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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, réf., 21 oct. 2025, n° 2025001870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025001870 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREMIER RESSORT REPUTÉE CONTRADICTOIRE DU 21/10/2025
Numéro de rôle : 2025 001870
Composition du tribunal : Christian BRESSON, juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
H.E.L.P.A.C. (HUILES ÉSSENTIELLES DU LIVRADOIS POUR LA PHARMACOLOGIE, L’AROMATHÉRAPIE ET LA COSMÉTOLOGIE) (SAS), [Adresse 1]
Représentée par, [R], [A]
Partie défenderesse :
,
[V], [W] (SASU), [Adresse 2]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du délivré non à personne mais avisée et adresse confirmée
Débats à l’audience du 16/09/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée à l’audience du 21/10/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SASU, [V], [W] a commandé différents produits de cosmétique à la SAS H.E.L.P.A.C. (HUILES ÉSSENTIELLES DU LIVRADOIS POUR LA PHARMACOLOGIE, L’AROMATHÉRAPIE ET LA COSMÉTOLOGIE) ayant pour objet social la fabrication d’huiles essentielles.
Conformément à ces commandes et à suite à leurs livraisons, 5 factures ont été émises par la SAS H.E.L.P.A.C. pour un montant total de 33.287,40 € entre le 22 juin 2023 et le 16 septembre 2024.
Ces factures sont arrivées à échéance entre le 30 juillet 2023 et le 30 octobre 2024 et demeurent impayées à ce jour, malgré plusieurs relances par mail.
Une mise en demeure recommandée avec accusé de réception le 10 juin 2025 a été adressée à la SASU, [V], [W] et réceptionnée le 13 juin 2025.
La SASU, [V], [W] a reconnu sa dette dans ses mails du 23 avril 2025 et du 10 juin 2025, dans lequel elle propose un échelonnement des paiements sur 18 mois.
Face à cette situation, la SAS H.E.L.P.A.C. est contrainte de saisir le juge des référés.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la SAS H.E.L.P.A.C. a fait assigner la SASU, [V], [W] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, vu l’article 835 du code de procédure civile, vu les articles 1.103, 1.104 et 1.193 du code civil, vu les articles 1.231 et 1.231-1 à 1.231-7 du code civil :
* Condamner la SASU, [V], [W] à payer à la SAS H.E.L.P.A.C. (HUILES ÉSSENTIELLES DU LIVRADOIS POUR LA PHARMACOLOGIE, L’AROMATHÉRAPIE ET LA COSMÉTOLOGIE) la somme de 33.287,40 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* Condamner la SASU, [V], [W] à payer à la SAS H.E.L.P.A.C. la somme de 200 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* Condamner la SASU, [V], [W] à payer à la SAS H.E.L.P.A.C. la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LES DEMANDES
La SASU, [V], [W], bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La SAS H.E.L.P.A.C. conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de la SASU, [V], [W] pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande de paiement de factures de la SAS H.E.L.P.A.C.
La SAS H.E.L.P.A.C. demande au juge des référés de condamner la SASU, [V], [W] à lui payer un montant provisionnel de 33.287,40 € correspondant à 5 factures émises pour des livraisons de produits réalisées entre juin 2023 et septembre 2024 ; Pour les 5 factures la SOCIETE SAS H.E.L.P.A.C. produit les cinq factures, la mise en demeure adressée le par lettre recommandée avec avis de réception le 21 mai 2025 et deux mails de la SASU, [V], [W] reconnaissant en être débitrice ; De fait, la somme de 33.287,40 € est bien due par la SASU, [V], [W] à la société VVP et n’a pas été réglée à ce jour ; La demande de la SAS H.E.L.P.A.C. est donc recevable en droit conformément à l’article 873 du code de procédure civile en procédure de référé ; Par conséquent, il y a lieu de condamner la SASU, [V], [W] à la SAS H.E.L.P.A.C. la somme de 33.287,40 € à titre de provision, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, date de l’assignation ;
2. Sur les frais et les dépens
Il n’y a pas lieu de condamner la SASU, [V], [W] au paiement d’une indemnité forfaitaire de 200 € au titre de l’article L.441-10 du code de commerce ;
Il y a lieu de condamner la SASU, [V], [W] à verser à la SAS H.E.L.P.A.C. la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Il convient de mettre à la charge de la SASU, [V], [W] les entiers
ll convient de mettre a la charge de la SASU, [V], [W] les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS LE JUGE
Condamne la SASU, [V], [W] à payer à la SAS H.E.L.P.A.C. (HUILES ÉSSENTIELLES DU LIVRADOIS POUR LA PHARMACOLOGIE, L’AROMATHÉRAPIE ET LA COSMÉTOLOGIE) la somme principale de 33.287,40 € majorée des intérêts au taux légal compter du 4 juillet 2025, date de l’assignation ; Condamne la SASU, [V], [W] à verser à la SAS H.E.L.P.A.C. (HUILES ESSENTIELLES DU LIVRADOIS POUR LA PHARMACOLOGIE, L’AROMATHERAPIE ET LA COSMETOLOGIE) la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Met à la charge de la société la SASU, [V], [W] les dépens de l’instance, liquidés pour le greffe à la somme de 38,65 €.
Le greffier.
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