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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 2024031930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024031930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024031930
ENTRE :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO, dont le siège social est 21 rue Laffitte 75317 Paris cedex 09
Partie demanderesse : assistée de Me Charles CUNY, Avocat (RPJ070278) (P026) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
ET :
SAS FINANCIERE JCD (anciennement ARTCOP), RCS de Paris B 830 016 150, dont le siège social est 101 rue de Prony 75017 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me REZEAU Philippe Avocat (RPJ024504) et comparant par JB AVOCAT – Me Justin BEREST Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédure
Malakoff Humanis AGIRC ARRCO aux droits de MALAKOFF MEDERIC Retraite AGIRC et MALAKOFF MEDERIC Retraite ARRCO gère la retraite complémentaire AGIRC ARRCO des salariés du privé.
La société Financière JCD anciennement ARTCOP est adhérente auprès de MALAKOFF MEDERIC Retraite AGIRC ET MALAKOFF MEDERIC Retraite ARRCO depuis le 10 mai 2017.
Malakoff Humanis AGIRC ARRCO collecte les cotisations de retraites auprès de la société Financière JCD anciennement ARTCOP. Les dites cotisations doivent être acquittées tous les mois sur la base de déclarations sociales nominatives effectuées par l’employeur.
Financière JCD n’est pas à jour de ses cotisations depuis le 3 ème trimestre 2020.
Par lettre recommandée AR du 12 février 2022, Malakoff Humanis AGIRC ARRCO avait accordé à Financière JCD un échéancier de paiement qui n’a pas été respecté.
Malakoff HUMANIS AGIRC ARRCO a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de Paris.
Le 20 décembre 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à SAS Financière JCD anciennement ARTCOP de payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, les sommes de :
* 24.589,89 € de cotisations,
* 317,98 € à titre de majorations de retard,
* les intérêts contractuels à compter du 28 juin 2023,
* 220 € au titre de l’article 700 du CPC,
* 33,47 € au titre des dépens.
Le 6 mars 2024, l’ordonnance a été signifiée à ARTCOP à personne se disant habilitée.
Par courrier du 3 avril 2024, ARTCOP a fait opposition à l’ordonnance en la motivant.
A l’audience du 26 février 2025, MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Condamner la société FINANCIERE JCD à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO les sommes suivantes :
Période
Régime unifié
Cotisations 3 ème trimestre 2020 618,23€
Cotisations 4 ème trimestre 2020 10 473,43 €
Cotisations 1 er trimestre 2021 4281,96 €
Cotisations 2 ème trimestre 2022 6626,38€
Cotisations 3 ème trimestre 2024 378,63 €
Cotisations 4 ème trimestre 2024 310,12€
Majorations de retard 2 ème trimestre 2022 317,98 €
Majorations de retard 3 ème trimestre 2024 105
Total des sommes dues 23 111,73 €
augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
Condamner la société FINANCIERE JCD à verser à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société FINANCIERE JCD aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 5 février 2025, la société Financière JCD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil
FAIRE DROIT à la demande de la Société FINANCIERE JCD en lui accordant un échelonnement des sommes qu’elle doit à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO en 24 échéances mensuelles de 929,92 €, du 13 janvier 2025 au 13 décembre 2026, outre les majorations de retard pareillement échelonnées.
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUER sur que de droit sur les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 26 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 3 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO soutient que sa demande est fondée au motif que :
Le décompte actualisé au 12 juin 2024 montre que FINANCIERE JCD est débitrice des cotisations et majorations des 3 ème trimestre 2020, 4 ème trimestre 2020, 1 er trimestre 2021 et 2 ème trimestre 2022 puis au cours de l’instance.
Ces sommes sont incontestables et non contestées ;
Un échéancier de paiement lui avait été accordé en février 2022 pour solder les 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2020 et le 1 er trimestre 2021, selon un échéancier fixant un total de douze versements mensuels du 5 février 2022 au 5 février 2023.
Cet échéancier n’a pas été respecté.
FINANCIERE JCD doit donc être condamnée à lui payer la somme de 23 111, 73 €.
FINANCIERE JCD, demanderesse à l’opposition, soutient dans ses conclusions, ne pas contester les sommes qui lui sont réclamées mais sollicite des délais de paiement jusqu’à 24 mois soit le versement de la somme de 929,92 € par mois du 13 janvier 2025 au 13 janvier 2027 outre les majorations de retard demandées.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 6 mars 2024 a été formée le 3 avril 2024, à savoir dans le délai prescrit, il convient donc de la déclarer recevable.
Sur son mérite
Sur les cotisations dues
Il résulte des pièces aux débats et de l’absence de contestation de FINANCIERE JCD que les cotisations des 3 ème trimestre 2020, 4 ème trimestre 2020, 1 er trimestre 2021, 2 ème trimestre 2022, 3ème et 4 ème trimestres 2024 sont dues ainsi que les majorations de retard au titre du 2 ème trimestre 2022 et du 4 ème trimestre 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera FINANCIERE JCD à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 23 111,73 € augmentées des majorations de retard calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif.
Sur la demande d’échéancier
FINANCIERE JCD, invoquant la faculté donnée au juge par l’article 1244-1 du code civil, sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette ;
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO s’oppose à l’octroi d’un tel délai ;
Le versement régulier des cotisations est indispensable à la Caisse pour assurer d’une manière ininterrompue le paiement des prestations dont elle a la charge ;
De surcroît, FINANCIERE JCD a déjà bénéficié d’un échéancier de paiement qu’elle n’a pas respecté et les cotisations dues sont fort anciennes. Elle ne justifie pas d’une situation financière propre à justifier l’application de l’article 1244-1 du code civil ;
FINANCIERE JCD sera en conséquence déboutée de sa demande de délai ;
Sur les dépens
Les dépens doivent être mis à la charge de FINANCIERE JCD qui succombe ;
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner FINANCIERE JCD à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 décembre 2023,
* Dit l’opposition formée par la SAS FINANCIERE JCD (anciennement ARTCOP) recevable ;
* Condamne la SAS FINANCIERE JCD (anciennement ARTCOP) à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 23 111,73 € augmentées des
majorations de retard calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
* Déboute la SAS FINANCIERE JCD (anciennement ARTCOP) de sa demande de délais de paiement,
* Condamne la SAS FINANCIERE JCD (anciennement ARTCOP) à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Déboute MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
* Condamne la SAS FINANCIERE JCD (anciennement ARTCOP) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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