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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 4 déc. 2025, n° 2025003223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025003223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 DECEMBRE 2025
N°92
Rôle n° 2025003223
Nous, Christian ADAM Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1], représentée par la société [T]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 891 762 023
SAS [T]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 891 762 023
Représentées par l’Avocat plaidant :
Maître Apolline LARCHER Avocat au Barreau de Grenoble
Représentées par l’Avocat postulant :
Maître Benoît BERGER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SASU [Y], société de conseil en gestion patrimoniale
Dont le siège social est [Adresse 3]
Monsieur [G] [W], né à [Localité 2] le [Date naissance 1] 1969 Demeurant [Adresse 3]
Représentés par :
Maître [E] [I]
Avocat au Barreau d’Orléans
Assignation du 23 juin 2025 pour l’audience du 10 juillet 2025 Affaire plaidée le 06 novembre 2025 Mise à disposition au Greffe au 04 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
Vu l’assignation délivrée à la requête de la Masse des Obligataires et de la société [T] demandant de :
Vu notamment les articles C. 721-3 du Code de commerce, 42, 48 et 835 du Code procédure civile, 1103 et 2288 du Code civil ;
Vu le contrat d’accompagnement, le contrat obligataire et l’acte de cautionnement régularisés tous le 14 octobre 2024
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNER la société [Y] SOCIETE DE CONSEIL EN GESTION PATRIMONIALE à payer à la société [T], es qualité de représentante de la masse des obligataires, la somme provisionnelle de 77 881,47 euros, arrêtée au 25 avril 2025, à parfaire, correspondant au remboursement des coupons mensuels de l’émission obligataire.
CONDAMNER la société [Y] SOCIETE DE CONSEIL EN GESTION PATRIMONIALE à payer à la société [T], es qualité de représentante de la masse des obligataires, la somme provisionnelle de 3 365,59 euros, arrêtée au 25 avril 2025, à parfaire, correspondant aux pénalités de retard et intérêts de retard.
CONDAMNER Monsieur [W], à payer à la société [T], es qualité de représentante de la masse des obligataires, les sommes provisionnelles de 77 881,47 euros et 3 365,59 euros, arrêtées au 25 avril 2025, au titre de son engagement de caution.
CONDAMNER la société [Y] SOCIETE DE CONSEIL EN GESTION PATRIMONIALE à payer à la société [T] la somme provisionnelle de 15 000 euros, arrêtée au 25 avril 2025, à parfaire, correspondant aux frais de gestion de l’échec des prélèvements.
CONDAMNER la société [Y] SOCIETE DE CONSEIL EN GESTION PATRIMONIALE à payer à la société [T] la somme provisionnelle de 12 000 euros, correspondant à l’indemnisation pour activation des garanties.
CONDAMNER la société [Y] SOCIETE DE CONSEIL EN GESTION PATRIMONIALE à payer à la société [T] la somme provisionnelle de 1800 euros, arrêtée au 25 avril 2025, à parfaire, correspondant aux frais juridiques liés à l’activation des garanties.
Dans ses conclusions en réponse, la [Y] et Monsieur [G] [W] demandent de :
Vu le Code de procédure civile
Vu l’article L34J-4 du code de la consommation, devenu depuis le 1er juillet 2016, l’article L.332-1 du Code de la consommation, Vu la jurisprudence visée Vu les pièces versées aux débats
RECEVOIR Monsieur [G] [W] ainsi que la [Y] SOCIETE DE CONSEIL EN GESTION PATRIMONIALE en toutes leurs demandes et LES’EN DECLARER bien fondés
DIRE qu’il existe des contestations sérieuses -
JUGER disproportionné l’engagement de caution de Monsieur [G] [W] envers La MASSE DES OBLIGATAIRES, regroupant les porteurs des obligations et la société [T],
En conséquence,
DEBOUTER La MASSE DES OBLIGATAIRES, regroupant les porteurs des obligations ainsi que la société [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER La MASSE DES OBLIGATAIRES, regroupant les porteurs des obligations émises par la SOCIETE DE CONSEIL EN GESTION PATRIMONIALE et [T] au paiement de la somme de 2.000 euros chacun au profit de Monsieur [W] [G] ainsi que la société [Y] SOCIETE DE CONSEIL EN GESTION PATRIMONIALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile -CONDAMNER La MASSE DES OBLIGATAIRES, regroupant les porteurs des obligations émises par la SOCIETE DE CONSEIL EN GESTION PATRIMONIALE et [T] aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions ampliatives, les demandeurs demandent :
Vu notamment les articles L. 721-3 du Code de commerce, 42, 48 et 835 du Code procédure civile, 1103 et 2288 du Code civil;
Vu le contrat d’accompagnement, le contrat obligataire et l’acte de cautionnement régularisés tous le 14 octobre 2024
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNER solidairement la société [Y] SOCIETE DE CONSEIL EN GESTION PATRIMONIALE et Monsieur [W] à payer à la société [T], es qualité de représentante de la masse des obligataires, la somme provisionnelle de 174 131,49 euros, arrêtée au 25 octobre 2025, correspondant au remboursement des coupons mensuels de l’émission obligataire, outre les pénalités et intérêts de retard prévus contractuellement.
CONDAMNER la société [Y] SOCIETE DE CONSEIL EN GESTION PATRIMONIALE à payer à la société [T] la somme provisionnelle de 5 500 euros TTC, arrêtée au 25 octobre 2025, correspondant aux frais de gestion de l’échec des prélèvements.
CONDAMNER la société [Y] SOCIETE DE CONSEIL EN GESTION PATRIMONIALE à payer à la société [T] la somme provisionnelle de 29 172 euros TTC, arrêtée au 25 octobre 2025, correspond aux honoraires de gestion.
CONDAMNER la société [Y] SOCIETE DE CONSEIL EN GESTION PATRIMONIALE à payer à la société [T] la somme provisionnelle de 12 000 euros TTC, correspondant à l’indemnisation pour activation des garanties.
CONDAMNER la société [Y] SOCIETE DE CONSEIL EN GESTION PATRIMONIALE à payer à la société [T] la somme de 2784 euros TTC, arrêtée au 8 juillet 2025, à parfaire, correspondant aux frais juridiques liés à l’activation des garanties.
CONDAMNER solidairement la société [Y] SOCIETE DE CONSEIL EN GESTION PATRIMONIALE et Monsieur [W] aux dépens.
Sur ce,
a) Sur la caution :
L’annexe 17 du contrat d’accompagnement signé le 14 octobre 2024 par Monsieur [G] [W] précise : «
Monsieur [G] [W] se porte caution solidaire et indivisible du remboursement de la présente dette obligataire. En cas de défaut de paiement par la société émettrice, il sera tenu de rembourser l’intégralité de la dette obligataire, sans possibilité de division ou de bénéfice de discussion »
Dans ses écritures, Monsieur [G] [W] considère que cette caution est disproportionnée. Il précise qu’au moment de son engagement ses revenus étaient de 0 euros, mais sans en apporter la preuve.
Il précise également avoir déclaré au titre de l’année 2025 « un revenu fiscal à hauteur de …. Euros soit euros par mois » en précisant pièce 1 Avis d’imposition sur les revenus 2025, pièce qui n’est pas au dossier.
Force est de constater qu’au mois de novembre 2025 il est compliqué d’adresser un avis d’imposition sur les revenus 2025 puisque l’année n’est pas terminée…
En l’absence de pièces probantes, les arguments de contestation basés sur la disproportion des engagements de la caution ne peuvent pas être considérés comme sérieux.
b) Sur la dette :
[Y] précise que les fonds qui devaient être versés le 31 octobre 2024 ne sont arrivés que fin janvier 2025, sans en apporter la preuve, ce qui lui a coûté un préjudice de 163 549,00 euros.
Néanmoins par mail du 10 février 2025 adressé par Monsieur [G] [W] à Monsieur [Z] [K] de la société [T], celui-ci précise :
« Bonjour, je fais suite à notre dernière conversation suite aux échéances après la levée de fonds sur l’opération de Chicamour débloqués auprès de ta notaire le 30 octobre dernier »
Ce mail évoque également les retards pris dans cette opération mais précise également : » Nous consacrerons ce remboursement à l’arriéré de notre dette et nous serons en mesure de couvrir les échéanciers de février au plus tard avec celle de mars. Je te remercie de prendre en compte l’ensemble de ces éléments pour différer toutes actions contentieuses »
Ce mail rédigé par le dirigeant de la [Y] prouve donc que la dette est certaine et n’est pas contestée.
En conséquence, la société [Y] sera condamnée solidairement avec Monsieur [G] [W] à payer à la société [T] la somme en principal de 174 131,49 euros augmentée d’une pénalité de retard de 5% avec intérêts au taux légal majoré de 5 points ainsi que toutes les pénalités prévues au contrat signé entre les parties.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [T] les frais irrépétibles pour assurer sa défense, frais chiffrés et que nous accepterons à hauteur de 2 784 euros
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Condamnons solidairement la société [Y] et Monsieur [G] [W] à payer à la société [T] la somme de 174 131,49 euros arrêtée au 25 octobre 2025 augmentée d’une pénalité de 5 % de retard prévue au contrat avec intérêts au taux légal majoré de 5 points,
Condamnons solidairement la société [Y] et Monsieur [G] [W] à payer à la société [T] la somme de 5 500 euros TTC arrêté au 25 octobre 2025 correspondant aux frais de gestion de l’échec des prélèvements prévus au contrat,
Condamnons solidairement la société [Y] et Monsieur [G] [W] à payer à la société [T] la somme de 29 172 euros TTC correspondant aux honoraires de gestion prévu au contrat,
Condamnons solidairement la société [Y] et Monsieur [G] [W] à payer à la société [T] la somme de 12 000 euros TTC correspondant à l’indemnisation pour activation des garanties prévues au contrat,
Condamnons solidairement la société [Y] et Monsieur [G] [W] à payer à la société [T] la somme de 2 784 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons solidairement la société SCODEP et Monsieur [G] [W] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 euros,
Le Greffier P. DANIEL
Le Président.
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