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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 16 juin 2025, n° 2025003135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 juin 2025
Rôle 2025 003135
DEMANDEUR :
La Banque Postale Leasing & Factoring (SA) – [Adresse 1] représentée par Me Lucas DREYFUS, de la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Marion MARÉCHAL, de la SELARL DAMC, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C] – [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Vincent DELATTRE
Juges : Monsieur Jacques CEREZO
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 28 avril 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
Par acte en date du 30 juin 2022, La Banque Postale Leasing & Factoring, ci-après dénommée LBPLF, a conclu un contrat d’affacturage avec la société AIMADEX dont l’activité était le transport routier de fret de proximité.
En garantie de ce contrat, LBPLF a recueilli les cautionnements solidaires de Monsieur [O] [C], dirigeant de la société AIMADEX, et de Monsieur [Y] [Q], ancien actionnaire, à hauteur de 10.000 € chacun pour une durée de cinq ans. Un fonds de garantie de 10.000 € en numéraire a également été constitué par la société AIMADEX.
Au cours de l’année 2023, diverses factures financées par LBPLF n’ont pas été réglées à l’échéance par les débiteurs cédés. La société AIMADEX n’a pas réglé ces factures impayées.
Par jugement en date du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AIMADEX.
Le 26 décembre 2023, LBPLF a déclaré sa créance entre les mains de Me [N] [H], mandataire judiciaire désigné par ce tribunal, pour un montant de 49.528,27 € constitué du solde débiteur du compte courant d’affacturage ainsi que d’un minimum de commissions contractuelles prévues.
Ce montant était compensable avec le fonds de garantie constitué de 10.000 € libérable à la clôture définitive des comptes.
Le 3 février 2024, le tribunal de commerce de Meaux a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
LBPLF a alors actualisé sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à la somme de 54.476,89 €, toujours compensable avec le fonds de garantie de 10.000 €.
Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2024, LBPLF a mis en demeure Monsieur [O] [C], en sa qualité de caution, d’avoir à régler la somme de 10.000 €. Ce courrier recommandé a été réceptionné par Monsieur [O] [C] mais n’a été suivi d’aucun règlement.
C’est dans ces conditions que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces conditions que, par exploit du 10 mars 2025, de Me [P] [L], commissaire de justice associée à Rouen, La Banque Postale Leasing & Factoring a fait assigner Monsieur [O] [C] devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience des affaires nouvelles du 28 avril 2025.
La commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant Monsieur [O] [C], elle a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie du procès-verbal ainsi que la copie de l’acte objet de la signification ont été adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la dernière adresse connue. Une lettre simple mentionnant l’envoi de la lettre recommandée avec A.R. a également été adressée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [C] n’a pas comparu à l’audience du 28 avril 2025 et n’y était pas représenté.
Le présent jugement est donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par assignation du 10 mars 2025, La Banque Postale Leasing & Factoring demande au tribunal de :
* dire et juger La Banque Postale Leasing & Factoring recevable et bien fondée en ses demandes,
* condamner Monsieur [O] [C] en sa qualité de caution à payer à La Banque
Postale Leasing & Factoring la somme de 10.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 jusqu’à complet règlement,
* condamner Monsieur [O] [C] à payer à La Banque Postale Leasing & Factoring, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamner Monsieur [O] [C] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, LBPLF fait valoir que :
Elle s’appuie au principal sur les articles 1217, 1231-6, 1344-1 et 2288 du code civil.
Elle a mis en place un moratoire le 27 juin 2023 qui n’a pas été respecté. Un nouvel échéancier, le 10 août 2023, ne l’a pas été davantage.
C’est à bon droit qu’elle met en jeu la caution de Monsieur [O] [C].
Monsieur [O] [C], ni présent, ni représenté, ne présente pas de demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1217 du code civil énonce : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution. […] ».
LBPLF verse aux débats plusieurs documents justifiant la relation contractuelle et l’état de sa créance :
* le procès-verbal de l’AGO de la société AIMADEX en date du 9 mars 2022, son débiteur principal actant notamment le transfert des titres de cette société de Monsieur [Y] [Q] à Monsieur [O] [C],
* le contrat d’affacturage qui lie LBPLF à la société AIMADEX dûment paraphé et signé en date du 30 juin 2022 par Monsieur [O] [C] en qualité de président,
* les actes de caution de Messieurs [Y] [Q] et [O] [C], à concurrence de 10.000 € chacun, dûment paraphés et signés avec la mention manuscrite légale actant la renonciation aux bénéfices de division et de discussion,
* l’accusé de réception en date du 25 novembre 2024 de Monsieur [O] [C] à la lettre de mise en demeure d’appel de son engagement de caution par LBPLF,
* les deux déclarations de créances successives adressées par LBPLF au mandataire judiciaire de la société AIMADEX pour un montant supérieur à l’engagement de Monsieur [O] [C].
L’article 2288 du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci […] ».
En l’espèce, il n’est pas contesté la réalité de la relation contractuelle, de l’engagement de Monsieur [O] [C], ès qualités de caution, de la défaillance de la société AIMADEX et de la créance de LBPLF.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [O] [C], ès qualités de caution, à payer à La Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 10.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de la réception de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement.
Comme il succombe, Monsieur [O] [C] est condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à LBPLF les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir son bon droit, Monsieur [O] [C] est condamné à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne Monsieur [O] [C], en qualité de caution, à payer à La Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 10.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 jusqu’à complet règlement.
Condamne Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne Monsieur [O] [C] à payer à La Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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