Confirmation 13 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mars 2019, n° 17/07684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07684 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mars 2017, N° 2014046988 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 MARS 2019
(n°72, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/07684- N° Portalis 35L7-V-B7B-B3DIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2017 – Tribunal de Commerce de Paris – RGn° 2014046988
APPELANTE
SCP J. P D & A. X, prise en la personne de Me E-C D, ès qualités de liquidateur de la SARL BIJOUTERIE 6 PARADIS (N° SIRET: 392 295 655 -
MARSEILLE), désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 14 septembre 2016 Exerçant ses fonctions: 30 cours Lieutaud
[…]
Représentée par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0331 Ayant pour avocat plaidant: Me Anne SANTANA-MARC, avocat au barreau de
MARSEILLE
INTIMÉE
Ayant son siège social : […]
N° SIRET : 542 073 366 (PARIS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame A B, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A B, Présidente de chambre, rédacteur, Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller, Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats: Madame Hanane AKARKACH
ARRÊT:
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame A B, président et par Madame H I, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Bijouterie 6 Paradis avait pour activité le commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé. Elle exploitait une horlogerie-bijouterie à Marseille sous l’enseigne Bijouterie Bornand. Ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la société SCP D et X en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur défend ses intérêts dans le cadre de cette instance.
La société Rolex France est spécialisée dans le commerce de gros d’articles d’horlogerie et de bijouterie. Elle commercialise à ce titre des produits d’horlogerie et d’horlogerie-joaillerie de prestige sous la marque éponyme < Rolex »>.
Les sociétés Bijouterie 6 Paradis et Rolex France ont entretenu des relations commerciales dans le cadre d’un contrat de distribution sélective à compter du mois de juin 2005.
La société Rolex a été sollicitée, le 4 février 2014, par la Direction du Contrôle Fiscal du Sud-Est pour connaître l’état du compte client de la bijouterie Bornand, ainsi que le détail des achats effectués par cette dernière sur trois années d’exercice (pièces n° 5 et 14 de Rolex).
Le 28 mai 2014, le gérant de la société Bijouterie 6 Paradis, M. Y a été placé en garde à vue puis mis en examen, et enfin placé en détention provisoire pour « corruption active commise par un particulier, obstacle à la manifestation de la vérité, escroquerie commise en bande organisée au préjudice de l’administration fiscale, abus de biens sociaux et travail dissimulé ». Le conseil de M. Y a été mis en examen dans le cadre de cette affaire.
Suite à cet événement, la société Générale, banque de la société Bijouterie 6 Paradis, a refusé, le 4 juin 2014, le paiement d’une traite de 273.123,42 euros en faveur de la société Rolex.
Le 4 juin 2014, la société Rolex a appris par la presse locale les différents chefs d’accusation reprochés au gérant de la société Bijouterie 6 Paradis et à son conseil.
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Le 5 juin 2014, la société Rolex France, avisée de la mise en examen de M. Y pour des faits d’une « exceptionnelle gravité » et informée du rejet de la traite ainsi que du blocage de son compte bancaire, a notifié à la société Bijouterie 6 Paradis la rupture des relations commerciales avec effet immédiat, en application de l’article X du contrat, afin de préserver l’image et la réputation de ses produits et à cause de la traite impayée de 273.123,42 euros.
Par acte du 5 août 2014, la société Bijouterie 6 Paradis a assigné la société Rolex France en vue d’engager sa responsabilité sur le fondement de la rupture brutale et abusive des relations commerciales établies et de permettre sa réintégration au sein du réseau de distribution sélective de cette dernière.
Par ordonnance du 25 novembre 2014 faisant suite à une procédure en référé-provision initiée par la société Rolex France, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Bijouterie 6 Paradis à payer à la société Rolex France, à titre de provisions, la somme de 1.552.803,34 euros TTC, avec intérêts au taux légal :
- à compter du 24 juin 2014 pour la traite de 273.123,42 euros,
- à compter du 18 juillet 2014 pour le reliquat de la créance, soit 1.279.679,92.
Cette ordonnance a été confirmée en appel le 22 septembre 2016.
Le 31 août 2016, la société Bijouterie 6 Paradis a procédé à une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Marseille en application des dispositions des articles L640-1 et R640-1 du code de commerce.
Le 14 septembre 2016, après avoir fixé l’état de cessation des paiements au 31 août 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Bijouterie 6 Paradis et a désigné Maître E-C D en qualité de mandataire judiciaire liquidateur. Celui-ci est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 20 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SCP D & X, prise en la personne de Maître E-C D, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Bijouterie 6 Paradis, de l’ensemble de ses demandes,
- fixé la créance de la SAS Rolex France au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bijouterie 6 Paradis à 1.429.432,70 euros avec intérêts au taux légal :
- à compter du 24 juin 2014 pour la somme de 149.752,78 euros,
- à compter du 18 juillet 2014 pour la somme de 1.279.679,92 euros,
- débouté la SAS Rolex France de sa demande au titre de ventes « hors réseau » de montres Rolex par la SCP D & X prise en la personne de Maître E-C D, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Bijouterie 6 Paradis,
- condamné la SCP D & X prise en la personne de Maître E-C D ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Bijouterie 6 Paradis à payer à la SAS Rolex France 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
- débouté les parties de leurs demandes autres, complémentaires et contraires,
- ordonné l’exécution provisoire pour la somme de 5.000 euros due par la SCP D & X prise en la personne de Maître E-C D, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Bijouterie 6 Paradis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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- condamné la SCP D & X prise en la personne de Maître E-C D, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Bijouterie 6 Paradis aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,90 euros dont 13,43 euros de TVA lesquels seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la société SCP D & X contre ce jugement.
Vu les dernières conclusions de la société SCP D & X, appelante, déposées et notifiées le 31 octobre 2017 par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles L. 442-6, 1, 5° du code de commerce, 9-1, 1134, 1184 et 1382 du code civil, et 325 et 328 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Maître E-C D en qualité de liquidateur de la société Bijouterie 6 Paradis,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 mars 2017 en toutes ses dispositions,
en conséquence, statuant à nouveau,
w- constater le manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de distribution sélective du 20 juin 2005 par la société Rolex France,
- dire que la rupture unilatérale sans préavis du contrat de distribution sélective du 20 juin 2005 par la société Rolex France a été brutale et abusive,
en conséquence,
- condamner la société Rolex France à payer à Maitre E-C D en qualité de liquidateur de la société Bijouterie 6 Paradis la somme de 2 016 534 euros HT
à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,
- condamner la société Rolex France à payer à Maitre E-C D en qualité de liquidateur la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- condamner la société Rolex France à payer à Maitre E-C D en qualité de liquidateur la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Rolex France aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Gregory Fenech, Avocat postulant devant la Cour, sur son affirmation de droit, par application de l’article
699 du code de procédure civile,
- débouter la société Rolex France de l’ensemble de ses demandes ;
Vu les dernières conclusions de la société Rolex France, intimée, déposées et notifiées le 19 septembre 2018, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles L.442-6, I, 5° du code de commerce, 1134 et 1184 anciens du code civil, 4,
64, 70, 548 et suivants du code de procédure civile, 699, 700 et 909 du code de procédure civile,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la résiliation avec effet immédiat par la société Rolex France du contrat de distribution sélective la liant, depuis juin 2005, à la société Bijouterie 6 Paradis ne constitue pas une rupture brutale des relations commerciales, au sens des dispositions de l’article L.442-6,
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I, 5° du code de commerce et ce, à raison du non-paiement de plusieurs factures pour un montant de 273.123,42 euros,
et, par des motifs additionnels, au titre de l’appel incident formé par la société Rolex France :
- dire que la résiliation de l’accord de distribution sélective régularisé par les parties le 27 juin 2005 par la société Bijouterie 6 Paradis et le 30 juin 2005 par la société Rolex France, est encore pleinement justifiée par les manquements de la société Bijouterie 6 Paradis à son obligation contractuelle de s’abstenir de toute mesure ou action susceptible de nuire à la réputation et au prestige des produits Rolex, ainsi qu’aux marques ou signes distinctifs de la société Rolex France et, par voie de conséquence, à raison de la perte de confiance nécessaire à la poursuite des relations commerciales,
en conséquence,
- débouter la SCP D & X, prise en la personne de Maître E-C D, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Bijouterie 6 Paradis, de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
puis :
-confirmer le jugement rendu le 20 mars 2017 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a fixé la créance de la société Rolex France au passif de la liquidation judiciaire de la société Bijouterie 6 Paradis à la somme de 1.429.432,70 euros, avec intérêts au taux légal :
* à compter du 24 juin 2014 pour la somme de 149.752,78 euros TTC,
* à compterdul8juillet 2014 pour la somme de 1.279.679,92 euros TTC,
et, au titre de l’appel incident formé par la société Rolex France :
- fixer la créance de la société Rolex France au passif de la liquidation judiciaire de la société Bijouterie 6 Paradis, au titre du préjudice moral causé par les agissements parasitaires de la société Bijouterie 6 Paradis du fait de la revente hors réseau des produits de la marque « Rolex » et ce, en contravention avec les dispositions contractuelles de l’accord de distribution sélective régularisé par les parties au mois de juin 2005, à la somme de 600.000 euros,
en tout état de cause :
- condamner la SCP D & X, prise en la personne de Maître E-C D, ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Bijouterie 6 Paradis, à verser à la société Rolex France la somme de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance (5.000 euros) qu’en appel, seront inscrites en frais privilégiés au passif de la liquidation de la société Bijouterie 6 Paradis, représentée par la SCP D & X, prise en la personne de Maître E-C D, es qualité de mandataire judiciaire liquidateur,
- condamner la SCP D & X, prise en la personne de Maître E-C D, ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Bijouterie 6 Paradis, aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de
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Maître Fabienne Fajgenbaum, associée de la SCP Nataf & Fajgenbaum, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- dire que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation de la société Bijouterie 6 Paradis, représentée par la SCP D & X, prise en la personne de Maître E-C D, es qualité de mandataire judiciaire liquidateur ;
SUR CE, LA COUR,
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
La société SCP D et X soutient que la société Rolex France s’est rendue coupable d’une rupture brutale des relations commerciales établies en ce sens que cette dernière a procédé à la résiliation du contrat de distribution sélective la liant à la société Bijouterie 6 Paradis sans préavis et de manière injustifiée, la société Rolex France n’établissant pas l’existence d’une faute suffisamment grave de nature à la dispenser d’un préavis. Elle énonce que, pour se justifier de la résiliation à effet immédiat, la société Rolex France se base sur des faits postérieurs à la date de sa lettre de résiliation. Par ailleurs, elle prétend que la remise en liberté, dès fin juin, de M. Y et le fait que le juge n’ait pas prononcé d’interdiction d’exercer à son égard démontrent son absence de faute de nature à justifier la résiliation sans préavis du contrat liant les parties. A titre surabondant, elle soutient que la preuve d’une atteinte à l’image de la société Rolex France n’est pas rapportée.
La société Rolex France énonce que le contrat de distribution sélective qui la liait à la société Bijouterie 6 Paradis imposait à cette dernière des standards élevés de qualité de service et d’image. En conséquence, la mise en examen et l’incarcération de son dirigeant pour des agissements délictueux d’une exceptionnelle gravité était incompatible avec l’image de la société Rolex France et rendait impossible la poursuite de toute relation commerciale. La société Rolex France ajoute que cette résiliation se justifiait, de surcroît, par le non paiement de la traite de 273.123,42 euros.
***
Si, aux termes de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d’affaires ayant existé entre elle et l’auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer. Par ailleurs, « les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu’elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves, imputées au partenaire commercial.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
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En l’espèce, le caractère établi de la relation, son ancienneté ainsi que l’auteur de la rupture ne font l’objet d’aucune contestation. En revanche est contestée la gravité des manquements imputés à la société Bijouterie 6 Paradis, justifiant la rupture sans préavis par la société Rolex.
La résiliation a été notifiée à la bijouterie Bornand, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2014, et également signifié par voie d’huissier, le 11 juin 2014 (pièce n° 7). Les deux motifs énoncés étaient relatifs à la mise en examen de M. Y pour des faits de corruption et d’escroquerie en bande organisée, agissements qualifiés d’une
< exceptionnelle gravité », et le rejet d’une traite de 273 123, 42 euros, à échéance au 14 mai 2014.
Cette résiliation visait l’article X paragraphe 3 du contrat qui dispose : « En cas de violation d’une clause quelconque du présent contrat ou des conditions générales de vente, ou pour tout autre juste motif, la partie lésée peut résilier le contrat sans préavis et sans mise en demeure préalable, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie »>.
La cour souligne que, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, la société Rolex France se base sur des faits antérieurs à la date de sa lettre de résiliation.
En effet, dès février 2014, la société Rolex a été alertée par un courrier de l’administration fiscale relatif à la bijouterie Bornand.
Puis, fin mai 2014, elle a appris par voie de presse, la mise en examen et l’incarcération largement médiatisée de M. Y à la maison d’arrêt des Baumettes pour des faits de corruption, d’obstacle à la manifestation de la vérité, d’escroquerie en bande organisée au préjudice de l’administration fiscale, d’abus de biens sociaux et de travail dissimulé.
Ces faits, avérés, ne s’apparentent pas à un simple « litige fiscal d’ordre privé », comme le prétendait son conseil dans un courrier de M. Y (pièce 6 de Rolex) et sont incompatibles avec la réputation de la maison Rolex et l’image de prestige requise pour la distribution de ses produits, le contrat de distribution sélective imposant à tout distributeur de s’abstenir de commettre des actes ou actions susceptibles de nuire, directement ou indirectement, à l’image de son établissement, à celle des produits distribués, ainsi qu’à la renommée de son partenaire commercial, en l’occurrence la maison Rolex.
Selon l’article V.1 du contrat, le distributeur agréé s’engage "à s’abstenir de toute mesure ou action susceptible de nuire à la réputation et au prestige [des Produits ROLEX] ainsi qu’aux Marques ou Signes Distinctifs ROLEX".
Ces faits sont d’une particulière gravité pour la marque, d’autant que la bijouterie était connue pour sa vente des montres Rolex, arborant des stores, des vitrines et une porte d’entrée revêtus du signe distinctif de la marque. En outre, M. Y a impliqué la société Rolex dans le maquillage de ses comptes sociaux, comme le rapporte un article de La Provence du 30 mai 2014 (pièce 4 de Rolex): « Car, lorsque le fisc met son nez dans la comptabilité de la bijouterie BORNAND, il découvre une ligne sibylline de 450.000 euros intitulée »Fournisseur Rolex« . Les impôts questionnent le commerçant. Sa comptabilité est pour le moins brouillonne. La somme ne correspond à aucune ligne bancaire dûment identifiable. Il argue dès lors de la détention de la somme en liquide, parce que dans cet univers-là, pour l’achat ou la vente de montres de prix, il faut avoir des espèces ».
Ces actes pour lesquels son gérant a été mis en examen sont en relation directe avec l’exécution des obligations principales du contrat de distribution sélective et de nature
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à entraîner la résiliation du contrat de distribution sélective, nonobstant la circonstance que les autres critères d’agrément étaient peut-être toujours remplis.
Ils justifient à eux seuls la résiliation sans préavis.
En outre, la société Rolex, déjà alertée par une demande du fisc en février 2014, portant sur les marchandises Rolex vendues à la bijouterie, a appris le rejet, le 27 mai 2014, de la traite de 273 123,42 euros, circonstance venant renforcer la faute précédente. La circonstance que l’avis d’incident de la Société Générale signalant à Rolex que la créance de 273 123,42 euros n’avait pas été payée ne soit parvenu à sa connaissance que le 10 juin 2014, comme l’indique le tampon en haut de l’avis, ne démontre pas que Rolex ne connaissait pas cet impayé lors de la résiliation, car elle en fait mention dans la lettre de résiliation du 5 juin 2014: « en dépit des assurances (…) données, nous avons été informés du rejet d’une traite d’un montant de 273.123,42 euros, à échéance du 14 mai dernier (notre banque nous informe que votre compte bancaire est « bloqué » (pièce n°7 de Rolex).
↑ e le juge Par ailleurs, la remise en liberté, dès fin j guillemets sence de n’ait pas prononcé d’interdiction d’exercer à son é prochés, faute car ces circonstances sont étrangères à la gra
& fermés fait des tenant à l’atteinte évidente à la réputation et au p OK, à la mise retombées médiatiques négatives de l’événement ; risque de en liberté et à l’absence d’interdiction professionnel. idem pour parenthèses récidive ou de concertation de M. Y ou de tro
Il était donc impossible pour la concluante ue suspenure « temporairement » le contrat de distribution et encore moins d’accorder un délai de préavis de 6 mois, qui aurait imposé à la société Rolex de poursuivre ses livraisons et d’accroître ainsi considérablement les impayés de son ancien distributeur.
La circonstance que M. Y, bien que détenu à la maison d’arrêt des Baumettes, ait rédigé une procuration générale à M. Z, employé de son établissement, afin « d’effectuer des opérations bancaires » et "de façon générale effectuer sans limitation toutes les démarches utiles à la sauvegarde des intérêts […] de la société bijouterie 6 Paradis" (pièce appelante n°13) ne saurait justifier le maintien des relations entre Rolex et la bijouterie, cette désignation ne pouvant pallier à l’inexécution contractuelle susvisée. En outre, ainsi que le souligne la société Rolex, M. Z n’a jamais effectué aucun commencement de règlement des factures en suspens.
Enfin, le fait que la bijouterie Bornand ait maintenu ses relations commerciales avec d’autres grandes marques telles que Audemars Piguet, Tagheur et Breitling, ne saurait contraindre la société Rolex à agir de même, d’autant que l’activité de la bijouterie Bornand était étroitement associée à la marque et aux produits « Rolex », dans la mesure où les signes distinctifs « Rolex » étaient très visiblement apposés sur le store extérieur de la boutique et sur la porte d’entrée, ainsi que dans une partie importante de sa vitrine (fonds de vitrine, présentoirs, etc.) (pièce n°22 de Rolex) et que les faits reprochés à M. Y avaient un lien avec les marchandises achetées à Rolex.
Sur la résiliation abusive du contrat de distribution sélective et l’exécution de bonne foi des engagements
La société SCP D et X, ès-qualités, soutient que la société Rolex France a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat avec la société Bijouterie 6 Paradis, en ce sens qu’elle a procédé à sa résiliation sans tenir compte des explications du conseil de cette dernière. Elle affirme ainsi que la société Rolex a fait un
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usage déloyal de la prérogative de résiliation unilatérale du contrat dans la mesure où elle n’a pas respecté de délai de préavis et n’a procédé à aucune mise en demeure.
Mais la société Rolex France démontre avoir usé de sa faculté de résiliation de bonne foi, compte tenu de la mise en examen et de l’incarcération du dirigeant de la société Bijouterie 6 Paradis qui ont nui à sa réputation et son prestige et du défaut de paiement de la traite du 27 mai 2014. Aucune déloyauté ne lui est imputable dans la mise en oeuvre de cette résiliation, aucune explication ne lui a été donnée et aucune mise en demeure préalable ne pouvait être exigée d’elle, compte tenu de la gravité exceptionnelle des faits.
Enfin, l’appelant évoque en vain la télécopie du conseil de la bijouterie, datée du 6 juin 2014, à laquelle la société Rolex n’aurait pas répondu. En effet, ce courrier fait état d’un simple contentieux « d’ordre fiscal privé », en contradiction totale avec les faits relayés à l’époque par la presse locale. Le conseil de M. Y y indiquait que son client « s’engage(ait) à respecter ses engagements à l’égard de (la société ROLEX) » (pièce n°8 de Rolex). Ce courrier n’appelait pas de réponses particulières de la part de Rolex, d’autant qu’aucune proposition de régler la traite impayée n’a été effectuée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de la société Rolex pour vente hors réseau
La société Rolex expose par ailleurs, que la société Bijouterie 6 Paradis a violé les dispositions légales et contractuelles en exportant massivement des montres vers la Chine, le Liban et le Japon et en réalisant des ventes hors réseau.
La société appelante soulève l’irrecevabilité de cette demande, faute de lien suffisant avec les prétentions originaires de la cause et l’absence de preuves de la société Rolex.
La cour dira la demande de la société Rolex recevable, cette prétention présentant un lien suffisant avec les prétentions originaires, ayant également trait à l’exécution du contrat de distribution sélective, ce contrat rappelant aux distributeurs agréés l’interdiction absolue de revente des produits hors réseau conformément au Règlement (UE) n°330/210 du 20 avril 2010 (cf. art. IV.3 – pièce n° 3 de Rolex).
L’exception d’irrecevabilité de la société Bijouterie 6 Paradis sera donc rejetée.
En revanche, la cour approuve les premiers juges d’avoir rejeté cette demande, faute de preuves suffisantes.
En effet, la seule pièce versée aux débats est un article du quotidien La Provence (pièce 4 de Rolex) du 12 juin 2014, intitulé « Marseille : le stratagème de l’avocat et de l’agent du fisc », et comportant les mentions suivantes: « Au coeur de l’affaire, une somme de 450.000 euros, prêtée pour tromper les contrôleurs du fisc. Sur le banc de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, un bijoutier tenant l’une des plus »belles" affaires de Marseille, un avocat marseillais inscrit depuis 33 ans et un inspecteur principal des finances publiques aixois, fraîchement élu sur la liste de la Maire (UMP), d’Aix-en-Provence. (…). Avec quatre autres personnes, ils ont été interpellés fin mai dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite d’une note de Tracfin. Le service de Traitement du renseignement et action contre les circuits clandestins a alerté sur des exportations massives de montres par la bijouterie BORNAND, […], vers la Chine, le Liban, le Japon".
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Cet article de presse, insuffisamment circonstancié et documenté, ne saurait en soi suffire à démontrer les faits litigieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant au principal, la SCP D & X, prise en la personne de Maître E-C D, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Bijouterie 6 Paradis, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Rolex la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SCP D & X prise en la personne de Maître E-C D ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Bijouterie 6 Paradis, aux dépens d’appel;
CONDAMNE la SCP D & X prise en la personne de Maître E-C D ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Bijouterie 6 Paradis, à payer à la société Rolex la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Présidente Le Greffier
POUR COME F G B H I Lo Greffer en Chef
ARRÊT DU 13 MARS 2019 Cour d’Appel de Paris RG N°17/07684 Pôle 5 – Chambre 4 N° Portalis 35L7-V-B7B-B3DIO
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