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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 17 avr. 2026, n° 2026001820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2026001820 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2026 001820 4156677
NAC : Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement (4AG)
Jugement du 17/04/2026
(Affaire mise en délibéré lors de l’audience du 13/04/2026)
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Art. L626-27, L631-19 et L631-20-1 du code de commerce (applicables aux procédures en cours)
Résolution du plan de REDRESSEMENT précédemment arrêté au profit de : LA SAS JAGUAR PROTECTION Société par actions simplifiée Prestation de services dans le domaine de la sécurité privée [Adresse 2] 849 704 192 [Adresse 3]
Comparant lors de l’audience : M. [X] [U], dirigeant de la SAS JAGUAR PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E):M. Fabrice COSTEJUGES : M. Olivier BOYER – M. Guy LARHERGREFFIER D’AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)……………………………
PRONONCE DU JUGEMENT:
M. Fabrice COSTE, président(e), a décidé sur l’audience du 13/04/2026 que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17/04/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
LA SAISINE DU TRIBUNAL
La SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [C] [E], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS JAGUAR PROTECTION, a présenté une requête au tribunal exposant que le débiteur n’était plus en mesure d’honorer les engagements qu’elle avait souscrit lors de l’arrêté du plan en date du 28/02/2025.
Cette affaire a fait l’objet d’un examen à l’audience du 13/04/2026.
Le tribunal se trouve dés lors régulièrement saisi d’une demande de résolution du plan, conformément aux dispositions des articles L.626-27 et R626-48 du code de commerce applicable aux procédures en cours.
LA PROCEDURE
Aux fins d’être entendue en ses observations sur le bien fondé de la demande en résolution du plan, la partie défenderesse fut convoquée par LRAR, et entendue en chambre du conseil le 13/04/2026.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
L’article L. 626-27 du code de commerce dispose que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Le passif admis s’élève à 678 922.76 € dont 583.53 € à échoir et 1135 € à titre provisionnel.
Le débiteur s’était engagé dans le cadre du plan de redressement à régler ses créanciers de la façon suivante :
* Créance inférieures à 500 €: règlement immédiat dès l’homologation du plan,
* Créance superprivilégiée: règlement immédiat dès l’homologation du plan,
* [Localité 1] privilégiées et chirographaires : règlement à 100% sur 10 ans par annuités égales;
La première échéance du plan de redressement par voie de continuation est exigible depuis le 03/03/2026 pour un montant de 67 163,27 €,
Par mail du 10/03/2026, l’assistant administratif de la SAS JAGUAR PROTECTION a indiqué que la société Jaguar Protection n’est plus en mesure de rembourser ses dettes ni de payer ses factures.
Monsieur [X], Président a, par mail du 25/03/2026 confirmé les difficultés rencontrées et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
La SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [C] [E], a en outre été informée de l’existence de dettes postérieures à l’homologation du plan par le Pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées pour de la TVA de novembre 2025 pour la somme de 8400 €, de décembre 2025 pour 19 174 € et de janvier 2026 pour 9769 €. Des sommes dues au titre du prélèvement à la source sont également impayées pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2025 pour des sommes respectives de 258 €, 202 € et 1434 €, soit un montant total de 1 894 €,
Les conditions du plan de redressement par voie de continuation ne sont plus respectées,
Il convient dés lors de prononcer la résolution du plan de redressement par voie de continuation et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’avis communiqué de monsieur le procureur de la République,
Vu le rapport du commissaire à l’exécution du plan,
Prononce la résolution du plan et met fin aux opérations et à la procédure en cours,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce, à l’encontre de:
LA SAS JAGUAR PROTECTION Société par actions simplifiée ayant pour activité Prestation de services dans le domaine de la sécurité privée – [Adresse 2]
Désigne M. [V] [I] en qualité de juge-commissaire
Désigne La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [C] [E], en qualité de liquidateur.
Désigne Etude Maître [R] [S] pour effectuer immédiatement l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers.
Dit que l’inventaire devra être déposé dans les quinze jours à compter de la date du présent jugement
Dit qu’il appartiendra au chargé d’inventaire désigné de se faire remplacer par tout commissaire de justice territorialement compétent le cas échéant,
Dit que les dirigeants sociaux demeurent en fonction et que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13/04/2026.
Dit que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce, et sera transmise à monsieur le juge-commissaire et déposée au Greffe, dans le délai de 8 mois à compter du présent jugement.
Invite les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe dans les conditions prévues à l’article L. 621-4 du Code de Commerce, qui dispose que « dans le jugement d’ouverture, le tribunal… invite le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur »
Dit que cette désignation devra être effectuée dans les dix jours du prononcé du présent jugement et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions de l’article L. 621-4 du code de commerce sera immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit qu’en application de l’article L. 641-2 du code de commerce M. Le président.
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