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Sur la décision
| Référence : | T. pol. Ajaccio, 8 juin 2023, n° 22186000016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22186000016 |
Texte intégral
trait des minutes du greffe du Tribunal judiciaire d’Ajaccio
Cour d’Appel de Bastia Le 10/07/2023 Tribunal judiciaire d’Ajaccio Tribunal de police d’Ajaccio
ACCC X Jugement prononcé le : 08/06/2023 4CCC. Ne IVALO N° minute 20/2023
Acce. EP N° parquet 221860000 16 icce dossier.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
A l’audience publique du Tribunal de Police d’Ajaccio le HUIT JUIN DEUX MILLE
VINGT-TROIS,
composé de Madame CATHALA Cécile, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame BRIOLAT Hélène, greffière
En présence de Monsieur MINGANT-Nicolas, substitut du procureur de la
République
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
JUGÉ ET OPPOSANT
X Y, Z né le […] à […] (Hauts-De-Seine) de X AA et de AB AC
Nationalité française. Situation familiale ::
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
Comparante assistée de Maître IVALDI Laurent, avocat au barreau de BASTIA,
Prévenu du chef de :
EXCES DE VITESSE D’AU MOINS 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE
VEHICULÉ A MOTEUR faits commis le 1' avril 2021 à 19h15 à FIGARI
Page 1/4
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X
Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire..
La présidente a instruit, l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître IVALDI Laurent, conseil de X Y, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes
Par ordonnance pénale en date du 13 février 2023, notifiée le 07 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception (accusé de réception signé le 13 avril 2023), le Tribunal de police d’Ajaccio a déclaré X Y, Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de EXCES DE VITESSE D’AU MOINS 50 KM/H PAR
CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR commis le 14 avril 2021 à 19h15 à
FIGARI
- a condamné X Y, Z au paiement d’une amende de deux cent cinquante euros (250 euros);
à titre de peine complémentaire, a ordonné à l’encontre de X Y, Z l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de SIX MOIS;
à titre de peine complémentaire, a prononcé à l’encontre de X Y,
Z la suspension de son permis de conduire pour une durée de TROIS MOIS ;
Opposition à cette décision a été formée par déclaration au greffe le 18 avril 2023 par Maître NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocat au Barreau d’Ajaccio, substituant
Maître IVALDI Laurent, avocat au Barreau de Bastia, conseil de X Y.
X Y a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à personne le 17 mai 2023.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Page 2/4
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’opposition formée par X Y à l’ordonnance pénale en date du 13 février 2023 rendue par le Tribunal de
Police d’Ajaccio; de mettre à néant la dite ordonnance et statuant à nouveau :
Elle est prévenu d’avoir à FIGARI, le 14 avril 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule à moteur, dépassé la vitesse maximale autorisée, en l’espèce 80 km/h, d’au moins 50 km/h en l’espèce 133 km/h.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits de EXCES
DE VITESSE D’AU-MOINS 50-KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A
MOTEUR commis le 14 avril 2021 à 19h15 à FIGARI reprochés à X
Y constituent en réalité les faits de REDEVABLE DE L’AMENDE
ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE SUPERIEUR OU EGAL A 50 KM/H commis le 14 avril 2021 à 19h15 à FIGARI;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits d’excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h commis le 14 avril 2021 à 19h15 à FIGARI sont matériellement établis;
Que toutefois, il n’est pas établi que X Y était le conducteur du véhicule au moment des faits ;
Attendu que la prévenue est le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu’a été commise une contravention mentionnée par l’article L. 121-3 du code de la route;
Que la prévenue n’apporte pas la preuve du vol dudit véhicule ou de tout autre événement de force majeure; que de surcroît elle n’apporte pas tous les éléments permettant d’identifier le conducteur du véhicule au moment des faits ;
Attendu qu’il convient donc, en application de l’article L. 121-3 du code de la route, de déclarer pécuniairement responsable donc redevable de l’amende encourue
X Y, pour la contravention d’excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h commise le 14 avril 2021 à 19h15 à FIGARI;
Qu’il convient eu égard à la nature et aux circonstances des faits, de fixer à mille cinq cents euros (1500 euros) l’amende encourue dont quatre cents euros (400 euros) avec sursis tenant compte des ressources et charges du pécuniairement responsable..
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de X Y,
RECOIT X SIVRINE en son opposition;
DÉCLARE l’opposition formée par X Y recevable;
Page 3/4
MET A NEANT l’ordonnance pénale rendue le 13 février 2023 par le Tribunal de Police d’Ajaccio et statuant à nouveau;
REQUALIFIE les faits de EXCES DE VITESSE D’AU MOINS 50 KM/H PAR
CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR commis le 14 avril 2021 à 19h15 à
FIGARI reprochés à X Y, Z en REDEVABLE DE L’AMENDE
ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE SUPERIEUR OU ÉGAL A 50 KM/H commis le 14 avril 2021 à 19h15 à FIGARI, faits prévus par ART.L. 121-3,
ART.R.121-6 8°, ART.R.130-11 8° C.[…]. et réprimés par ART.R.413-14-1 §I AL.1 C.[…];
DÉCLARE les faits d’excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h commis le 14 avril 2021 à 19h15 à FIGARI matériellement établis;
DÉCLARE X Y, Z pécuniairement responsable;
Pour les faits de REDEVABLE DE L’AMENDE ENCOURUE POUR
EXCES DE VITESSE SUPERIEUR OU EGAL A 50 KM/H commis le 14 avril 2021 à 19h15 à FIGARI
DÉCLARE X Y redevable de l’amende d’un montant de mille cinq cents euros (1500 euros) dont quatre cents euros (400 euros) avec sursis ;
A l’issue de l’audience, la présidente avise X Y que si elle s’acquitte de l’amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 31 euros dont est redevable X Y;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie
d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE I LA PRESIDENTE D the U J
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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