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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 28 mai 2025, n° 24051936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24051936 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24051936
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Favret
Président
___________ (5ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 7 mai 2025 Lecture du 28 mai 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2024, 28 avril 2025 et 29 avril 2025, M. X Y, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection subsidiaire sur le fondement du 3° de l’alinéa 2 de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de maintenir sa protection subsidiaire ;
2°) à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de réfugié.
M. Y soutient que :
- le tribunal correctionnel d’Epinal n’a pas prononcé la peine maximale encourue et a tenu compte du fait qu’il s’agissait d’un fait unique et isolé ainsi que de l’absence d’Interruption Totale de Travail (ITT) prescrite à la victime, d’autres signalements et de mention antérieure au casier judiciaire ;
- le Service National des Enquêtes Administratives de Sécurité (SNEAS) ne fait pas obstacle à son maintien dans le bénéfice de la protection internationale ;
- il ne présente pas un risque persistant en raison de son comportement et de la gravité moindre des faits commis que ceux retenus par les juridictions pour justifier un retrait de protection subsidiaire ;
- il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat au cours de la mesure de garde à vue ;
- il n’a eu communication ni de la procédure devant le tribunal correctionnel ni de celle devant l’OFPRA et a, ainsi, été condamné par défaut et que n’ayant pas été signifié à la bonne adresse, il a la possibilité de faire opposition au jugement ;
- il peut se prévaloir de l’alinéa 3 de l’article L.512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel une dérogation permet le maintien de la protection dans le cas où son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à
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des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays ;
- il traversait une situation personnelle compliquée avec le décès de l’un de ses enfants le 22 juillet 2023 ;
- il est inséré socialement et subvient aux besoins de sa famille ;
- il honore ses visites mensuelles dans le cadre du placement de son enfant à l’Aide Sociale à l’Enfance, prend de ses nouvelles chaque semaine auprès des services et son droit à visite va être étendu ;
- il craint, en cas de retour dans son pays, d’être exposé à des persécutions du fait de son occidentalisation ;
- il craint également d’être exposé à une atteinte grave en raison du contexte sécuritaire actuel prévalant dans sa province d’origine, la province de Nangarhar.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, l’OFPRA demande à la Cour :
1°) de confirmer la décision du 6 novembre 2024 mettant fin à la protection subsidiaire de M. Y ;
2°) de rejeter le recours ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes.
Il fait valoir :
- la particulière vulnérabilité de la victime, qui est sa femme et que l’absence d’ITT peut résulter du fait que la victime se trouvait sous l’emprise de son époux, l’empêchant de se rendre chez un médecin rattaché à une unité médico-judiciaire ;
- la peine prononcée démontre la volonté de l’autorité judiciaire d’encadrer le parcours et le comportement de l’intéressé, ainsi que sa crainte de le voir récidiver ;
- le jugement du tribunal correctionnel d’Epinal est définitif compte tenu du fait que M. Y ne l’ait pas contesté dans le délai imparti alors même que le procureur de la République, le bulletin n°2 du casier judiciaire ainsi que le jugement font état d’une signification au requérant au 30 mars 2023. Dans l’hypothèse où le jugement n’aurait pas été signifié, le requérant aurait, en outre, disposé d’un délai de dix jours jusqu’à la fin du délai de prescription de la peine, soit six ans, pour former son opposition. Or ayant pris connaissance du jugement dans le cadre du présent recours, il ne l’a, à ce jour, pas contesté ;
- M. Y se tient dans une posture de minimisation ou de dénégation ne permettant pas d’exclure avec une certitude suffisante une absence de risque de réitération d’agissements similaires ;
- il n’apporte pas de gages de réinsertion suffisants au regard de la gravité de ses agissements en l’absence de justificatifs ;
- le fait que l’avis du SNEAS ne fasse mention d’aucun obstacle à ce que le requérant soit maintenu dans le bénéfice de la protection internationale est insuffisant pour permettre de conclure qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle pour la société au sens de l’alinéa 4 de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le requérant n’a pas fait état d’une quelconque adhésion aux valeurs occidentales lors de sa demande d’asile et de son recours.
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Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 décembre 2024 accordant à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le 25 février 2025, la Cour a réceptionné le bulletin n°2 du casier judiciaire réactualisé de M. X Y et l’a communiqué le 4 avril 2025 aux parties ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piriou, rapporteure ;
- les explications de M. Y, entendu en pachto et assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Zoubeidi-Defert.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de protection :
1. M. Y, de nationalité afghane, né le […], a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’OFPRA le 12 décembre 2017 en raison de son exposition, en tant que civil et du seul fait de sa présence dans la province de Nangarhar, dont il est originaire, à un risque réel de subir des menaces du fait du niveau d’intensité exceptionnelle de la violence aveugle caractérisant le conflit armé sur cette partie du territoire. Par un courriel du 10 octobre 2023, la préfecture des Vosges a informé l’OFPRA de sa condamnation, le 1er décembre 2022, par le tribunal correctionnel d’Epinal à quatre mois d’emprisonnement sans mandat de dépôt pour des faits de violence, sans incapacité, commis le 8 octobre 2022 par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS et à l’obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Le SNEAS a émis, le 5 février 2024, un avis sans objection. Par un courrier en date du 30 avril 2024, l’OFPRA a informé le requérant de la possibilité de mettre fin à sa protection internationale sur le fondement de l’article L. 512-3, 3° de l’alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a invité à produire toutes observations ou documents préalablement à l’entretien prévu le 3 juin 2024. La convocation est revenue à l’Office le 27 mai 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par une décision du 6 novembre 2024, l’Office a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire octroyée à M. Y, en application des dispositions de l’article L. 512-3, 3° du 2ème alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 512-2, 4° du même code au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser que la présence en
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France de l’intéressé constitue une menace grave et actuelle pour la société française compte tenu des éléments du dossier et, notamment, de la nature des faits commis et de leur gravité. L’Office a observé qu’au regard de la nature du délit et de la qualité de la victime, les faits de violences commis par l’intéressé constituent des troubles graves à l’ordre public et mettent en évidence le comportement manifestement impulsif et violent de l’intéressé. En outre, il fait état que faute d’avoir communiqué une adresse actualisée, l’intéressé n’a pas mis l’Office en mesure de disposer d’informations permettant d’apprécier son positionnement actuel par rapport à sa condamnation. Il en va de même au sujet d’un éventuel suivi social dont il pourrait bénéficier ou de sa situation professionnelle et sociale. Dès lors, l’Office a considéré qu’aucun élément du dossier ne démontrait qu’il cherche à se réhabiliter ou qu’il envisage de s’insérer sérieusement dans la société française.
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ». Aux termes de l’article L. 512-2 du même code : « La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser :1° Qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ; 2° Qu’elle a commis un crime grave ; 3° Qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ; 5° Qu’elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d’application des 1°, 2°, 3° ou 4° et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis en France, et qu’elle n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes. Les 1° à 3° s’appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes 1° à 3° ou qui y sont personnellement impliquées. ». Aux termes de l’article L. 512-3 du code précité : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle- ci ne soit plus requise. / L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : / (…) 3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l’octroi de la protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 512-2. / (…) ».
3. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, qui est saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit du requérant à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d’après l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, en application des dispositions précitées de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait un étranger, et qu’elle juge infondé le motif pour lequel le directeur général de l’Office a décidé
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de mettre fin à cette protection, il appartient à la Cour de se prononcer sur le droit au maintien du bénéfice de la protection subsidiaire en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si le requérant relève d’une des clauses de cessation ou d’exclusion énoncées à l’article L. 512-2. Si au contraire la Cour juge fondé le motif pour lequel le directeur général de l’Office a décidé de mettre fin à cette protection, il lui appartient de vérifier si, au vu du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience, il y a lieu de maintenir une protection internationale au titre de la convention de Genève pour d’autres motifs que ceux pour lesquels l’intéressé avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire.
4. Pour l’application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à la Cour d’apprécier si l’activité de l’étranger sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, compte tenu des infractions pénales commises, lesquelles ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision refusant le bénéfice de la protection subsidiaire ou y mettant fin, et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, mais aussi du temps qui s’est écoulé et de l’ensemble du comportement de l’intéressé depuis la commission des infractions ainsi que de toutes les circonstances pertinentes à la date à laquelle la Cour statue. À cet égard, il y a lieu notamment de tenir compte, parmi d’autres éléments, de la nature des infractions commises, des atteintes à l’ordre public, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat susceptibles de réitération et du risque d’une telle réitération. La seule circonstance qu’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, condamné pour des faits qui, lorsqu’ils ont été commis, établissaient que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, se soit abstenu, postérieurement à sa libération, de tout comportement répréhensible, n’implique pas, par elle- même, du moins avant l’expiration d’un certain délai, et en l’absence de tout autre élément positif significatif en ce sens, que cette menace ait disparue.
5. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les faits de violence pour lesquels M. Y a été condamné présentent une gravité certaine, il résulte toutefois de l’instruction que ces agissements ont été ponctuels. Le requérant n’avait, en effet, aucune mention sur son casier judiciaire et n’a fait l’objet d’aucun autre signalement postérieur à sa condamnation du 1er décembre 2022. A cet égard, il a confirmé, lors de l’audience, ne plus avoir recours à la violence et privilégier les échanges pour régler les éventuels différends qui pourraient survenir avec sa compagne. Par ailleurs, le requérant n’a pas cherché à se soustraire aux autorités françaises et s’est, au contraire, signalé auprès du Substitut du procureur de la République dès la prise de connaissance de sa condamnation afin de régulariser sa situation administrative. En outre, le SNEAS a considéré, dans sa note du 5 février 2024, que l’enquête n’avait pas permis l’identification de troubles graves à l’ordre public, conduisant à l’émission d’un avis sans objection. Enfin, il convient de relever que le requérant a été embauché en CDI le 2 décembre 2024, qu’il fait l’objet d’un suivi par un psychologue établi à Epinal, qu’il respecte ses obligations familiales en rendant visite une fois par mois à son enfant confié à l’ASE et qu’il est dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, au regard de la nature de l’infraction pour laquelle il a été condamné, aux éléments du dossier et aux déclarations de M. Y lors de l’audience et compte tenu du fait qu’il fournit des gages de réinsertion réels et significatifs dans la société, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait, à la date de la présente décision, des raisons sérieuses de penser que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat au sens des dispositions du 4° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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6. En l’état des éléments du dossier, aucune des autres clauses de cessation ou d’exclusion prévues par les dispositions de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvent à s’appliquer en l’espèce.
7. Il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a cessé de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire et le maintien de cette protection. Dès lors, le bénéfice de la protection subsidiaire doit lui être maintenu.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 6 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : La protection subsidiaire de M. X Y est maintenue.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Favret, président ;
- Mme Z, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AA, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 28 mai 2025.
Le président La cheffe de chambre
J.-M. Favret N. Bora
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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