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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 30 janv. 2025, n° 2024075876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075876 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/36/78/78*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 30 janvier 2025 Chambre 2-4 par sa mise à disposition au greffe
PC : P202404034 R.G. : 2024075876
* SELARL BCM en la personne de Me [N] [D],
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [M]
* SAS à associé unique ANAT
Copies :
[H], -Parquet
REGIE
SAS à associé unique ANAT REGIE, [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* Mme [F] [Q] [P] [W] nom d’usage [J], [Adresse 2], présidente de la SAS à associé unique ANAT REGIE, présente assistée de Me Samuel Scherman, avocat (P51), présent.
* SELARL BCM en la personne de Me [N] [D], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [M] [H], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
* Mme [A] [I], [Adresse 5], représentante des salariés, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique ANAT REGIE avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 22 janvier 2025, les parties en étant avisées par courrier du 7 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL BCM en la personne de Me [N] [D], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [M] [H], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. François Echo, juge-commissaire suppléant, déclare être favorable au maintien de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Après avoir entendu les parties, le président a clos les débats et annoncé la mise à disposition de la décision le 30 janvier 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL BCM en la personne de Me [N] [D], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [M] [H], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que la dirigeante y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire suppléant, entendu en son rapport oral, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire suppléant entendu,
Sur le rapport de la SELARL BCM en la personne de Me [N] [D], , administrateur judiciaire,
Mme [F] [Q] [P] [W] nom d’usage [J], présidente de la SAS à associé unique ANAT REGIE, entendue,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS à associé unique ANAT REGIE
[Adresse 1]
Nom commercial : ANAT REGIE
Activité : édition publicitaire ; organisation et production d’événementiel (sans spectacles vivants)
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 519534416
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 27 mai 2025.
Maintient Mme Nathalie Dostert, juge-commissaire.
Maintient M. François Echo, juge-commissaire suppléant.
Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [N] [D], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [M] [H], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 22 janvier 2025 où siégeaient : M. David Richier, M. Félix Mayer et M. Stéphane Catoire.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. David Richier, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Christine Gougelet.
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