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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 6 févr. 2025, n° 2025003639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003639 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/37/64/49*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 06/02/2025
Chambre 2-5
HOMOLOGATION DE TRANSACTION
SAS ARTYC, (RCS PARIS 797 703 568), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2]
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [I], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ARTYC, présente ;
* M. [Y] [E] [T] [N], demeurant [Adresse 1], président de la SAS ARTYC, absent ;
* SAS SERENDIP INVEST CLUB 2, (RCS PARIS 982 482 515), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 5], cocontractant (bailleur), représenté par Me Emilie SULLO avocate (P411), présente ;
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 4], créancier nanti, absent ;
Par requête déposée le 15/01/2025 par la SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [I], agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS ARTYC, a l’honneur de vous exposer : qu’une requête initiale visant à obtenir de M. le juge-commissaire l’autorisation de signer un protocole d’accord transactionnel a été déposée le 21/11/2024 et qu’une ordonnance autorisant l’exposante à procéder à la régularisation du protocole a été rendue par M. le juge-commissaire le 11/12/2024.
C’est pourquoi l’exposante requiert qu’il vous plaise,
De bien vouloir homologuer ledit protocole d’accord transactionnel conclu le 12/11/2024 entre la SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [I], ès qualités, et la SAS SERENDIP INVEST CLUB 2.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 06/02/2025.
M. le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en dernier ressort.
Vu la requête et les motifs y exposés,
Vu l’ordonnance du juge-commissaire en date du 11/12/2024,
Vu l’article L.642-24 du code de commerce,
Homologue le protocole transactionnel conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil intervenu entre les soussignés :
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [I], [Adresse 3]
Paris, ès qualités de liquidateur de la SAS ARTYC, d’une part.
Et,
* SAS SERENDIP INVEST CLUB 2, (RCS PARIS 982 482 515), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 5],
d’autre part.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 06/02/2025 où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, juge présidant l’audience, MM. Jean-François Poncet et Jean-Michel Russo, juges, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier. La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré et Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier,
Le président,
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