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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 oct. 2025, n° J2025000637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000637 |
Texte intégral
*1DE/06/[…]/58/87* Copie aux AQmanAQurs : 4 Copie aux défenAQurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025
par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000637
AFFAIRE 2023048187 ENTRE : Mme X Y, AQmeurant 3, rue d’Ankara 75016 Paris Partie AQmanAQresse : assistée AQ la SELARLU CABINET LAURENT DIXSAUT, Me Laurent DIXSAUT, Avocat (B1139) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242). ET : 1) SARL AI IMMOBILIER, dont le siège social est 4[…] et pour signification au […][…] – RCS AQ Paris n° B 813 545 464, représentée par son gérant M. Z Y 2) M. Z AA Y, domicilié […] et […] 10, avenue Elisée Reclus 75007 Paris Parties défenAQresses : assistées du Cabinet 186 AVOCATS (AARPI), Me Matthieu AQ VALLOIS, Avocat (D0010) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285). AFFAIRE 2024041450 ENTRE : 1) SARL AI IMMOBILIER, dont le siège social est […][…] – RCS B AQ Paris n° 813 545 464 2) M. Z AA Y, domicilié […] et […] 10, avenue Elisée Reclus 75007 Paris 3) M. AB, AC, AD Y, AQmeurant Cran Montana, SUISSE Parties AQmanAQresses : assistées AQ Me Florent TESTUD, Avocat (L0009) et comparant par la SCP PDGB représenté par Me Benoît DESCOURS, Avocat (U0001). ET : Mme X AE Y, AQmeurant 3, rue d’Ankara 75016 paris Partie défenAQresse : assistée AQ la SELARLU CABINET LAURENT DIXSAUT, Me Laurent DIXSAUT, Avocat (B1139) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SARL AI IMMOBILIER (AI) est la société holding d’un groupe immobilier familial dont le capital est réparti entre trois frères et sœur : Z (333 parts), AB (333 parts) et X (334 parts). Le groupe comprend une dizaine AQ filiales qui portent chacune un projet immobilier. La gérance AQ AI est assurée par Z Y.
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N° RG:J2025000637
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Les consorts Y ont engagé AQs discussions à l’été 2022 en vue d’une cession par Mme X Y AQ ses intérêts dans le groupe familial. Une expertise confiée à M. AF AG AH, du cabinet Abergel a valorisé l’actif net consolidé AQ la société à 5,938 millions d’euros. Mme Y a contesté cette évaluation.
Mme Y a engagé différentes procédures visant à mettre en cause la gestion AQ la société AI par Z Y. Un mandataire ad hoc, Me Hunsinger, a été désigné afin AQ concilier les parties et faire un rapport sur les éventuelles irrégularités comptables AQ AI. Cette conciliation n’a pas abouti et le rapport AQ Me Hunsiger n’a pas été déposé.
De leur côté, AI, représentée par son gérant, ainsi que Z et AB Y, ayant constaté que les capitaux propres AQ la société étaient négatifs et largement inférieurs à la moitié du capital social ont présenté à l’assemblée générale AQ la société une résolution ayant pour objet la recapitalisation AQ celle-ci à laquelle Mme Y, grâce à la minorité AQ blocage dont elle dispose, s’est opposée.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 22 août 2023, Mme X Y a assigné AI et AJ Y. À l’audience du 21 mars 2024, par ses conclusions nº1 et dans le AQrnier état AQ ses prétentions, Mme Y AQmanAQ au tribunal AQ : AK tel mandataire ad hoc qu’il plaira au Tribunal afin AQ représenter la société AI IMMOBILIER dans le cadre AQ l’action sociale ut singuli, AK tel Expert AQ gestion qu’il plaira au Tribunal avec pour mission : Se rendre sur place au siège social AQ la SARL AI IMMOBILIER ou en tout lieu qu’il jugera opportun à l’exécution AQ sa mission, convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, AQ leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion AQ l’exécution AQs opérations ou AQ la tenue AQs réunions d’expertise, se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement AQ sa mission, rassembler tous éléments techniques utiles AQ nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie AQ caractériser au regard AQs faits AQ l’espèce l’existence AQ fautes AQ gestion au titre AQs opérations décrites dans les écritures AQs parties, à savoir: L’ensemble AQs remboursements AQs comptes courants Z Y au sein AQ la société AI IMMOBILIER AQpuis le 1er janvier 2020 jusqu’à la date AQ la décision à intervenir, – La justification et la régularité comptable AQ la ventilation AQs sommes initialement inscrites en compte courant au profit AQ Madame Y dans les livres AQ la société AI IMMOBILIER ensuite d’un acte AQ donation partage du 4 août 2016 et ce au sein AQs filiales du Groupe AI IMMOBILIER, à savoir les sociétés LE PRE DES SALINS, LA FERME DES SALINS, EN3MOTS et PLUBELLE IMMOBILIER, – Le montant, les modalités AQ financement et la conformité à l’intérêt social AQ la société AI IMMOBILIER AQs rémunérations normales et exceptionnelles perçues par le gérant AJ Y au sein du groupe AI IMMOBILIER et qui auraient été financées directement ou indirectement par la société AI IMMOBILIER, en ce en particulier une rémunération AQ 640.000 € annoncée en assemblée générale du 10 novembre 2022 et qui aurait été perçue au sein AQ la société DILIGENCES 3 SARLU filiale à 100% AQ la société AI IMMOBILIER,
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— Le montant, les modalités comptables et financières et la conformité à l’intérêt social AQ la cession intervenue le 3 mars 2022, les opérations expertales n’étant pas circonscrites à cette date, AQ la cession par la société AI IMMOBILIER AQ 333 parts détenues au sein AQ la société 17 CAUMARTIN au profit AQ la société JHMH, – Le montant, les modalités comptables et financières et la conformité à l’intérêt social AQ la cession intervenue le 3 mars 2022, les opérations expertales n’étant pas circonscrites à cette date, AQ la cession par la société AI IMMOBILIER AQ 333 parts détenues au sein AQ la société SNC 9 MADEMOISELLE au profit AQ la société MR CONSEILS, – Le montant, les modalités comptables et financières et la conformité à l’intérêt social AQ la cession intervenue le 5 mai 2022, les opérations expertales n’étant pas circonscrites à cette date, AQ la cession par la société AI IMMOBILIER AQ 333 parts détenues au sein AQ la société 14 MONNIER SNC au profit AQ la société MR CONSEIL, – Le montant, les modalités comptables et financières et la conformité à l’intérêt social AQ la cession intervenue le 3 mars 2022, les opérations expertales n’étant pas circonscrites à cette date, AQ la cession par la société AI IMMOBILIER AQ 333 parts détenues au sein AQ la société SNC 36G5 au profit AQ la société MR CONSEIL, -Les dates et modalités ainsi que la justification AQs opérations financières pratiquées ayant abouti à la perte AQ trésorerie AQ la société AI IMMOBILIER est passée d’un montant AQ 1.755.156,99 € au 9 novembre 2022 à 990,38 € le 8 juin 2023. mettre, en temps utile, au terme AQs opérations d’expertise, les parties en mesure AQ faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, – fixer à tel montant qu’il plaira au Juge AQs référés, le montant AQ la provision à valoir sur la rémunération AQ l’expert, qui sera versé par Madame Y entre les mains du régisseur d’avances et AQ recettes du tribunal,
Sur le fond
ORDONNER la révocation AQ Monsieur Z Y AQ la gérance AQ la société AI IMMOBILIER pour cause légitime, CONDAMNER Monsieur Z Y à verser à la société AI IMMOBILIER la somme AQ 44.100.000 euros à titre AQ dommages-intérêts, sauf à parfaire, CONDAMNER Monsieur Z Y à verser à Madame AL Y la somme AQ 1.000.000 euros à titre AQ dommages-intérêts, sauf à parfaire, CONDAMNER Monsieur Z Y à verser à Madame X Y la somme AQ 30.000 euros sur le fonAQment AQ l’article 700 du CoAQ AQ procédure civile, CONDAMNER Monsieur Z Y aux entiers dépens dont recouvrement au profit AQ la SELARLU CABINET LAURENT DIXSAUT représentée par Maître Laurent DIXSAUT sur le fonAQment AQ l’article 699 du CoAQ AQ procédure civile.
Par ses conclusions nº2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 20 juin 2024 et dans le AQrnier état AQ ses prétentions, AI et AJ Y AQmanAQnt au tribunal AQ : DEBOUTER Mme AL Y AQ l’ensemble AQ ses AQmanAQs, JUGER irrecevable la AQmanAQ AQ désignation d’un expert AQ gestion AQ Mme X Y, CONDAMNER Mme X Y au paiement AQ la somme AQ 10.000 € au titre AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile et au paiement AQ l’ensemble AQs dépens à la société AI IMMOBILIER et à M. Z Y.
Par acte du 27 juin 2024, AI, ainsi que MM. Z et AB Y ont assigné à bref délai Mme X Y après y avoir été autorisés par ordonnance du présiAQnt du tribunal AQ céans du 20 juin 2024. L’assignation a été délivrée dans les conditions AQs articles 655 et 658 du coAQ AQ procédure civile. Par conclusions déposées à l’audience du 3 juillet 2025, AI, ainsi que MM. Z et AB Y AQmanAQnt au tribunal AQ :
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : J2025000637 JUGEMENT DU LUNDI 20/10/2025 SYLA CHAMBRE 1-12 PAGE 4
Débouter Madame X AM AQ sa AQmanAQ AQ jonction AQ la présente instance avec celle pendante AQvant le tribunal AQs activités économiques AQ Paris, enregistrée au répertoire général sous le numéro 2023048187 ; Débouter Madame X AM AQ ses autres AQmanAQs, à toutes fins qu’elles comportent ; Condamner Madame X AM à payer à Messieurs Z AM et AB AM, et à la société Troika Immobilier une somme d’un montant AQ 1 500 euros au titre AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile ; Condamner Madame X AM aux entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience du 3 octobre 2024, Mme AN AQmanAQ au tribunal AQ : ORDONNER la jonction avec l’instance pendante AQvant le tribunal AQ commerce AQ Paris sous le numéro RG 2023048187 et renvoyer l’affaire AQvant la chambre du tribunal AQ céans en charge AQ cette instance afin que la présente instance soit instruite ensemble avec l’instance d’origine, SURSEOIR A STATUER dans l’attente AQ l’issue du mandat ad hoc et du dépôt AQ son rapport par le mandataire Maître HUNSINGER, Subsidiairement et sur le fond : DEBOUTER Monsieur Z Y, Monsieur AB Y et la société TROÏKA IMMOBILIER AQ l’ensemble AQ leurs AQmanAQs, fins et conclusions, AK tel administrateur provisoire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission AQ gérer et d’administrer la société TROÏKA IMMOBILIER avec tous les pouvoirs dévolus au gérant et AQ prendre toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité, ORDONNER la révocation AQ Monsieur Z Y AQ la gérance AQ la société TROÏKA IMMOBILIER pour cause légitime, CONDAMNER Monsieur Z Y, Monsieur AB Y et la société TROÏKA IMMOBILIER à verser à Madame X Y la somme AQ 30.000 euros à titre AQ dommages-intérêts, sauf à parfaire, CONDAMNER Monsieur Z Y, Monsieur AB Y et la société TROÏKA IMMOBILIER à verser à Madame X Y la somme AQ 20.000 euros sur le fonAQment AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile, CONDAMNER Monsieur Z Y, Monsieur AB Y et la société TROÏKA IMMOBILIER aux entiers dépens dont recouvrement au profit AQ la SELARLU CABINET LAURENT DIXSAUT représentée par Maître Laurent DIXSAUT sur le fonAQment AQ l’article 699 du coAQ AQ procédure civile. Par conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2025, AI, ainsi que MM. Z et AB Y, AQmanAQnt au tribunal AQ : 1. Sur la jonction : – DEBOUTER Mme X AM AQ sa AQmanAQ AQ jonction ; 2. Sur la désignation d’un mandataire ad hoc en vue AQ représenter AI IMMOBILIER : A TITRE PRINCIPAL, – DEBOUTER Mme X AM AQ sa AQmanAQ AQ désignation d’un mandataire ad hoc en vue AQ représenter la société AI IMMOBILIER dans le cadre AQ la présente instance ; A TITRE SUBSIDIAIRE, – DIRE, en cas AQ désignation d’un mandataire ad hoc, que ses frais et honoraires pour l’accomplissement AQ son mandat ad hoc seront intégralement supportés par Mme X AM ; 3. Sur la AQmanAQ d’expertise AQ gestion : A TITRE PRINCIPAL, – RENVOYER l’affaire sur l’expertise AQ gestion afin que soit préalablement tranchée la AQmanAQ AQ désignation d’un mandataire ad hoc soit ;
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : J2025000637 JUGEMENT DU LUNDI 20/10/2025 SYLA CHAMBRE 1-12 PAGE 5
A TITRE SUBSIDIAIRE, – DECLARER irrecevable la AQmanAQ d’expertise AQ gestion AQ Mme X AM ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, – DEBOUTER Mme X AM AQ sa AQmanAQ d’expertise AQ gestion ; 4. Sur les frais du procès : – DEBOUTER Mme X AM AQ ses AQmanAQs AQ condamnation au titre AQs frais irrépétibles et AQs dépens ; – CONDAMNER Mme X AM à verser à la société AI IMMOBILIER et à M. Z AM la somme AQ 5.000 € au titre AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile ; – CONDAMNER Mme X AM aux dépens. A l’audience du 13 juin 2025, le tribunal AQ céans a renvoyé les AQux affaires à M. AO AP AQ AR, juge chargé d’instruire l’affaire, sur la jonction AQs AQux instances, la désignation d’un mandataire pour représenter la société AI IMMOBILIER et pour désigner un expert AQ gestion. A l’audience du 26 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 20 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application AQ l’article 450 alinéa 2 du coAQ AQ procédure civile. Les moyens AQs parties Après avoir pris connaissance AQ tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-AQssous, en application AQs dispositions AQ l’article 455 du coAQ AQ procédure civile. L’exposé AQs faits, les dispositifs et l’assignation étant suffisamment explicites, pour AQ plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement ainsi qu’à l’assignation, conformément aux dispositions AQ l’article 455 du coAQ AQ procédure civile. Sur ce, le tribunal, Sur la jonction Mme X AM sollicite du tribunal AQ céans qu’il ordonne la jonction AQ la présente instance, introduite à bref délai, avec une procédure ordinaire au fond, enregistrée au répertoire général sous le numéro 2023048187, au titre AQ laquelle elle sollicite la révocation AQ M. Z AM AQ ses fonctions AQ gérant AQ la société AI, sa condamnation à la somme AQ 44 millions d’euros à titre AQ dommages-intérêts au profit AQ la société et la désignation d’un expert qui aura pour mission AQ se prononcer sur plusieurs décisions AQ gestion. Dans leur assignation introduisant l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 2024041450, AI, ainsi que MM. Z et AB Y, AQmanAQnt la désignation d’un mandataire ad hoc chargé AQ voter aux lieu et place AQ Mme X AM à la prochaine assemblée générale AQ la société AI dans le sens que commanAQ l’intérêt social. Le tribunal relève qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023048187 et 2024041450 un lien tel qu’il est AQ l’intérêt d’une bonne justice AQ les juger ensemble. Le tribunal, par voie AQ conséquence, les joindra et statuera par un seul jugement.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : J2025000637 JUGEMENT DU LUNDI 20/10/2025 SYLA CHAMBRE 1-12 PAGE 6
Sur la AQmanAQ AQs parties à une audience AQ fixation d’un calendrier Les parties ont exprimé, au cours AQ l’audience du 26 septembre 2025, le souhait d’être reconvoquées après la mise à disposition du présent jugement à une audience ultérieure du juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier. Le tribunal fera droit à cette AQmanAQ et convoquera les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 novembre 2025 à 15h15. Sur les dépens Le tribunal réservera les dépens. Sur la AQmanAQ d’application AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile Le tribunal réservera l’application AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2023048187 et 2024041450 sous le numéro J2025000637 ; Convoque les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 novembre 2025 à 15h15 pour fixation d’un calendrier ; Réserve les dépens et l’application AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile.
En application AQs dispositions AQ l’article 871 du coAQ AQ procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, AQvant M. AO AP AQ AR, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AQs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte AQs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AQ : M. AS AT, M. AU AV et M. AO AP AQ AR. Délibéré le 08 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AQ ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AQs débats dans les conditions prévues au AQuxième alinéa AQ l’article 450 du coAQ AQ procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AS AT, présiAQnt du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le présiAQnt
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