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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 22 juil. 2025, n° 2025L00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CANNES
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° Minute : 2025L00466
N° PCL : 2024J00092 SARLU AZUR CARROSSERIE N° RG: 2025L00326
DEBITEUR
SARLU AZUR CARROSSERIE [Adresse 1] [Localité 1]
Enseigne : AZUR CARROSSERIE RCS CANNES : 538446675 2011 B 1233 Représentant légal : M. [X] [R] comparaissant en personne Me [T] [K], Mandataire Judiciaire M. [Z] collaborateur de la SCP EZAVIN-[M] prise en la personne de Me [L] [M], Administrateur Judiciaire
Date des débats : 24 Juin 2025 Délibéré annoncé au 22 Juillet 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, Mme [L] LAFITTE,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 16 AVRIL 2024 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la :
SARLU AZUR CARROSSERIE [Adresse 1] [Localité 1]
Enseigne : AZUR CARROSSERIE
activité : Achat vente réparation peinture de tous véhicules d’occasion terrestres et maritimes Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 538446675 2011 B 1233
Représentant légal : M. [X] [R]
Le Tribunal a désigné :
M. [C] [N], Juge Commissaire,
* Me [T] [K], Mandataire Judiciaire,
* La SCP EZAVIN-[M] prise en la personne de Me [L] [M], Administrateur Judiciaire,
L’Administrateur Judiciaire a déposé le projet de plan prévu aux articles L. 626-2 (L 631-19) du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le redressement de l’entreprise sus désignée ou, à défaut, sur sa liquidation judiciaire ;
Conformément à l’article R 626-17 du Code de commerce ; les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 24 Juin 2025 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :
Avis de l’Administrateur Judiciaire :
Selon le dirigeant, les difficultés rencontrées par sa société résultent des problèmes personnels tant de santé que familiaux.
Outre un accident de scooter l’ayant éloigné de son activité professionnelle pendant quelques mois, sa séparation avec sa femme a impacté l’activité de la société dans la mesure où cette dernière assurait la gestion administrative.
Il en résulte que le chiffre d’affaires de la société a fortement diminué ne permettant pas à la société de faire face à ses charges et notamment au paiement de son loyer.
Le bailleur a assigné la société aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement de loyer.
Afin de préserver son bail et restructurer son endettement, le dirigeant a donc déposé une déclaration d’état de cessation des paiements aux fins qu’une procédure collective soit ouverte.
* S’agissant des résultats de la période d’observation
L’Expert-Comptable nous a remis une situation intermédiaire arrêtée au 31 décembre 2024.
* S’agissant des propositions d’apurement du passif
Au 23 mars 2025, le passif déclaré entre les mains du Mandataire Judiciaire s’élève à la somme totale de 158 370,77 €.
La société retient un passif à apurer dans le cadre de son projet de plan de redressement judiciaire de : 122 443,82 €
Il est proposé au Tribunal de fixer la durée du plan de redressement à 7 ans pour le règlement du passif.
Ainsi, la société AZUR CARROSSERIE propose d’apurer son passif selon les modalités suivantes :
il est proposé un remboursement à 100% des créances vérifiées et admises à titre définitif sur 7 ans avec une franchise d’un an à compter de la date d’arrêté du plan selon la progressivité suivante :
Année%
1 10%
2 15%
3 15%
4 15%
5 15%
6 15%
7 15%
100%
Les autres modalités du plan sont les suivantes :
* les créances inférieures à 500 € devront être réglées dès l’arrêté du plan, conformément à l’article L.626-20 du Code de Commerce,
* le règlement de la première annuité interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan,
* pour être soumises au plan, les créances devront avoir fait l’objet d’une décision d’admission définitive au passif,
* les frais de justice devront également être réglées dès l’arrêté du plan, conformément à l’article
L.626-20 du Code de Commerce,
* les créanciers qui auront refusé les propositions susvisées verront leurs créances apurées à hauteur de 100% conformément à l’article L.626-18 du Code de Commerce, dans le respect du principe égalitaire des créanciers,
* si l’admission résulte de la décision d’une juridiction autre que le Juge Commissaire, le créancier devra justifier avoir fait porter ladite décision sur la liste des créanciers tenue par le Greffe.
* S’agissant des prévisions d’exploitation
L’Expert-Comptable a remis à l’Administrateur Judiciaire des prévisionnels d’activité sur les trois prochaines années qui démontrent une activité rentable capable de générer une capacité d’autofinancement suffisante pour faire face aux échéances du projet de plan de redressement.
[…]
Bien que les résultats de la période d’observation démontrent une activité rentable, nous constatons toujours de fortes tensions de trésorerie liées à des difficultés de recouvrement du compte clients qui s’élève à la somme de 46 466,40 € au 31 décembre 2024.
Cette situation pénalise fortement la société et génère du retard dans les paiements.
A titre d’exemple, l’Expert-Comptable a suspendu ses prestations en l’état des impayées de ses factures de janvier, février et mars 2025 d’un montant total de 2 886 €.
Enfin, nous émétons également des réserves sur la capacité du dirigeant à assurer la gestion administrative de sa société, tant il a fallu toujours inssité pour obtenir les éléments nécessaire à l’appréciation de l’évolution de la situtaion financière de sa société.
L’Administrateur Judiciaire n’est pas opposé au projet de plan de redressement judiciaire présenté par la société AZUR CARROSSERIE
Avis du Mandataire Judiciaire :
La consultation opérée par le mandataire judiciaire permet de constater que : 6 créanciers ont refusé les propositions.
Il ne s’agit en réalité que de 2 créanciers titulaires de 6 créances qui représentent 48,40 % du passif.
Les accords au nombre de 7 représentent 45,05 % du passif. 8 paiements à l’arrêté du plan représentent 4,40 % du passif. 1 contrat poursuivi « hors plan » soit 2,15 % du passif.
Le Mandataire Judiciaire émet un avis réservé sur le projet de plan.
Avis du Débiteur :
M. [X] [R] demande au Tribunal d’arrêter le projet de plan de redressement de la SARLU AZUR CARROSSERIE.
Avis du Juge Commissaire :
Conformément à l’article R 662-12 du Code de commerce, M. [C] [N], es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport favorable à l’adoption du plan présenté par SARLU AZUR CARROSSERIE ;
Réquisitions du Ministère Public :
Le Ministère Public a transmis par mail un avis réservé sur le projet de plan de redressement.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que pour la période du 01/04/2024 au 31/12/2024, les résultats dégagés se sont nettement améliorés avec un EBE qui passe de -26 K€ en 2023 à +33 K€ en 2024 ;
Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de continuation ;
Attendu que la SARLU AZUR CARROSSERIE produit une attestation de son expert comptable justifiant de l’absence de dettes nouvelles pendant la période d’observation ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l’entreprise par voie d’un plan de continuation de son activité sont réunies ;
Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de 122.443,82 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ;
Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre au plan de redressement ;
Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l’échéancier des paiements ;
Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l’article L 631-1 du Code de Commerce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de SARLU AZUR CARROSSERIE à qui la présente décision profite ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARLU AZUR CARROSSERIE ;
Nomme M. [X] [R] comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard ;
Nomme pour la durée du plan, à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article L. 626-18 du Code de Commerce, Me [T] [K] [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;
Maintient M. M. [C] [N] en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient Me [T] [K] comme Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Met fin à la mission de la SCP EZAVIN-[M] prise en la personne de Me [L] [M] en qualité d’Administrateur Judiciaire ;
Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de : 122.443,82 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;
Fixe la durée du plan à 7 ans ;
Ordonne en conséquence l’apurement du passif comme il suit : 100 % sur 7 ans selon l’échéancier suivant :
Année%
1 10%
2 15%
3 15%
4 15%
5 15%
6 15%
7 15%
100%
Dit que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d’intervalle ;
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;
Donne acte, conformément à l’article L. 626-18 du Code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan à savoir : 100 % sur 7 ans selon l’échéancier ci-dessus ;
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l’apurement de leur créance à 100 % sur 7 ans, à l’exception des organismes fiscaux et sociaux au sens des articles L626-6 et D626-9 du Code de commerce ;
Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront réputés avoir accepté l’apurement de leur créance à 100 % sur 7 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ;
Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ;
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l’Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ;
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal en application de l’article R626-43 du Code de commerce ;
Dit qu’il y a lieu à application de l’article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. L’interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan » ;
Prononce l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce et droit au bail appartenant à la SARLU AZUR CARROSSERIE, et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l’Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l’article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de commerce
Dit que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € seront réglées dès l’arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ;
Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilère de l’article L.622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l’article L.626-20 du Code de Commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
Prend acte de l’engagement de la société de ne pas distribuer de dividendes tant que les capitaux propres ne sont pas entièrement reconstitués ;
Ordonne qu’aucun dividende ne soit distribués aux associés de la SARL AZUR CARROSSERIE tant que les capitaux propres ne sont pas entièrement reconstitués ;
Dit que SARLU AZUR CARROSSERIE devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
Dit que si cette situation n’était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l’exploitation, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de commerce ; Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l’article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu’aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SARLU AZUR CARROSSERIE à qui la présente décision profite.
LE GREFFIER
Mme Patricia CAREDDA
LE PRESIDENT.
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