Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 nov. 2023, n° 22/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02389 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2022, N° P22056000129 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPAL FRANÇAIS Dossier n°22/02389
Arrêt n° 332
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.9
(13 pages)
Prononcé publiquement le mercredi 15 novembre 2023, par le Pôle 2 – Ch.9 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris – 23ème chambre correctionnelle 1 – du 06 avril 2022 (P22056000129).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
X Y
Né le […] à MEKNES (MAROC) Fils de Y Z et de AA AB De nationalité marocaine
Directeur de magasin, concubin Demeurant […]
Libre
Prévenu, appelant COPIE CONFORME délivrée le: -111.23 Comparant, assisté de Maître DRIOUCH Myriam, avocat au barreau de DRIOUCH
àale BOBIGNY, vestiaire 63
20063
Ministère public appelant incident
Parties civiles
AC AD Demeurant […]
Partie civile, non appelante
COPIE EXÉCUTOIRE Non comparante, représentée par Maître LAVAL Thomas, avocat au délivrée le: 2,8-11 23 barreau de PARIS, vestiaire […] substituant Maître DUPIN Corentine,
à JeDUPIN avocate au barreau d’ARDENNES (muni d’un pouvoir d’un pouvoir de Andene représentation)
AE ALAM Demeurant […]
COPIE EXÉCUTOIRE Partie civile, non appelant délivrée le : 18-11 23 Non comparant, représenté par Maître LAVAL Thomas, avocat au barreau à ge LAVAL de PARIS, vestiaire […] (muni d’un pouvoir de représentation) 2205 Page 1/13 n° rg : 22/02389
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Isabelle HAREL-DUTIROU conseillers: AC AF
Mourad CHENAF
Greffier :
AC-Lise ALPLUMEY aux débats et Rachel ROBERGE au prononcé
Ministère public : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Marie-Lucie DIVIALAL, avocat général.
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
X Y a été déféré le 25 février 2022 devant le procureur de la République de Paris dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
X Y est prévenu :
- d’avoir à PARIS, le 23 février 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 10 jours, sur la personne de AE ALAM, en l’espèce en lui portant de nombreux coups avec des objets, ces violences ayant été commises avec les deux circonstances suivantes : avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse Infraction prévue par les articles 222-12, 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles […]. […], […], 222-45, […].1, 222-48, 131-[…]-2 du Code pénal
- d’avoir à PARIS, le 23 février 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 2 jours, sur la personne de AC AD, en l’espèce en la poussant violemment, en agissant en état d’ivresse manifeste
Infraction prévue par l’article […].1 14° du Code pénal et réprimée par les articles […]. 1, […], 222-45, […].1 du Code pénal
Le jugement
Le tribunal judiciaire de Paris – 23ème chambre correctionnelle 1 par jugement
- contradictoire à l’encontre de X Y et à l’égard de AC AD et de AE ALAM, en date du du 06 avril 2022, a :
sur l’action publique
- déclaré X Y coupable des faits de: violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 23 février 2022 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 23 février 2022 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription;
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– condamné X Y à un emprisonnement délictuel de 18 mois;
- dit que cette peine sera à hauteur de 12 mois assortie du sursis probatoire pendant 2 ans;
- dit que X Y doit se soumettre pour cette durée aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal;
- dit que X Y est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal : 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile, 13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction (précision: AC AD et
AE ALAM);
sur l’action civile
- déclaré recevable la constitution de partie civile de AC AD;
- déclaré X Y responsable du préjudice subi par AC AD, partie civile;
- condamné X Y à payer à AC AD, partie civile, les sommes de : 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 2 066, 65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
●
- déclaré recevable la constitution de partie civile de AE ALAM ;
- déclaré X Y responsable du préjudice subi par AE ALAM, partie civile;
- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de AE ALAM ;
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale;
condamné X Y à verser à AE ALAM une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices;
- condamné X Y à verser à AE ALAM une provision de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- ordonné le renvoi de l’affaire sur les intérêts civils en ce qui concerne X Y et AE ALAM à l’audience du 17 octobre 2022 à 09h00 devant la
19ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Paris.
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Les appels
Appel a été interjeté par :
X Y, le 11 avril 2022, son appel portant sur l’entier dispositif (appel principal) Le procureur de la République de Paris, le 11 avril 2022 (appel incident)
DÉROUALMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 20 septembre 2023, la présidente a constaté l’identité du M
prévenu. 1
La cour a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
L’appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel.
AC AF a été entendue en son rapport.
Le prévenu X Y a été interrogé et entendu en ses moyens de défense
Ont été entendus :
Maître DUPIN, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie
Le ministère public en ses réquisitions
Maître DRIOUCH, avocat du prévenu X Y, en sa plaidoirie
Le prévenu X Y qui a eu la parole en dernier
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 15 novembre 2023.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Isabelle HAREL-DUTIROU, présidente ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur les appels de X Y et du Ministère public interjetés à l’encontre du jugement entrepris.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 février 2022, à 3h45, les services de police étaient requis par un voisin pour des faits de violences se déroulant dans un appartement situé […].
En arrivant sur les lieux, ils constataient la présence de X Y devant la porte d’entrée, couvert de sang. Ce dernier les informait avoir eu une dispute avec un individu dans le domicile de son amie se trouvant au […].
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Deux témoins se trouvant devant la porte d’entrée, AG AH et AI AJ, expliquaient aux policiers que X Y avait frappé à plusieurs reprises leur ami au niveau du visage, lui avait donné des coups de poings, ainsi qu’un coup de bouteille sur le crâne.
X AK était interpellé.
Au travers de la porte d’entrée de l’appartement les policiers entendaient une femme pleurer, identifiée postérieurement comme étant AC AD. Ils lui demandaient d’ouvrir la porte et constataient un « appartement sens dessus-dessous » avec de multiples traces de sang. Ils apercevaient un homme allongé au sol avec le visage en sang. Celui-ci s’avérait être conscient mais avait du mal à s’exprimer. Les policiers remarquaient la présence de deux plaies au niveau de son cuir chevelu, ainsi qu’une grosse flaque de sang au niveau de la tête. L’homme était identifié comme étant
AE AL AM.
AI AJ était entendu sur place et expliquait que la soirée entre collègues et amis avait commencé au bar AL VALMY puis s’était poursuivie chez AC AD vers 3h du matin. Il précisait que le ton était monté entre AE AL AM et X Y, car le premier était le petit ami d’AC AD, tandis que le second était son ex petit ami.
Les coups avaient fusé entre les deux individus, mais X Y avait rapidement pris le dessus. Il avait saisi une bouteille de verre qu’il avait tenté de casser sur le crâne de AE AL AM. AG AH avait soustrait la bouteille des mains de X Y et AI AJ s’était interposé et avait sorti X
Y de l’appartement.
AG AH tenait la même version des faits aux policiers.
Les plaintes :
AE ALAM déposait plainte.
Il relatait se trouver à une soirée de pot de départ de la sœur de sa meilleure amie, AC AD, au bar « Le Valmy ». Il affirmait n’y connaître personne à l’exception de cette dernière, mais s’être entendu avec tout le monde, à l’exception de X Y, l’un de ses collègues, qui lui avait réservé un « accueil glacial ». Ce dernier était venu le voir au cours de la soirée pour lui dire « Toi je t’aime pas ». Ils étaient ensuite allés boire un verre au domicile d’AC AD.
Tout se passait bien jusqu’à ce que AE AL AM embrasse AC AD. Il était ensuite parti aux toilettes et X Y en avait profité pour lui sauter dessus.
AE AL AM supposait que la cause était sa jalousie. Il déclarait ne plus avoir trop de souvenirs à partir de ce moment-là, mais affirmait avoir senti de nombreux coups sur l’ensemble de son corps, en priorité sur le visage. Il déclarait avoir également reçu des coups avec des objets en verres. Il affirmait que X Y le frappait dès qu’il bougeait, laissant penser qu’il avait la volonté de le laisser pour mort. Il relatait s’être vu mort, puis avoir perdu connaissance. Il se souvenait avoir été escorté par des pompiers jusqu’à leur camion.
Le compte rendu des urgences concluait à une fracture des OPN à gauche, peu déplacés, et à une absence de saignement intracrânien ou autre lésion osseuse fracturaire visible. L’examen clinique s’avérait être rassurant, et concluait à des « plaies du crâne agrafées, et des plaies du nez et du front suturées au 5-0 après nettoyage, désinfection, exploration soigneuse TDMc et massif faciale ».
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AC AD déposait plainte.
Elle relatait organiser son pot de départ au bar « Le Valmy » avec une douzaine de collègues, dont X Y. Elle précisait que ce dernier était employé dans la même boutique qu’elle « Creations Fulsap » située dans le 11 ème arrondissement. Elle affirmait avoir eu une relation avec lui à son arrivée dans l’entreprise, alors qu’il était lui-même en relation depuis environ 5-6 ans. A l’arrivée de AE AL AM, ce dernier avait remarqué « Super, ton plan cul est arrivé », sans qu’elle n’y fasse attention. La soirée s’était ensuite bien passée. Elle s’était cependant rapprochée de AE AL AM et l’avait embrassé..
Quand AE AL AM s’était levé pour aller aux toilettes, X Y avait « vrillé » et s’était jeté sur lui. Ce dernier s’était retrouvé allongé avec X Y sur lui qui lui portait de nombreux coups. X Y était incontrôlable et le frappait avec tout ce qui lui tombait sous la main, des verres ou des bouteilles en verres. Il semblait vouloir la mort de AE AL AM. AG AH et elle avaient tenté de s’intercaler. X Y
l’avait violemment attrapée au niveau des bras et l’avait jetée pour l’écarter de la scène, acte qui l’avait blessée.
X Y était soumis à une vérification de son taux d’alcoolémie. A
6h, ce dernier avait un souffle de 0,69 mg/l. A 14h, son souffle était descendu à 0,23 mg/l.
Lors de sa première audition, X Y affirmait se trouver au bar « Le Valmy », pour le pot de départ d’AC AD. Ils s’étaient ensuite rendus au domicile de cette dernière, à la fermeture du bar.
Arrivé à l’appartement, il avait commencé à se disputer avec AE AL AM, puis avait engagé une bagarre avec ce dernier. AC AD et AG AH s’étaient interposés, si bien qu’il avait pris des coups, ce qui l’avait « fait vriller ». Il déclarait avoir pété un plomb, sans pouvoir dire combien de temps cela avait duré. Ils avaient tous les deux chutés au sol, en tombant tour à tour l’un sur l’autre. Au bout de la 3ème ou de la 4ème chute, il lui avait donné un coup sur la tête avec une bouteille d’alcool qui s’était brisée, sans qu’il ne s’y attende. Son collègue AI FOURNIER-AJ l’avait amené dehors pour le calmer. Il déclarait entretenir une relation particulière avec AC AD, avec laquelle il lui arrivait d’avoir des relations sexuelles lorsqu’ils étaient alcoolisés. Il réfutait connaître AE AL AM avant cette soirée, et niait lui avoir réservé un accueil glacial à son arrivée au bar, ou encore lui avoir déclaré « Toi je t’aime pas » au cours de la soirée.
Il reconnaissait avoir été jaloux de la potentielle relation que les deux personnes avaient pu entretenir au cours de la soirée. Il admettait consommer divers types d’alcool en grande quantité, « jusqu’à être alcoolisé ». Il reconnaissait s’être jeté en premier sur AE AL AM, et lui avoir assené des coups de poing sur le visage, ainsi que des coups de pieds sur la tête. Il affirmait avoir également pris des coups sur la tête. Il assurait n’avoir donner qu’un seul coup avec la bouteille et affirmait avoir eu l’intention de faire mal à AE ALAM, « mais à pas à ce point », « pas au point de lui infliger tout ça ».
Il admettait qu’il était possible qu’il lui ait donné des coups dès qu’il bougeait. Il déclarait ne pas être quelqu’un de méchant, mais réagir au quart de tour lorsque quelqu’un le provoquait. Il affirmait avoir autant tapé AE ALAM que ce dernier l’avait tapé. Il réfutait avoir été violent avec AC AD et admettait que les tentatives de séparation de AI FOURNIER-AJ et AG AH n’avaient pas abouti.
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Il assurait avoir immédiatement arrêté de frapper AE ALAM lorsque la bouteille avait éclaté sur sa tête, car il avait pris peur et avait réalisé que les « choses avaient été trop loin ».
Lors de sa deuxième audition, X Y confirmait ses premières déclarations Il précisait avoir fait du rugby à Albi pendant 20 ans. Il confirmait ne pas avoir été violent envers AC AD et affirmait l’avoir simplement attrapée pour la sortir. Il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés.
Les examens des UCMJ :
AE AL AM était examiné par les UMJ en date du 23 février 2022. Le bilan lésionnel indiquait « un traumatisme facial et crânien avec une perte de connaissance ayant justifié de soins et d’une surveillance en milieu hospitalier, des lésions cutanées faciales polymorphes, de multiples plaies faciales ayant justifié de 5 points de sutures et de 16 agrafes, des doutes sur une fracture ou non des OPN à la lecture de documents médicaux contradictoires et d’une fracture très probable mais à confirmer ». L’ITT était évaluée à 10 jours à dater des faits.
AC AD était examiné par les UMJ en date du 23 février 2022.
Extrémité céphalique :
o Les reliefs osseux du massif facial sont palpés et indemnes
o Tuméfaction ecchymotique temporo pariétale droite de 2x2 cm avec érosion rosée en regard millimétrique Membre supérieur droit :
o Une ecchymose violacée du tiers moyen face interne bras droit de 2.5x1.5 cm Membre supérieur gauche :
o 4 ecchymoses violacées du tiers supérieur face interne du bras gauche de 1x1 cm,
1.5x1.5 cm, 4x3.5 cm e 1.5x1.5 cm 0 3 plaies linéaires superficielles rougeâtres avec début de formation crouteuse brunâtre de la face postéro externe du poignet gauche de 3 cm, 1.5 cm et 2 cm de long
o Plaie linéaire superficielle rougeâtre avec début de formation crouteuse brunâtre millimétrique face dorsale main gauche, face ulnaire
o Plaie superficielle rougeâtre millimétrique en regard de ITPP face dorsale 4e doigt gauche 0 Plaie linéaire à bord net. aux berges légèrement écartées, centimétrique de la première phalange du 3e doigt gauche Membre inférieur droit :
o Une ecchymose rougeâtre du tiers supérieur face antéro interne de la jambe droite
Membre inférieur gauche :
o 2 ecchymoses rouge brunâtres centimétriques du tiers supérieur face antéro interne
o Ecchymose centimétrique rouge brunâtre du tiers supérieur face externe de la jambe de la jambe gauche
gauche
o Ecchymose rouge brunâtre de 3x3 cm du tiers moyen face antérieure de la jambe gauche L’ITT était évaluée à 2 jours à compter de la commission des faits.
X Y était examiné par les UMJ en date du 23 février 2022. Il était constaté à l’examen clinique : Examen de la tête et du cou Au niveau du haut du crâne, il existe des écorchures simples, non suturables. Les mouvements du rachis cervical s’effectuent sans limitation dans tous les sens de l’espace. Il n’existe pas d’hémorragie conjonctivale. Il n’existe pas de lésion tympanique à droit et à gauche. Au niveau nasal, on note un adème avec une déviation de la cloison nasale et une sensibilité à la palpation.
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L’ouverture/fermeture de la bouche s’effectue sans limitation et symétriquement. Il n’existe pas de fracture dentaire. Examen des membres supérieurs Au niveau du pli du 4ème et du 5ème doigt droit, en regard de la face palmaire de la 3ème articulation métacarpo-phalangienne, il existe une écorchure simple de 2cm de long. Il n’existe pas de déficit sensitif ni moteur de tout le membre supérieur droit et gauche, notamment au niveau de la main droite.
Examen thoraco-abdominal Il n’existe pas de lésion traumatique ni de retentissement fonctionnel. Examen des membres inférieurs Au niveau de la crête tibiale gauche, il existe un œdème de 2cm x 10cm. La marche s’effectue sans boiterie.
Il n’existe pas d’autre lésion traumatique au niveau des membres inférieurs. Il était conclu à un traumatisme des os propres du nez avec une déviation de la cloison nasale, de simples écorchures au niveau du crâne, de la main droite et une contusion simple de la jambe gauche. L’ITT était évaluée à 3 jours, sous réserve de complications.
Les témoins, AI FOURNIER-AJ et AG AH étaient entendus.
Ils confirmaient que, après la fermeture du bar le VALMY, les amis d’AC AD s’étaient réunis chez elle. Ils confirmaient qu’une bagarre avait éclaté entre les deux hommes sans avoir vu qui avait commencé. AI FOURNIER-AJ indiquait que X Y n’était pas méchant, mais était facilement irritable en raison du harcèlement qu’il était en train de subir sur son lieu de travail.
Au terme de l’enquête, X Y était déféré en comparution immédiate devant le Tribunal judiciaire de Paris pour répondre de faits suivants :
D’avoir à PARIS, le 23 février 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 10 jours, sur la personne de ALAM AE, en l’espèce en lui portant de nombreux coups avec des objets, ces violences ayant été commises avec les deux circonstances suivantes : avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse, faits prévus par ART.222-12, ART.[…]. et réprimés par ART.[…].[…], ART.[…], ART.222-45, ART.[…].I, ART.222-48, ART. 131-[…]-2 C.PENAL.
D’avoir à PARIS, le 23 février 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 2 jours, sur la personne de AD AC, en l’espèce en la poussant violemment, en agissant en état d’ivresse manifeste, faits prévus par ART.[…].1 14° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL. ;
Il a été placé sous contrôle judiciaire et sera astreint à se soumettre aux obligations suivantes : se soumettre à un traitement médical, une interdiction d’entrer en relation avec les victimes de l’infraction: AC AD et AE
ALAM.
A l’audience du tribunal correctionnel de Paris, en date du 6 avril 2022,
-X Y a comparu, assisté de son conseil.
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X Y a reconnu s’être frictionné verbalement avec AE AL
AM et avoir donné le premier coup, mais a réfuté lui avoir dit qu’il ne l’aimait pas. Il a déclaré ne pas lui avoir réservé un accueil glacial et avoir été le premier à lui servir un verre. Il a reconnu l’avoir frappé avec une bouteille pleine puis avoir eu un éclair de lucidité lorsqu’il avait vu la bouteille éclater et avoir compris qu’il aurait pu le tuer. Il a assuré que cela n’aurait pas été plus loin et a affirmé être pleinement conscient de la gravité de ses actes. Il a reconnu avoir attrapé AC AD par le bras et
l’avoir poussé sur le canapé sans avoir eu la volonté de la frapper. Il a affirmé avoir eu une énorme prise de conscience concernant les faits et avoir conscience que AC AD et AE AL AM étaient des victimes.
X Y a présenté ses excuses aux victimes et à leurs familles. Le conseil de X Y a sollicité la relaxe à l’encontre des faits concernant AC AD.
-AC AD s’est présentée; elle a précisé ne pas penser que X Y avait eu une volonté réelle de lui faire du mal mais plutôt qu’elle l’avait gênée dans ses actes envers AE AL AM.
-Le ministère public a requis une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois probatoire durant 2 ans avec une exécution provisoire et un aménagement ab initio sous la forme de DDSE pour la partie ferme. Il a requis une obligation de soin, une indemnisation des victimes, une interdiction de contact avec les victimes, une interdiction de paraître au domicile des victimes et une interdiction de détenir une arme pendant 5 ans dans le cadre du sursis probatoire.
C’est en cet état que, par le jugement attaqué du 6 avril 2022, le tribunal a déclaré X Y coupable des faits reprochés et l’a condamné à un emprisonnement de 18 mois, partiellement assorti d’un sursis pour 12 mois, avec une mise à l’épreuve pendant 2 ans avec notamment les obligations de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile, de s’abstenir d’entrer en relation avec AC
AD et AE AL AM. Il était précisé dans les seuls motifs que la partie ferme sera exécutée sous forme de semi-liberté et une peine complémentaire d’interdiction de porter une arme pendant 3 ans.
Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile d’AC AD, a déclaré X Y responsable du préjudice subi par AC AD et a condamné X Y à payer à AC AD les sommes de 2000 euros en réparation de son préjudice moral, 2055,65 euros en réparation de son préjudice matériel et 1000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de
Procédure Pénale.
Il a déclaré recevable la constitution de partie civile de AE ALAM, a déclaré X Y responsable du préjudice subi par AE ALAM, a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice subi par AE ALAM, a ordonné une expertise médicale en avant dire droit, a condamné X Y à verser à AE
ALAM une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et a condamné X Y à verser à AE ALAM une provision de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il a ordonné le renvoi de l’affaire sur les intérêts civils en ce qui concerne AC AD et AE ALAM à l’audience du 17 octobre 2022 devant la 19ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Paris.
Par acte du 11 avril 2022 X Y a interjeté appel sur l’entier dispositif du jugement. Le ministère public a formé un appel incident.
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A l’audience devant la cour,
-X Y prévenu appelant, régulièrement cité, a comparu assisté de son avocat.
Il indique se désister de son appel sur la culpabilité et sur les intérêts civils. Il maintient son appel sur la peine. La cour prend acte qu’elle ne demeure saisie que des dispositions sur la peine.
X Y expose au soutien de son appel qu’il renouvelle ses excuses auprès des deux victimes, que sa situation professionnelle en tant que directeur de magasin ne lui permet pas d’effectuer sa peine dans le cadre d’une semi-liberté compte tenu d’horaires très variables et très amples. r
-AC AD, partie civile intimée représentée par son avocat demande à la cour, par voie de conclusions régulièrement déposées puis développées oralement de confirmer le jugement entrepris et sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le prononcé de l’exécution provisoire.
-AE ALAM, partie civile intimée représentée par son avocat demande à la cour, par voie de conclusions régulièrement déposées puis développées oralement de confirmer le jugement entrepris et sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le prononcé de l’exécution provisoire.
-Madame l’avocat général requiert la réformation du jugement entrepris et une peine de deux ans d’emprisonnement compte tenu de la gravité des violences commises avec usage d’une arme.
EALMENTS DE PERSONNALITE :
X Y est né le […] à […]. Il est âgé de 35 ans. Il a grandi avec ses parents dans le sud de la France. Il est de nationalité marocaine et est domicilié au […], rue des Meaux à Pontault-Combault (77340).
Il est directeur de magasin depuis le 6 décembre 2018 et perçoit un salaire mensuel de 3100 euros. Il occupe à titre gratuit le logement indiqué, qui est la maison de ses beaux-parents.
Il vit en concubinage déclaré avec AQ AR.
"L’examen psychiatrique de Monsieur Y ne révèle pas chez lui ce jour de troubles psychiatriques
L’infraction reprochée à Monsieur Y ne semble pas lié à un trouble psychiatrique.
Monsieur Y ne présente pas ce jour une dangerosité pour autrui ou lui-même, au sens psychiatrique du terme.
Monsieur Y ne présente pas un état clinique relevant d’une prise en charge psychiatrique urgente,
Monsieur Y est accessible à une sanction pénale
Monsieur Y ne présentait pas au moment de leur déroulement une pathologie mentale rentrant dans le cadre de l’Article 122-1 alinéa lou 2 du Code pénal donc pas d’abolition ni d’altération de son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article".
Le 25 février 2022, X Y a fait l’objet d’une enquête sociale rapide. Cette dernière conclut que: "Monsieur Y, âgé de 33 ans, s’est présenté de façon respectueuse lors de notre entretien qui s’est déroulé par téléphone. Répondant de manière adaptée à l’ensemble de nos questions, il a présenté un parcours de vie
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relativement lisse. Ses propos ont pu être confirmés par sa compagne, Madame. AQ AR, qui sera présente à l’audience. En couple depuis plusieurs années, il décrit une relation stable, qui ne souffre d’aucune difficulté, s’estimant d’ailleurs chanceux d’entretenir une relation de telle qualité avec ses beaux-parents qui l’héberge actuellement. Directeur d’un magasin de prêt à porter, il s’est montré satisfait de son emploi au sein duquel il n’a cessé d’évoluer, sa compagne nous confiant qu’il envisage de devenir directeur régional. Sur le plan de sa santé, l’intéressé réfute toute problématique et indique ne consommer de l’alcool qu’occasionnellement".
Son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation.
SUR CE,
La cour constate que les appels de X Y et du ministère public sont recevables en la forme et ont été interjetés dans les délais légaux.
A l’audience devant la cour, le prévenu a indiqué limiter son appel aux dispositions pénales du jugement relatives à la peine. Ainsi, la cour prend acte qu’elle ne demeure saisie que des dispositions sur la peine et que les dispositions de la décision attaquée relatives à la culpabilité et à l’action civile sont définitives.
Sur l’action publique
Sur la peine
La juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction, tout d’abord, des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle – en tenant compte, lorsqu’elle prononce une peine d’amende, de ses ressources et de ses charges de sa situation familiale et sociale. La peine a pour finalité d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions, de restaurer l’équilibre social, ce dans le respect des intérêts de la victime et pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Il se déduit des articles 464-2, 485-1 de code de procédure pénale, 132-1 et 132-19 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d’emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d’établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
En l’espèce, la cour met en exergue la gravité des faits dont le prévenu est déclaré coupable. Elle retient ainsi que les circonstances de l’infraction, s’agissant de violences gratuites, interrompues par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, commises à l’aide d’une bouteille cassée, mais également les conséquences de ces actes en ce que les victimes ont subi des incapacités importantes, justifient que soit prononcée une peine d’emprisonnement de 18 mois dont 6 mois d’emprisonnement ferme et 12 mois assortis d’un sursis probatoire, et ce pour réprimer les faits de manière appropriée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
n° rg : 22/02389 Page 11/13
La cour relève que X Y a renouvelé ses excuses à l’audience, qu’un sursis probatoire est de nature à accompagner sa parfaite évolution dans le respect des intérêts des victimes et de nature à éviter une réitération de faits violents. A cet effet, les obligations particulières de travail, de soins, d’indemnisation des victimes et d’interdiction de contact avec elles seront prononcées.
La personnalité du prévenu qui n’a jamais été condamné, qui dispose d’un domicile stable et qui travaille dans des conditions difficiles justifient que la partie ferme de la peine prononcée soit exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique et le jugement sera ainsi confirmé sur le prononcé de la peine mais infirmé sur les modalités d’aménagement de la partie ferme de l’emprisonnement.
La cour prononcera la peine complémentaire d’interdiction de porter une arme pendant 3 ans, qui est motivée dans le jugement mais non reprise dans le dispositif.
Sur l’action civile
En raison du désistement de l’appel du prévenu sur les dispositions civiles du jugement, la cour constate que celles-ci sont devenues définitives.
Il y a lieu de faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au profit des parties civiles, contraintes de se défendre devant la cour sur l’appel interjeté par le prévenu.
En conséquence, X Y sera également condamné à payer chaque partie civile une indemnité que l’équité et la situation économique respective des parties commande d’arbitrer, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire à l’encontre de X Y prévenu, et à l’égard de AC AD et AE ALAM, parties civiles,
DÉCLARE les appels du prévenu et du ministère public recevables;
CONSTATE que le prévenu se désiste de son appel relatif à la culpabilité et à l’action civile et qu’ainsi, ces dispositions du jugement attaqué sont définitives ;
Sur l’action publique
Sur la peine
CONFIRME le jugement attaqué sur la peine principale de dix-huit mois d’emprisonnement dont douze mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans ;
La Présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, n’a pu avertir le condamné absent des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation, ni des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
n° rg : 22/02389 Page 12/13
L’INFIRMANT sur les modalités d’aménagement de la partie ferme de
l’emprisonnement ;
DIT que la peine de 6 mois d’emprisonnement infligée à X Y sera exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
L’avertissement prévu par les articles D49-82 et R57-16 du code de procédure pénale
n’a pu être donné.
CONFIRME le jugement sur la peine complémentaire d’interdiction de porter une arme pendant 3 ans, motivée dans le jugement mais non reprise dans le dispositif;
Dit qu’en application de l’article L.[…].312-78 du Code de la Sécurité Intérieure, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des
Interdits d’Acquisition et de détention d’arme;
Sur l’action civile
AS X Y à payer la somme de 2000 euros à AC AD au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause
d’appel;
AS X Y à payer la somme de 2 000 euros à AE ALAM au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d’appel.
Du fait de l’absence du condamné, le président n’a pu l’informer de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI), s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ni du fait que, en cas de saisine du SARVI par la victime, les dommages intérêts seront augmentés de 30% en sus des frais de recouvrement.
Le présent arrêt est signé par Isabelle HAREL-DUTIROU, présidente et par Rachel
ROBERGE.
AL PRÉSIDENT AL GREFFIER pbg.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs géniaux et aux procuteurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le DE IS présent arrêt a été signé par le président et le greffier. R A La présente formule exécutoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Pens Page 13 / 13 Le directeur de greffe n°rg : 22/02389
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