Infirmation partielle 10 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 10 janv. 2022, n° 19200000011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19200000011 |
Texte intégral
94 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
6ème chambre
N° Parquet :TJ […] 19200000011 Arrêt du 10 janvier 2022
N° Parquet général : PGCA AUD 20 000022 N° de minute 2
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le dix janvier deux mille vingt-deux par la 6ème chambre des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Beauvais, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2019.
PARTIES EN CAUSE
X Y
fille de X Z et de AA AB née le […] à […] (Oise) de nationalité française concubine en formation jamais condamnée
Adresse […]
prévenue, appelante, libre, comparante et assistée du cabinet BIBARD, avocats au barreau d’Amiens
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de X Y
PARTIE CIVILE
M. AC AD demeurant […]
Intimé, comparant,
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré
Présidente: Mme LAPRAYE lors des débats
Ministère public: M. BOUSSUGE, avocat général, Greffier : M. DROUVIN
LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2019, le tribunal correctionnel de
Beauvais saisi d’une convocation en justice notifiée à l’intéressée par officier de police judiciaire agissant sur instructions de M. le procureur de la République a a relaxé
X Y
du chef de NON REPRESENTATION D’ENFANT A UNE PERSONNE AYANT LE DROIT DE
LE RECLAMER, faits commis à CREVECOEUR LE GRAND du 14 mars 2019 au 18 juillet
2019 Infraction définie par: art.[…] du code pénal. Infraction réprimée par art.[…],
Cour d’Appel d’Amiens – 6 ème chambre Page 1/6
art.227-29 du code pénal.
l’a déclarée coupable de NON REPRESENTATION D’ENFANT A UNE PERSONNE AYANT
LE DROIT DE LE RECLAMER, faits commis à CREVECOEUR LE GRAND du 30 décembre 2018 au 13 mars 2019 Infraction définie par: art.[…] du code pénal. Infraction réprimée par : art.[…], art.227-29 du code pénal.
l’a condamnée à une amende délictuelle de 500 euros avec sursis.
sur l’action civile
a déclaré recevable la constitution de partie civile de AC AD, a déclaré X
Y responsable préjudice subi par AC AD, partie civile, a condamné X Y à payer à AC AD, partie civile, la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les appels
Mme X Y a interjeté appel principal le 19 décembre 2019 sur les dispositions pénales et civiles.
M. le procureur de la République a interjeté appel incident le 19 décembre 2019 à l’encontre de Mme X Y.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 8 novembre 2021, Mme la conseillère LAPRAYE a constaté l’identité de la prévenue X Y, et l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
En vertu des dispositions de l’article 510 du code de procédure pénale, l’appel formé contre la décision précitée rendue à juge unique en première instance sera également évoquée par la cour d’appel siégeant à conseiller unique, l’examen de l’affaire en formation collégiale n’étant pas demandé,
Puis au cours des débats qui ont suivi :
Mme la présidente, en son rapport,
La prévenue X Y, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogée et a présenté ses moyens de défense.
La partie civile M. AC AD, en ses observations,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public en ses réquisitions.
Maître SABALY substituant maître BIBARD, avocats au barreau d’Amiens, conseil de prévenue X Y, en ses conclusions et plaidoirie,
La prévenue X Y ayant eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et Mme la conseillère LAPRAYE a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 10 janvier 2022 à 13 h 30. Et ce jour 10 janvier 2022, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier, Mme la conseillère LAPRAYE qui a signé la minute avec le greffier, a donné en audience publique lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Mme CARTON, greffier.
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 19 décembre 2019, au greffe du tribunal de grande instance de Beauvais, Me DOUILLY substituant Me BIBARD Pascal, conseil de X Y a déclaré
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interjeter appel principal, au nom de sa cliente, du jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Beauvais, précisant que son appel porte sur le dispositif civil et pénal (sauf pour la relaxe).
Le 19 décembre 2019, le procureur de la République de Beauvais a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Beauvais interjeter appel incident du dispositif pénal de ce jugement.
Ces appels sont réguliers en la forme et interjetés dans les délais légaux. Ils seront déclarés recevables.
Il ressort de l’examen de la procédure déférée devant la cour les éléments suivants :
Le 4 janvier 2019, les services de gendarmerie de Crèvecoeur-le-Grand dressaient un procès-verbal sur les déclarations de AD AC de non présentation de son fils AE AC, âgé de 9 ans, en violation d’un jugement prononcé le 24 octobre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens.
AD AC déclarait précisément que sa fille AF devait aller chercher son frère et sa soeur chez leur mère le dimanche 30 décembre 2018 à 18 h 00, et que sa fille
AG était venue mais pas son fils AE.
Y X déclarait le même jour que AE AC n’avait pas voulu se rendre chez son père et qu’elle ne l’y avait pas obligé.
Y X était entendue librement le 13 mars 2019. De son union avec AD
AC étaient nés AG et AE. Ce dernier n’avait pas voulu se rendre au domicile de son père pendant les vacances de Noël 2018, plus exactement du 30 décembre 2018 au 4 janvier 2019. AE se plaignait de s’ennuyer lorsqu’il séjournait chez son père, outre qu’il subissait des propos racistes tels que « bicot ». Ses enfants lui avaient expliqué qu’ils devaient regarder la télévision sans le son si leur père jouait à la console et étaient contraints de rester dans leur chambre tant que celui-ci ne se levait pas, même très tardivement. Elle affirmait que ses enfants étaient particulièrement énervés lorsqu’ils rentraient du domicile de AD AC, qui leur avait également relaté dans le détail le suicide de son fils aîné.
Elle n’avait plus aucun contact avec son ancien compagnon depuis leur rupture. La fille de AD AC assurait les transports de AG et AE à l’occasion du droit de visite et d’hébergement. C’était la première fois que AE refusait de se rendre chez son père.
Il y était depuis retourné une fois pour récupérer ses cadeaux de Noël, ainsi que le dernier week-end du mois de février 2019. Elle avait expliqué à son fils qu’il avait le droit
d’après elle de ne pas se rendre chez son père, même si le jugement l’obligeait à y aller. Elle prétendait protéger ses enfants et donc accepter le refus de AE de ne pas s’y rendre. Selon elle, AD AC n’était pas assez investi dans l’éducation de leurs enfants. Il ne les emmenait pas à leur activité sportive le vendredi soir et ils n’étaient pas libres de leurs mouvements chez lui.
Elle connaissait les termes du jugement rendu le 24 octobre 2017, en particulier le droit de visite et d’hébergement du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Le jugement contradictoire avec mise à disposition au greffe rendu le 24 octobre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens faisait état d’un accord des parents quant aux modalités du droit de visite et d’hébergement accordé au père, soit après une durée de 2 mois de droit de visite progressif destiné à assurer la reprise de contact entre les enfants et AD AC.
Au vu de ce jugement, le droit de visite et d’hébergement du père doit s’exercer à l’égard des enfants AG et AE:
hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi soir sortie des classes jusqu’au dimanche 18 h 00,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par
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quinzaine, le tout à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, les dates de vacances scolaires à prendre en considération étant celles de l’Académie où demeure l’enfant, les ponts étant rattachés au droit de visite et
d’hébergement, et étant dit que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
***
Une convocation a été notifiée à X Y le 29 juillet 2019 par un officier de police judiciaire à l’audience du 11 septembre 2019 du tribunal correctionnel de Beauvais, date à laquelle la procédure a été renvoyée au 6 novembre 2019 puis au 13 décembre
2019..
A l'audience du 13 décembre 2019, X Y n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat.
PERSONNALITÉ :
X Y est née le […] à […] (60).
Selon ses déclarations devant la cour, elle vit seule avec ses enfants.
Elle est atteinte de naissance du syndrome de Little, une maladie neurologique qui touche les muscles. Elle est stagiaire en formation au centre LE BELLOY à ST OMER EN
CHAUSSEE (60860) afin de trouver un emploi en tant que conseiller social. Elle est reconnue comme travailleur handicapé et n’a jamais exercé d’emploi.
Le bulletin n° 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
Devant la cour
X Y, régulièrement citée, a comparu assistée de son conseil. Elle a été informée de son droit au silence et a maintenu son appel. Elle a indiqué contester l’ampleur de la prévention.
AD AC, régulièrement cité, a comparu. Il a indiqué voir à présent ses enfants. Il a demandé la confirmation des dispositions civiles.
Le ministère public a requis la relaxe partielle, l’infraction étant caractérisée sur une courte période de fêtes de fin d’année 2018 et début 2019 et de prononcer symboliquement une amende avec sursis.
Le conseil de X Y a rappelé les termes de la décision du juge aux affaires familiales du 24 octobre 2017, et a plaidé relaxe de sa cliente.
X Y a eu la parole en dernier.
SUR CE LA COUR,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
L’article […] du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros
d’amende le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer.
Il est admis que la résistance du mineur ou son aversion à l’égard de celui qui est en droit de le réclamer ne saurait, à moins de circonstances exceptionnelles, constituer pour celui qui a l’obligation de le représenter, ni une excuse légale, ni un fait justificatif.
En l’espèce le jugement du 24 octobre 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens, qui accorde un droit de visite et d’hébergement au père selon les modalités d’usage, a été rendu de manière contradictoire avec remise au greffe, étant exécutoire de plein droit et X Y a reconnu qu’elle en connaissait la teneur.
Cour d’Appel d’Amiens – 6 ème chambre Page 4/6
Et X Y ne démontre aucunement un danger auquel serait exposé AE chez son père, et le seul refus de l’enfant de se rendre chez son père ne saurait constituer un fait justificatif.
Toutefois, la période de prévention s’étend du 30 décembre 2018 au 18 juillet 2019.
Certes, Y X, interrogée le 13 mars 2019 sur la prévention de non présentation de l’enfant AE sur la période du 30 décembre 2018 au 4 janvier 2019, a admis que l’enfant AE ne s’était pas rendu chez son père jusqu’à la date de cette audition libre soit jusqu’au 13 mars 2019, hormis une visite de l’enfant chez son père en décembre 2018 pour aller chercher ses cadeaux de Noël et le dernier week-end de février.
En revanche, elle n’a pas été entendue sur les faits postérieurs à la dite audition, aucun des éléments figurant en procédure ne permettant d’apprécier la réalité de l’infraction poursuivie au delà du 13 mars 2019.
Et concernant la période du 30 décembre 2018 au 14. janvier 2019:
Il doit être rappelé, le droit pénal étant d’interprétation stricte que le droit de visite et d’hébergement du père s’inscrivait dans les limites fixées par le jugement du 24 octobre 2017 soit sauf accord des parents aux dates prévues par ce jugement et sous réserve que le père ou une personne digne de confiance vienne chercher les enfants et ce dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première demi-journée pour les vacances, le père étant à défaut réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
La plainte de AC AD portait précisément sur la non remise de AE à sa fille AF, personne digne de confiance par la mère X Y le dimanche 30 décembre 2018 à 18 h 00. Il ne faisait pas état s’être déplacé ou une personne digne de confiance aux autres dates de la prévention pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
En 2018, les dates de vacances scolaires à prendre en considération étant celles de
l’académie où demeure l’enfant, concernant les vacances de fin d’année pour l’académie
d’Amiens la fin des cours débutait le samedi 22 décembre 2018, le jour de la reprise étant le lundi 7 janvier 2019.
L’année 2018 est une année paire, donc au vu du jugement du 24 octobre 2017, le père avait en 2018 la première moitié des vacances scolaires soit (sauf meilleur accord des parents qui n’est aucunement rapporté) du samedi 22 décembre au 29 décembre 2018 et non du 30 décembre 2018 au 4 janvier 2019, étant rappelé que le jugement prévoit que faute pour le parent (ou un tiers digne de confiance) d’être venu chercher l’enfant dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
Dès lors, l’infraction de non représentation d’enfant reprochée à X Y n’apparaît pas suffisamment caractérisée. 1'
X Y sera donc relaxée des fins de la poursuite, le jugement étant infirmé.
SUR L’ACTION CIVILE
Au vu de la procédure, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a reçu AC AD en sa constitution de partie civile.
En revanche, au vu de la relaxe prononcée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré X Y responsable de l’entier préjudice subi par AC AD et l’a condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, AC
AD étant débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevables l’appel principal de X Y et l’appel incident du ministère public,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Cour d’Appel d’Amiens – 6 ème chambre Page 5/6
Infirme jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Beauvais en ses dispositions pénales, sauf en ce qu’il a relaxé X Y pour les faits de non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer du 14 mars 2019 au 18 juillet 2019 à CREVECOEUR LE GRAND, et statuant de nouveau du surplus des dispositions pénales, cette relaxe étant confirmée,
Statuant de nouveau sur le surplus des dispositions pénales,
Relaxe également X Y pour les faits de non représentation d’enfant
à une personne ayant le droit de le réclamer du 30 décembre 2018 au 13 mars 2019 à CREVECOEUR LE GRAND,
SUR L’ACTION CIVILE
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Beauvais, sauf en ce qu’il a reçu AC AD en sa constitution de partie civile, cette disposition étant confirmée,
Statuant de nouveau sur le surplus des dispositions civiles,
Déboute AC AD du surplus de ses demandes.
Le greffier, La présidente,
Hapraye
Cour d'Appel d'Amiens – 6 ème chambre Page 6/6
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