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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 25 juin 2025, n° 2025L00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 JUIN 2025
DEMANDE DE SANCTION
Sur requête de Monsieur le Procureur de la République près du TJ de Compiègne
Composition du Tribunal lors de l’audience du 23 AVRIL 2025
PRESIDENTE d’audience : Madame Chantal LENOIR JUGES : Messieurs Bruno CARQUILLAT, Patrick BEAULIEU, Fabien BARGUEDEN, Christophe PILLARD Greffier d’audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Madame Chantal LENOIR, Messieurs Patrick BEAULIEU et Christophe PILLARD
A l’encontre de :
Monsieur, [W], [V] Né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1] (Turquie) Dernier domicile connu, [Adresse 1] Gérant de la SAS OISIENNE DE TRAVAUX Dont le siège social était, [Adresse 1] NON COMPARANT
En présence de :
* Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République près TJ de Compiègne
* Maître, [A], [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire domicilié, [Adresse 2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OISIENNE DE TRAVAUX.
LES FAITS, LA PROCEDURE
Par requête aux fins de sanction, déposée au greffe du Tribunal de céans le 27 janvier 2025, Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République, se référant au rapport de Maître, [A], [Q], expose que par jugement du 13 avril 2023, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, à l’encontre de la SAS OISIENNE DE TRAVAUX exerçant une activité maçonnerie, voierie et réseaux divers, sise, [Adresse 1], immatriculée au RCS à COMPIEGNE sous le numéro 822 582 458.
Que Maître, [A], [Q] de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Que ce dernier a établi le rapport prévu par l’article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur, [W], [V] susceptibles d’entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
C’est dans ces circonstances, qu’accédant à la requête de Monsieur le Procureur de la République, la Présidente du Tribunal de céans a, par ordonnance en date du 24 février 2025 ordonné la convocation de Monsieur, [W], [V]
2025L00156
Par courrier recommandé n° 2C1705085659 en date du 24 février 2025, le Greffe du Tribunal de commerce de Compiègne, joignant le rapport de Maître, [A], [Q], ès qualités, a fait délivrer convocation suivant les modalités des articles 65 et 658 du code de procédure civile, à Monsieur, [W], [V], d’avoir à comparaitre à l’audience du Mercredi 23 avril 2025 à 8H30, auquel il demande de :
* PRONONCER une faillite personnelle d’une durée de 8 ans, assortie de l’exécution provisoire.
AUDIENCE DU 23 AVRIL 2025 tenue en salle d’audience
* Monsieur Guillaume THEOBALD, substitut du procureur soutient oralement la requête et sollicite une faillite personnelle pour une durée e 8 ans assortie de l’exécution provisoire.
* Maître, [A], [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire soutient oralement son rapport.
* Lecture est donnée du rapport du juge commissaire, Monsieur Jean-Pierre CRINELLI, qui émet un avis favorable au prononcé d’une sanction à l’encontre de Monsieur, [W], [V]
* Monsieur, [W], [V] bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas, ni personne pour lui.
DISCUSSION
Sur la saisine du Tribunal
Attendu que le Tribunal a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Qu’il s’ensuit que l’action dirigée contre Monsieur, [W], [V] doit être déclarée recevable ;
Sur l’application des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce.
Monsieur le Substitut du Procureur de la République, versant aux débats le rapport de Maître, [Q], ès qualités de liquidateur, fait valoir les faits significatifs suivants :
* Mode d’ouverture de la procédure : sur assignation du PRS de l’Oise
* Date de cessation des paiements : 13 juin 2022
* Durée totale de l’activité : 7 ans 3 mois et 5 jours
* Actif réalisé : Aucun actif recouvré
* Passif super-privilégié: Néant
* Passif privilégié : 153 609 €
* Passif chirographaire 29 308,52 €
* Total passif 182 917,52 €
Au soutien de sa demande, il fait valoir les faits suivants développés dans son rapport :
LA OISIENNE DES TRAVAUX était immatriculée au RCS DE COMPIEGNE depuis le 19 septembre 2016 pour une activité de services pour tous les types de travaux du bâtiment : maçonnerie, voirie et réseaux divers, exercée au, [Adresse 1].
Son activité a duré 7 ans 3 mois et 5 jours jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire le 13 décembre 2023. Monsieur, [W], [V] n’a pas comparu à l’audience du 13 décembre 2023 et ne s’est pas présenté dans le cadre de opérations liquidatives. L’actif est totalement inexistant. Le montant total du passif déclaré s’élève à 182 917,52 €.
Faits relevés
* Avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure fait obstacle à son bon déroulement :
La société OISIENNE DES TRAVAUX et son dirigeant ont été convoqués par l’exposant à un
rendez-vous fixé le 22 décembre 2023 au moyen d’un courrier recommandé et d’un courrier simple à l’adresse du siège social (qui est la même que celle du domicile du Monsieur, [W], [V]). Ces deux convocations ont été retournées à l’exposant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Monsieur, [W], [V] ne s’est jamais manifesté auprès de l’exposant et ne l’a donc pas informé d’un éventuel changement d’adresse.
La jurisprudence considère que le dirigeant d’une entreprise en procédure collective « est tenu de prévenir le liquidateur de ses changements d’adresses successifs.
La carence de Monsieur, [W], [V] n’a pas permis au Commissaire de Justice désigné dans ce dossier, Maître, [D], [M] de réaliser son inventaire.
Le Pôle Recouvrement de l’Oise a également été confronté à cette problématique puisque tous les avis de mises en recouvrement et ses mises en demeure de payer sont revenus portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Monsieur, [W], [V] s’est défilé volontairement face à son obligation de collaborer avec les organes de la procédure en ne communiquant pas sa nouvelle adresse à l’exposant, ce qui a entravé le bon déroulement de la procédure collective, le grief est donc fondé.
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Faits relevés :
La carence de Monsieur, [W], [V] n’a pas permis d’obtenir le moindre document comptable de sa part.
Le greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne a communiqué à l’exposant la liste des dépôts de comptes annuels et il s’avère que seul les comptes de l’exercice clos de 2017 ont été déposés. La comptabilité établie pour le compte de la SAS OISIENNE DES TRAVAUX est donc pour le moins lacunaire.
Le grief est donc totalement fondé dès lors que les documents produits sont incomplets et qu’il est constaté un défaut total de tenue de comptabilité sur plusieurs exercices. La carence de Monsieur, [W], [V] permet de présumer l’absence de tenue de comptabilité depuis au moins 2018 inclus.
* Pour toute personne (article L 653-8 du code de commerce) permettant le prononcé de sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
De mauvaise foi, ne pas avoir remis à l’Administrateur ou au Liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’Article L.622-6 dans le mois suivant le jugement « d’ouverture ou avoir sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L622-22.
«le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ».
L’article L622-22 dispose quant à lui que « le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
Faits relevés :
Monsieur, [W], [V] n’ayant jamais pris la peine de s’intéresser aux opérations liquidatives, ce dernier n’a pas communiqué les documents listés à l’article L622-22 du code de commerce. Le manquement à cette obligation légale d’information a nécessairement porté un préjudice aux créanciers de la SAS OISIENNE DES TRAVAUX.
L’incurie de Monsieur, [W], [V] permet une nouvelle fois de caractériser le grief reproché.
2025L00156
Les réquisitions du Ministère Public :
A l’audience, Monsieur le Substitut du Procureur de la République soutient la demande de sanction et sollicite une faillite personnelle d’une durée de 8 ans assortie de l’exécution provisoire.
SUR CE,
Constatant que le mandataire judiciaire justifie qu’aucune comptabilité n’a été transmise par Monsieur, [W], [V], conformément à l’article L653-5 du code de commerce,
Que Monsieur, [W], [V] n’a pas remis au mandataire la liste de ses créanciers, de ses dettes et des principaux contrats en cours,
Qu’il n’a pas déféré aux convocations du mandataire judiciaire,
Qu’il convient de dire Monsieur le Substitut du Procureur de la République et Maître, [Q] recevables et bien fondés en leurs demandes, en statuant dans les termes ci-après.
Sur la demande d’exécution provisoire
Qu’afin d’éviter le renouvellement d’agissements de cette nature, il convient d’écarter Monsieur, [W], [V] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L653-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article L653-5 et 6 du code de Commerce Vu l’Article L. 653-8 du code De Commerce, Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire.
DIT RECEVABLE l’action dirigée à l’encontre Monsieur, [W], [V] ;
PRONONCE une faillite personnelle à l’encontre de :
Monsieur, [W], [V] Né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1] (TURQUIE) De nationalité Turque Demeurant, [Adresse 1]
FIXE la durée de cette interdiction à 8 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SAS OISIENNE DES TRAVAUX.
Le jugement a été prononcé publiquement le mercredi 25 Juin 2025 par mise à disposition d’une copie au greffe.
La minute du jugement est signée par Madame Chantal LENOIR, présidente et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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