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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 mars 2025, n° 2025000586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025000586 07/03/2025
ENTRE :
SA FCB, dont le siège social est 137 rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT – RCS B 340651132
Partie demanderesse : comparant par Me Camille de PERTHUIS Avocat, substituant Me François-Pierre LANI Avocat (P426)
ET :
SAS FINANCIERE COFISANTE, dont le dernier siège social connu est situé au 92 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS – RCS B 501692834 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA FCB nous demande de:
Vu le Code de commerce et notamment ses articles L. 123-5-1, L. 232-22 et L. 232-23, Vu le Code de procédure civile et notamment son article 700,
Enjoindre à la société FINANCIERE COFISANTE, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, d’accomplir les formalités légales de dépôt de ses comptes sociaux pour les exercices de 2021, 2022 et 2023.
Condamner la société FINANCIERE COFISANTE à verser à la société FCB une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à payer les entiers frais et dépens.
Ce jour, la SAS FINANCIERE COFISANTE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Nous rappelons les dispositions de l’article L123-5-1 du code de commerce :
« A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale
de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. »
Nous relevons que seule la SAS FINANCIERE COFISANTE a été assignée en la présente instance, et non son dirigeant, ainsi que le prévoit le texte susvisé.
Nous retenons que la demande est, en conséquence, irrecevable, ce que nous dirons.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article L. 123-5-1 du Code de commerce
Disons irrecevable la demande de la SA FCB.
Condamnons la SA FCB aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
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