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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 23 déc. 2025, n° 2024019241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024019241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS représentée par Me Isabelle Caillaboux, avocat Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024019241
ENTRE :
AG2R AGIRC-ARRCO, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS représentée par Me Isabelle Caillaboux, avocat (C1917)
ET :
SARL COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT (CFG AUDIT), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 401 847 272
Partie défenderesse : assistée de AUTEUIL AVOCATS représentée par Me Roger DENOULET, avocat (D285) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
AG2R Agirc-Arrco déclare se désister de son instance et de son action.
La SARL COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du CPC
AG2R Agirc-Arrco maintient sa demande d’article 700 du CPC aux motifs que l’origine du litige tient au changement en 2020 de système informatique et au nouveau logiciel de paye mis en oeuvre par la SARL COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT ; que seule la SARL COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT « avait la main » sur cet outil informatique et s’il n’y avait pas eu de négligence dans le suivi des difficultés ainsi créées par ce changement d’organisation informatique de la SARL COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT, l’engagement de la présente procédure n’aurait pas été nécessaire.
La SARL COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT répond que le courriel qui lui a été adressé le 28 février 2022 pouvait lui laisser penser par sa rédaction que tout était en ordre ce explique qu’elle pouvait légitimement penser que rien de plus n’était attendu de sa part que ce qu’elle a bien fait pour amender ses déclarations ;
Sur ce
Le tribunal relève que préalablement à l’engagement de la présente procédure, l’AG2R Agirc-Arrco a adressé le 31 mars 2023 une mise en demeure en bonne et due forme à la SARL COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT qui ne lui a pas donné de suite ; que les termes du courriel de l’AG2R Agirc-Arco du 28 février 2022 ne peuvent nullement être interprétés comme ayant donné un quitus des difficultés rencontrées et dont il est constant que l’origine était le changement de système information de la SARL COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT ; que c’est ensuite sans réponse à sa mise en demeure et sans aucune précipitation qu’AG2R Agirc-Arrco a le 22 février 2024 légitimement et dans le respect du code de procédure civile engagé une procédure d’injonction de payer ;
Le tribunal déduit de ce qui précède qu’en répondant à la mise en demeure du 31 mars 2023, la SARL COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT aurait évité l’engagement de la présente instance dont elle porte donc seule la responsabilité ; que société d’expertise comptable, la SARL COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT ne peut ignorer la portée juridique d’une mise en demeure et se doit donc de prendre à sa charge les frais de justice dans les conditions du dispositif ci-après.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux Parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT (CFG AUDIT) à payer à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,67 € dont 12,73 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er décembre 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto.
Délibéré le 15 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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