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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 25 mars 2025, n° 2025011566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011566 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/61/22* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 25/03/2025 Par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-2
SARL TELANGO [Adresse 2]
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire
* M. [R] [Y] [L], demeurant au [Adresse 1], gérant, présent, – SELAFA MJA en la personne de Me [J] [D], [Adresse 3], commissaire à l’exécution du plan, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 2 mars 2015, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société TELANGO, immatriculée sous le numéro 445 330 806 au RCS de PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], chez SDM ARTISANS CONTACT 75008 Paris, avec une période d’observation d’une durée de six mois.
Ce même jugement a nommé Ia SELAFA MJA prise en la personne de Me [D], en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été prorogée jusqu’au 2 juin 2016, par jugement en date du 31 août 2015 et, à la demande du parquet, par jugement du 22 février 2016. Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL
TELANGO avec 7 annuités progressives de 2017 à 2023.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal a modifié le plan de sauvegarde de la SARL
TELANGO en neutralisant les échéances de 2020 et 2021 en décalant de deux ans les 4 dernières échéances du plan, soit de 2022 à 2025.
La SELAFA MJA en la personne de Me [J] [D], Commissaire à l’exécution du plan, a déposé une requête en date du 3 février 2025 exposant l’inexécution du plan de la part de M. [Y] [L] [R].
Les parties ont été convoquées en lettre recommandée avec accusé de réception en Chambre du Conseil le 17 mars 2025 pour être entendues et faire toutes observations sur l’application des dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce, le procureur de la République étant avisé de la date de l’audience.
Ont comparu : La SELAFA MJA en Ia personne de Me [J] [D], Commissaire à l’exécution du plan, M. [Y] [L] [R], gérant de la société et tenu d’exécuter le plan,
Le juge-commissaire, M. [L] Teytu.
A l’issue de l’audience du 17 mars 2025, le président a clos les débats et annoncé qu’un
jugement serait prononcé le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de
l’article 450 du code de procédure civile.
2- MOYENS & MOTIFS de la DECISION :
La SELAFA MJA en la personne de Me [J] [D], Commissaire à l’exécution du plan, expose que :
Malgré ses relances et les engagements pris par le dirigeant, la société n’a pas été en mesure de régler l’échéance due au 24 mai 2024 pour un montant de 29 725,42 € ; – Un passif postérieur s’est constitué auprès du Trésor public et suite à un litige avec un cadre ;
Et confirme sa demande de résolution du plan et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Le dirigeant ne s’oppose pas à la demande ;
Le juge-commissaire se déclare favorable à la demande ;
Madame Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis en faveur de la résolution du plan et de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
3- SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’article L. 626-27 du code de commerce ;
Attendu que les dividendes ne sont pas versés aux créanciers et que la société se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu que le dirigeant indique ne pas s’opposer à la liquidation judiciaire ;
Attendu que les organes de la procédure y sont favorables ;
Attendu que le ministère public requiert la liquidation judiciaire ;
Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport.
Décide, conformément aux dispositions de l’article L626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la :
SARL TELANGO
Met fin à la mission de la SELAFA MJA, en la personne de Me [J] [D], commissaire à l’exécution du plan ;
Décide l’ouverture de la liquidation judiciaire de la :
SARL TELANGO
[Adresse 2]
Nom commercial : LECONTACTOO COM
Activité : Toutes activités concernant la publicité l’édition en particulier édition de presse, sondages, conseil marketing, télé-marketing, création de journaux
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 445330806 Désigne M. [L] Teytu, Juge Commissaire ;
Désigne la SELAFA MJA, en la personne de Me [J] [D], mandataire-judiciaire liquidateur ;
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un Commissaire de Justice ;
Fixe provisoirement au 24 mai 2024, la date de cessation des paiements, qui correspond à la date de l’échéance impayée.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, les créanciers soumis au plan étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront employés en frais de liquidation judiciaire. Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 17 mars 2025, où siégeaient :
MM. Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Mme Christine Mariette.
Délibéré par les mèmes juges ;
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré et Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier Le président
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