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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 10 juil. 2025, n° 2025034110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : HALIMI MAX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/07/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER
RG 2025034110 10/07/2025
ENTRE :
SAS STOCKDIS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] n° B 919 325 365
Partie demanderesse : comparant par Me Max HALIMI, Avocat (C1860).
ET :
SAS LE MONDE DE L’HABITAT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 2] n° B 879 579 563 Partie défenderesse : non comparante.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 mai 2025, signifiée à la SAS LE MONDE DE L’HABITAT, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS STOCKDIS qui ne peut obtenir règlement de plusieurs commandes de matériels, nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE qu’il y a lieu a référé,
* DECLARER la Société STOCKDIS recevable et bien fondé en ses demandes,
* CONDAMNER la Société LE MONDE DE L’HABITAT à verser à la Société STOCKDIS la somme de 4 636,35 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat outre les intérêts au taux légal,
* CONDAMNER la Société LE MONDE DE L’HABITAT à verser à la Société STOCKDIS la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
* CONDAMNER la Société LE MONDE DE L’HABITAT à verser à la Société STOCKDIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la Société LE MONDE DE L’HABITAT aux entiers dépens.
La SAS LE MONDE DE L’HABITAT ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS STOCKDIS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
1/la preuve de l’engagement résultant :
* du bon de commande FAF00139 du 17/07/2023,
* de la préparation de livraison PRE01328 du 18/07/2023,
* de l’accusé de commande FAF00213,
* de l’accusé de commande FAF00217,
2/le montant demandé étant justifié par :
* la facture FA01179 du 19/07/2023,
* la facture FA00213 du 05/09/2023,
* la facture FA01550 du 07/09/2023,
* la facture FA01536 du 07/09/2023.
Nous retenons également que la mise en demeure avec AR (présentée et avisée le 07/04/2025), qui a été dûment réceptionnée est restée vaine et non contestée
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS LE MONDE DE L’HABITAT à payer à la SAS STOCKDIS, à titre de provision, la somme de 4 636,35 € outre les intérêts au taux légal à compter du 07/04/2025 ;
Condamnons la SAS LE MONDE DE L’HABITAT à payer à la SAS STOCKDIS la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons pour le surplus ;
Condamnons en outre la SAS LE MONDE DE L’HABITAT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA ;
Commettons d’office l’un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision ;
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Eric Bizalion, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.
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