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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2025R00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 18 décembre 2025
N° Minute : 2025R00105 N° RG: 2025R00079
Date des débats : 27 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 18 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [A] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST [Adresse 1] comparant par Me [Y] [W] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL CASA MIA [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST expose que :
Dans le cadre de son activité, au cours des années 2024/2025, la SARL
CASA MIA, qui exploite un fonds de commerce de restauration à [Localité 1] sous l’enseigne « VILLA BLEUE », a effectué de nombreuses commandes de marchandises périssables auprès de la SARL CASH ALIMENTAIRE qui lui ont été livrées.
Par courriers en date des 07 mai et 03 septembre 2025, la SARL CASH ALIMENTAIRE adressait à la société CASA MIA deux mises en demeure accompagnées d’un décompte général définitif.
Ces tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses.
Par acte d’huissier en date du 3 Novembre 2025, la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST a fait assigner la SARL CASA MIA, d’avoir à comparaître le 27 Novembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 874 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats
Il est demandé à Monsieur le Président du tribunal de commerce statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées, de
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société CASH ALIMENTAIRE,
* JUGER que la créance au titre des factures impayées qu’elle dispose sur la société CASA MIA est certaine, liquide et exigible,
* JUGER que la société CASA MIA ne conteste pas tes factures en question, et n’oppose aucune contestation sérieuse pouvant justifier le non-paiement de celles-ci.
En conséquence,
* CONDAMNER la société CASA MIA à verser à la société CASH ALIMENTAIRE la somme de 8.899,12€ au titre des factures émises et échues, demeurées impayées, avec intérêts à taux légal majoré et capitalisation des intérêts à compter de la dernière mise en demeure du 07 mai 2025 en application des articles 1153 et 1343-2 du Code civil.
* CONDAMNER la société CASA MIA à payer à la société CASH ALIMENTAIRE la somme de 4,000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 Novembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du débiteur, l’huissier
instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le caractère incontestable de la créance ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
Les factures émises sur la période du 06 novembre 2024 au 01 février 2025, Les lettres de relance du 31 mars, 08 avril et 24 avril 2025 pour le paiement de la somme 8.899,12€,
Le lettre de mise en demeure LRAR du 07 mai 2025 retournée avec la mention « pli avisé non réclamé »,
La lettre de mise en demeure de paiement du 03/09/2025,
sont de nature à établir le que la créance n’est pas sérieusement contestable.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SARL CASA MIA à lui payer par provision la somme principale de 8.899,12€ au titre des factures émises et échues, demeurées impayées, avec intérêts à taux légal majoré et capitalisation des intérêts à compter de la dernière mise en demeure du 07 mai 2025 en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL CASA MIA aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 € à la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n’a pas été délivrée à personne ;
Elle est susceptible d’opposition, en application de l’article 476 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 al.2 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL CASA MIA à payer à la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST la somme principale de 8.899,12 € majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 07 mai 2025 ;
DIT y avoir lieu à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNONS la SARL CASA MIA à payer à la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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