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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 25 févr. 2026, n° 2025109047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025109047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GUEZ Olivier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 25/02/2026
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025109047 25/02/2026
ENTRE : la SAS METRO FRANCE, N° Siren 399315613, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Olivier GUEZ Avocat (RPJ054457)
ET : [N], N° Siren 941910408, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 janvier 2026, remise à personne présente sur les lieux, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 873 alinéa 2, du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [N] à verser à la requérante, la somme provisionnelle de 23 351,98 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure réceptionnée le 13 octobre 2025, se décomposant comme suit :
* Principal : 16 979,98 €
* Frais de rejet : 2 480 €
* Clause pénale : 3 892 €
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que ;
* La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 17,
* La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS METRO FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par la preuve de l’engagement, résultant d’un contrat signé le 7 mai 2025 par [N],
Nous relevons que le montant demandé est justifié par l’historique du compte et les factures versées au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 13 octobre 2025, reçue le 16 octobre suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de statuer dans les termes du dispositif ci-après :
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 600 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du code Civil, Vu l’article 873 alinéa 2, du Code de Procédure Civile,
Nous déclarons compétent,
Condamnons la société [N] à verser à la requérante, la somme provisionnelle de 23 351,98 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure réceptionnée le 13 octobre 2025, se décomposant comme suit :
* Principal : 16 979,98 €
* Frais de rejet : 2 480 €
* Clause pénale : 3 892 €
La condamnons au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Condamnons [N] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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