Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 25 juin 2025, n° 2024082809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082809 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082809
ENTRE :
SARL RUB’ ENVIRONNEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny B 811 931 914
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry PAIRON de la SCP DG ASSOCIES LABREVOL PAIRON Avocat au barreau de Bobigny [Adresse 2] et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
SARL ART LEVAGE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 490 553 393
Partie défenderesse : comparant par JDB AVOCATS représentée par Me Joseph SUISSA Avocat (C1795).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société RUB’ENVIRONNEMENT exerce une activité de « Collecte et traitement de déchets et gravats non dangereux » et notamment de location de bennes.
La société ART LEVAGE exerce une activité de « grutage, levage et manutention, le transport public routier marchandises».
ART LEVAGE a sollicité les services de la société RUB’ENVIRONNEMENT pour son chantier sis [Adresse 4].
Le 20 décembre 2023 un devis a été signé et un modificatif concernant le volume de la benne a été échangé par mail le 27 février 2024.
L’intervention de RUB’ENVIRONNEMENT a eu lieu le 28 février 2024, nécessitant la présence du chauffeur sur place.
Le 29 février 2024, RUB’ENVIRONNEMENT a envoyé une facture de 2 389,20 Euros TTC.
Le 20 juin 2024, RUB’ENVIRONNEMENT a fait délivrer une sommation à payer, restée sans effet.
Le 12 juillet 2024, RUB’ENVIRONNEMENT a saisi le tribunal de commerce de Paris.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Le 13 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a délivré à l’attention d’ART LEVAGE une injonction de payer sur la somme de 2 389,20 Euros en principal, outre les intérêts au taux légal, 200 Euros au titre de l’article 700, 179,15 Euros au titre de frais accessoires et 31,80 Euros de dépens.
Le 11 septembre 2024, la requête et ordonnance en injonction de payer ont été signifiées à ART LEVAGE.
Le 18 septembre 2024, ART LEVAGE a formé opposition à l’injonction de payer.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.
La société RUB’ENVIRONNEMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions en réponse du 20 février 2025) de :
* REJETER l’opposition formée par la société ART LEVAGE ;
* SE SUBSTITUER à l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal de commerce de PARIS rendue le 13 août 2024 ;
* CONDAMNER la société ART LEVAGE à payer à la société RUB’ENVIRONNEMENT la somme principale de 2.389,20 € au titre de la facture n°02240006 du 29 février 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 juin 2024 ;
* CONDAMNER la société ART LEVAGE à verser à la société RUB’ENVIRONNEMENT des dommages-intérêts à hauteur de 2 000 € notamment au titre de la résistance abusive ;
* CONDAMNER la société ART LEVAGE à verser à la société RUB’ENVIRONNEMENT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ART LEVAGE aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 juin 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
La société ART LEVAGE a constitué avocat, s’est présenté à l’audience, n’a pas déposé de conclusions écrites et est intervenu oralement à l’audience du 3 juin 2025.
Lors de cette audience, les parties ont communiqué les éléments complémentaires suivants :
La société ART LEVAGE ayant payé la facture de 2 389,20 Euros le 18 mars 2025, RUB’ENVIRONNEMENT demande de ne plus faire figurer dans ses prétentions la condamnation d’ART LEVAGE au paiement de la somme de 2 389,20 Euros en principal.
Par ailleurs la société ART LEVAGE demande au tribunal de CONDAMNER la société RUB’ENVIRONNEMENT à 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 25 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
Moyens développés par RUB’ENVIRONNEMENT
Concernant les dommages et intérêts, RUB’ENVIRONNEMENT considère que ART LEVAGE a fait preuve, en refusant de payer la facture et en s’opposant à l’injonction à payer, de résistance abusive, qu’il conviendra de réparer.
Moyens développés par ART LEVAGE
Concernant les dommages et intérêts, ART LEVAGE considère ne pas avoir fait preuve de résistance abusive dans la démarche judiciaire engagée. Le refus de payer la facture initiale et l’opposition à injonction de payer étaient motivées par le fait que :
* La facture comportait un montant lié aux heures d’attente du chauffeur de RUB’ENVIRONNEMENT;
* Cette attente n’était pas prévue au départ et n’était pas de la responsabilité d’ART LEVAGE.
L’acceptation du paiement de la facture, le 18 mars 2025, montre la bonne foi d’ART LEVAGE dans sa démarche.
SUR CE :
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été régulièrement formée dans les délais prévus par l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition datant du 18 septembre 2024 soit moins d’un mois après sa signification le 11 septembre 2024. Le tribunal la considèrera comme recevable ; le présent jugement se substituera donc à l’ordonnance du 13 août 2024.
Sur les demandes de RUB’ENVIRONNEMENT
Paiement des factures
Lors de l’audience du 3 juin 2025, RUB’ENVIRONNEMENT indique que ART LEVAGE a réglé le 21 mars 2025 la facture de 2 389,20 Euros, et a produit un avis de règlement ; par ailleurs, ART LEVAGE confirme le règlement.
Le tribunal jugera que la facture de 2 389,20 Euros TTC a été réglée et déboutera RUB’ENVIRONNEMENT de sa demande de condamnation d’ART LEVAGE à régler cette somme, ainsi que les intérêts de retard.
Dommages et intérêts pour obstruction
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.»
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à ART LEVAGE a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de RUB’ENVIRONNEMENT.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ART LEVAGE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
RUB’ENVIRONNEMENT a du engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera ART LEVAGE à lui payer 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 août 2024
* DIT l’opposition formée par la société ART LEVAGE recevable mais mal fondée ;
* CONSTATE le règlement par ART LEVAGE de la facture de 2 389,20 Euros TTC ;
* DEBOUTE la société RUB’ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
* CONDAMNE la société ART LEVAGE à verser à la société RUB’ENVIRONNEMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société ART LEVAGE aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
* DEBOUTE les parties de toute autre demande.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Larget ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Commerce ·
- Créance
- Désistement d'instance ·
- Agence immobilière ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Activité économique ·
- Paiement ·
- Donner acte ·
- Avocat ·
- Partie
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Procédure civile ·
- Associé ·
- Ressort ·
- Date ·
- Euribor ·
- Compte ·
- Juge consulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ventilation ·
- Chauffage ·
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Bois ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation
- Caravaning ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Camping car ·
- Examen ·
- Vente en gros ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Bière ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pierre ·
- Procédure ·
- Redressement
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Partie ·
- Activité économique ·
- Suisse ·
- Dépens ·
- Acte ·
- Dessaisissement
- Plan ·
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Modification substantielle ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Fusion de sociétés ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Accessoire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Biens ·
- Enchère
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Créance ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.