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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 28 nov. 2025, n° 2023F00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F00868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 28 novembre 2025
N° RG : 2023F00868
Société PRESTIGE LIVRAISONS EXPRESS S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 483 741 054 (Maître Emmanuelle ARM, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société MMA IARD S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 440 048 882 (Maître Frank FARHANA, avocat au barreau de Marseille, et Maître Lola MOTTIN, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 avril 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, M. ROCHAND, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 28 novembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Le 9 mars 2022, la société SUD PROTECTION confie à la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS, le transport de 41 colis contenant des vêtements à usage professionnel, destinés à la société [B] TP [Localité 1].
Ce transport donne lieu, le même jour, à la régularisation d’une lettre de voiture entre les sociétés PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS et SUD PROTECTION.
Ladite lettre de voiture porte le numéro 30829 et précise que la cargaison est constituée de 2 palettes, soit 41 colis, pour un poids total de 480 Kg et une valeur de 15 018,15 € selon une attestation de la société SUD PROTECTION, en date du 8 juin 2022.
Monsieur [U] [G], en sa qualité de chauffeur du véhicule de transport, ainsi que Monsieur [O] [A], en sa qualité de gérant de la société SUD PROTECTION, soutiennent toutefois que les 41 colis susvisés ont été chargés à la main, sur deux palettes présentes dans le camion, du fait de l’absence de hayon élévateur sur ledit véhicule et de moyens de manutention, au sein de la société SUD PROTECTION.
Après la prise en charge des marchandises susvisées, le véhicule de transport ainsi que les marchandises transportées, font l’objet d’un vol entre le 9 mars 2022 à 19 heures et le 10 mars 2022 à 7 heures.
C’est dans ces conditions que la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS mobilise les garanties qu’elle a souscrites auprès de son assureur, la société MMA IARD, afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice dont elle évalue le quantum à 14 850 €.
La société MMA IARD oppose toutefois à son assuré les stipulations de l’article 22.1 du contrat-type de transport et limite de ce fait sa garantie à 2 000 €, pour la totalité du sinistre.
Le 27 juillet 2022, le conseil de la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS met en demeure la société MMA IARD de régler la somme de 14 850 € à sa cliente.
La société MMA IARD reste sourde à cette relance et c’est dans ces conditions que le 22 mars 2023, la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS assigne la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 22 mars 2023, la société PRESTIGE LIVRAISONS EXPRESS S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société MMA IARD S.A. pour entendre,
*Vu le contrat d’assurance,
*Vu les articles 2 et 22.1 du décret 2017-461 du 31 mars 2017,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces, de :
* DIRE bien fondée et recevable l’action de la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS,
EN CONSEQUENCE,
* DIRE et JUGER que les mutuelles du Mans ASSURANCE doivent garantir la PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS et lui verser au titre du sinistre du 10 mars 2022, la somme de 14 850 € ;
* CONDAMNER à payer la société la somme de 3.000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la réouverture des débats à la plus prochaine audience utile.
L’affaire a été remise au rôle le 16 juin 2023.
Le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 11 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
A la barre, la société PRESTIGE LIVRAISONS EXPRESS S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MMA IARD S.A. demande au tribunal,
*Vu les articles 31 et suivants de Code de Procédure Civile,
*Vu l’article L 132-8 du Code de Commerce
*Vu l’article L 133-1 du Code du Commerce et suivants,
*Vu les dispositions du contrat-type des transports publics routiers,
*Vu les pièces visées, de :
À titre principal,
* Déclarer irrecevable l’action de la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS à l’encontre de la société MMA IARD ;
À titre subsidiaire,
* Déclarer que la société MMA IARD est bien fondée à opposer à la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS la déchéance des garanties assurancielles en raison du non-respect de ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
* Débouter la société PRESTIGE LIVRAISON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MMA IARD
À titre plus subsidiaire,
* Déclarer que les dispositions de limitation de responsabilité prévue par le contrat-type des transports publics routiers sont parfaitement applicables ;
En conséquence,
* Déclarer que l’indemnité assurancielle due par la société MMA IARD ne pourra être supérieure à la somme de 1.400 Euros.
En tout état de cause,
* Condamner la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS à payer à la société MMA IARD la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS :
La société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS ne présente aucun moyen en défense à ce titre.
La société MMA IARD considère que la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS ne dispose pas d’un intérêt à agir à son encontre dans la présente instance, pour les raisons suivantes :
* Elle n’est pas la propriétaire des marchandises dérobées et elle n’a donc subi aucun préjudice.
* Elle ne démontre pas avoir indemnisé la victime du vol et le seul courrier de la société SUD PROTECTION, en date du 8 juin 2022 est sans effet sur ce point.
La société MMA IARD fait également observer que la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS n’apporte pas la preuve de la valeur des marchandises dérobées, outre la facture de l’expéditeur qui, selon elle, ne peut y suffire.
Attendu que l’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;
Attendu qu’il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de transport appartenant à la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS a été dérobé, causant ainsi un préjudice au propriétaire des marchandises transportées et que la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS était assurée auprès de la société MMA IARD, au titre de ce risque ;
Attendu que dans ces conditions, la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS est parfaitement fondée à agir et invoquer les garanties qu’elle a souscrites auprès de la société MMA IARD, peu important que lesdites garanties soient ou non mobilisables en application des stipulations contractuelles, ce qui fera l’objet d’un examen au fond ;
Attendu qu’il y a donc lieu de déclarer la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS recevable en ses demandes ;
Sur la déchéance des garanties assurancielles :
La société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS ne présente aucun moyen en défense sur ce point.
La société MMA IARD invoque les stipulations de l’article « 14 – Sanctions » de la police d’assurance souscrite par la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS, qui précisent que : « L’assuré ne peut reconnaître sa responsabilité, régler, abriter ou transiger toutes réclamations, renoncer à toutes fins de non-recevoir ou à toutes prescriptions qu’il serait en droit d’opposer ainsi qu’à tout recours qu’il serait en droit d’exercer, qu’après accord préalable et formel de l’Assureur, sous peine de déchéance. »
Ainsi, si la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS devait se prévaloir d’un préjudice pouvant découler du vol de son véhicule, elle devrait alors rapporter la preuve d’un préjudice financier ce qui impliquerait alors qu’elle a accepté d’indemniser le propriétaire des marchandises volées et donc qu’elle a transigé avec ce dernier, sans l’accord préalable et formel de la société MMA IARD, prévu à l’article « 14 – Sanctions » susvisé.
Selon la société MMA IARD, la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Attendu que la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS était manifestement assurée pour le risque de vol des marchandises transportées ; que dans ces conditions, s’il n’est pas contesté que la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS a exercé un recours contre son assureur, dans le cadre du présent litige, un tel recours pouvait être naturellement mis en œuvre, sans pour autant résulter d’une quelconque transaction avec son donneur d’ordre, la société SUD PROTECTION ou d’un éventuel renoncement à une fin de non-recevoir ou une prescription opposable ; qu’au surplus, la société MMA IARD, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre en aucune façon l’existence d’une telle transaction ou d’un tel renoncement ;
Attendu que par ailleurs, il résulte des débats et des pièces qui y sont versés, que la société MMA IARD a immédiatement procédé à une instruction du dossier de réclamation qui lui était présenté par la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS, sans opposer à cette dernière la déchéance de ses garanties, avant que d’être attraite par cette dernière devant le tribunal de céans ;
Attendu qu’il y a donc de rejeter le moyen tiré de la déchéance des garanties assurancielles ;
Sur le fond :
La société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS soutient avoir pris en charge 41 colis et non 2 palettes composées au total de 41 colis.
En effet, le véhicule de transport n’étant pas équipé d’un hayon élévateur et l’expéditeur, la société SUD PROTECTION, ne disposant pas de moyens de manutention, ces 2 palettes représentant un poids total de 480 Kg ne pouvaient pas être chargés manuellement dans le camion.
La société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS précise donc que les 41colis ont été chargés à la main et disposés ensuite sur 2 palettes présentes dans le camion.
Ces palettes n’ont été, ni cerclées, ni filmées.
Dans ce sens, la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS verse au débats deux attestations du 9 novembre 2022 émanant, l’une, de Monsieur [U] [G], en sa qualité de chauffeur du véhicule de transport et l’autre, de Monsieur [O] [A], en sa qualité de gérant de la société SUD PROTECTION.
La société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS s’estime donc parfaitement fondée à exiger, en l’application des dispositions de l’article 22.1 du décret 2017-461 du 31 mars 2017, le versement d’une indemnité de 14 850 €, soit 41 colis x 450Kg x 33 € (Sic), déduction faite de son éventuelle franchise.
Si la recevabilité de l’action de la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS et la déchéance au bénéfice de sa police d’assurance n’étaient pas retenues par le tribunal de céans, la société MMA IARD demande alors à ce que les dispositions du contrat-type de transport public routier soient reconnues opposables à sa cliente.
Elle considère en effet que la lettre de voiture régularisée entre les parties constitue bien un contrat de transport, au sens des articles L. 132-8 du code de commerce et L. 1432-4 du code des transports.
Dans son article 22.1, le contrat-type susvisé précise que : « Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise », qui lui a été confiée.
Cet article précise en outre que, dans le cas des envois inférieurs à 3 tonnes, ladite indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut des marchandises manquantes ou avariées, pour chacun des colis faisant l’objet du transport, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu.
L’article 2.1 de ce même contrat prévoit quant à lui que l’on entend par « colis » : « Un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (bac, cage, cantine, carton, conteneur autre que UTI, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, rolls, sac, valise… etc.), même si le contenu est détaillé dans le document de transport. »
La société MMA IARD fait alors remarquer que la lettre de voiture mentionne bien « 2 palettes et 41 colis, pour un poids global de 480 Kg » et que les attestations versées aux débats sont inopérantes pour démontrer le contraire.
En conséquence, elle considère que sa limitation de garantie, dans le cadre du présent litige, devrait être limitée à une indemnité de 1 000 € par palette, avant déduction de la franchise de 30 % prévue au contrat, soit 1 400 € au total.
Très succinctement, la société MMA IARD fait également remarquer que la présence d’un système anti-vol pouvant équiper le véhicule dérobé, n’est pas démontrée.
Attendu que dans leurs moyens respectifs, les sociétés PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS et MMA IARD s’en remettent aux dispositions du contrat-type de transport public routier, instauré par le Décret N° 2017-461 du 31 mars 2017 ; que ce contrat-type constituant donc la Loi des parties, il convient d’en faire une stricte application en l’espèce ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de la lettre de voiture N° 30829 régularisée le 9 mars 2022 entre les sociétés PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS et SUD PROTECTION, que celle-ci comporte la mention manuscrite : « 2 Palettes – (41 colis) – 480 Kg – Tenues professionnel (Sic) ».
Attendu qu’à titre subsidiaire, la société MMA IARD considère que sa garantie serait limitée à l’indemnisation de 2 palettes, au visa de l’article 2.1 du contrat-type de transport public routier, qui précise que l’on entend par « colis » : « Un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (bac, cage, cantine, carton, conteneur autre que UTI, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, rolls, sac, valise… etc.), même si le contenu est détaillé dans le document de transport. » ;
Attendu que la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS verse aux débats deux attestations du 9 novembre 2022 émanant, d’une part, de Monsieur [U] [G], en sa qualité de chauffeur du véhicule de transport et, d’autre part, de Monsieur [O] [A], en sa qualité de gérant de la société SUD PROTECTION ; que ces derniers y soutiennent que les 41 colis susvisés ont été chargés à la main, sur deux palettes présentes dans le camion, du fait de l’absence de hayon élévateur sur ledit véhicule et de moyens de manutention, au sein de la société SUD PROTECTION ; que la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS en conclut qu’elle doit donc être indemnisée de la société MMA IARD, à la hauteur de 14 850 € au regard du poids de ces 41 colis, soit 480 Kg x 33 €/Kg, alors que ce même calcul conduit à une indemnisation de 15 840 € ;
Attendu qu’outre que lesdites attestations ont été établies par deux personnes très proches de la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS et fortement concernées par l’issue de ce litige, ce qui constitue une preuve à soi-même, il doit être constaté que, face à cette absence de moyens de manutention adaptés imposant dès lors un chargement à la main, l’expéditeur ou le transporteur auraient dû immédiatement modifier la lettre de voiture en conséquence et faire ainsi disparaître la notion de « 2 palettes » figurant sur la lettre de voiture ;
Attendu que la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS a donc fait preuve de négligence en ne procédant pas immédiatement à la correction des termes de la lettre de voiture, prenant ainsi un risque dont la portée ne pouvait pas échapper à un professionnel du transport public routier, comme la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS et ses subordonnés ;
Attendu qu’il échet en conséquence de faire application des dispositions du contrat-type de transport public routier et de dire que le quantum d’une éventuelle indemnisation de la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS doit être calculé sur la base de 2 colis, constitués par les deux palettes ;
Sur le quantum de l’indemnité :
Attendu qu’il est constant que la victime d’un sinistre doit valablement justifier de la réalité du montant des dommages qu’elle a subis ; que cette obligation est d’ailleurs inscrite dans l’article 22.1 du contrat-type de transport public routier, qui précise que : « Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS verse aux débats un courrier du 8 juin 2022 de sa cliente, la société SUD PROTECTION, qui fixe la valeur des marchandises dérobées à la somme de 15 018,15 € HT ou 18 861 € TTC (Sic) ; que toutefois, la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS n’apporte pas la preuve du quantum de son préjudice, notamment en démontrant avoir indemnisé la société SUD PROTECTION, propriétaire des marchandises volées ;
Attendu qu’en l’absence également d’autres éléments de preuve du quantum de ses dommages, comme le bon de commande de la société [B] TP [Localité 1], le bon de livraison des marchandises livrées, voire la facture desdites marchandises à leur destinataire, le courrier susvisé ne suffit pas à démontrer le quantum du dommage subi par la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS, dans le cadre du présent litige ;
Attendu qu’il y a donc lieu de débouter la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS de sa demande indemnitaire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS succombe ; que pour faire reconnaître ses droits, la société MMA IARD a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS à payer à la société MMA IARD la somme de 1 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait également inéquitable de laisser à la société MMA IARD la charge des dépens de l’instance; qu’il échet en conséquence de condamner la société PRESTIGE LIVRAISON EXPRESS aux dépens toutes taxes comprises de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la société PRESTIGE LIVRAISONS EXPRESS S.A.S. recevable en ses demandes ;
Rejette le moyen tiré de la déchéance des garanties assurancielles ;
Déboute la société PRESTIGE LIVRAISONS EXPRESS S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société PRESTIGE LIVRAISONS EXPRESS S.A.S. à payer à la société MMA IARD S.A. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société PRESTIGE LIVRAISONS EXPRESS S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 83,44 € (quatre-vingt-trois euros et quarante-quatre centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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