteinte à l’intégrité et de notoriété de la société et à titre de perte de chance de bénéfice ; celles-ci relevant de la compétence de la commission d’arbitrage de la confédération générale des SCOP.
Invite les parties à se mieux pourvoir sur ces points.
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société SCOP UNISVERT au titre de la compensation.
Dit l’action non prescrite.
Condamne la SARL SCOP UNISVERT à verser à Monsieur [T] [F] la somme de 17 000 €, au titre de solde du prix de vente du fonds de commerce, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017.
Dit les demandes de report de la date de prescription et en nullité de l’AG formées par Monsieur [F], irrecevables.
Déboute Monsieur [T] [F] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la SARL SCOP UNISVERT à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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