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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 29 janv. 2025, n° 2024J00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
29/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS PETIT FORESTIER LOCATION
[Adresse 2] 300 571 049,
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL BFC AVOCATS, Maître Nicolas FOUASSIER, Avocat au Barreau de LAVAL – Avocats [Adresse 1]
Maître BUFFON Patricia – [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— SARL AVI AGRO ALIMENTAIRE
[Adresse 3], RCS CHARTRES 399 399 039,
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [T] [N], membre associé de la SCP [N] & TORRE – [Adresse 5].
Débats en audience publique le 26/11/2024.
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Olivier LOISEAU.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Olivier LOISEAU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 31/01/2024 à la SARL AVI AGRO ALIMENTAIRE, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,
De constater la résiliation du contrat de location à la date du 17.11.2023 ;
D’ordonner à la SARL AVI AGRO ALIMENTAIRE de restituer le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 8] parc n° 69453, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir, d’autoriser la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à appréhender, le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 8] parc n° 69453 en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur ;
De condamner la SARL AVI AGRO ALIMENTAIRE à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION :
La somme de 37 862,17 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ;
La condamner au paiement d’une indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective du véhicule, soit une somme de 1624,73 € TTC par mois ;
La somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
La somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La somme de 240,00 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
Les entiers dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
DIRES DES PARTIES,
La société Avi agro alimentaire est une société spécialisée dans la fabrication de fromages de chèvre.
La société Petit forestier location propose des véhicules, frigorifiques en l’espèce, à la location avec assurance.
Par contrat signé en date du 18 novembre 2015, la société Petit forestier a loué à la société Avi Agro Alimentaire un véhicule frigorifique de marque Iveco et immatriculé [Immatriculation 8]. Ce véhicule était assuré par une police d’assurance souscrite par le Petit Forestier.
Le 13 janvier 2023, un chauffeur de la société Avi Agro alimentaire a eu un accident avec ce véhicule. Le véhicule a percuté une barrière de limite de hauteur sur un parking.
La police d’assurance en cours n’incluait pas ce type de sinistre de choc en hauteur.
Le véhicule étant économiquement irréparable, un nouveau véhicule a été mis à disposition avec l’immatriculation [Immatriculation 7]. Cette fois-ci, la société Avi agro alimentaire prenait une assurance complémentaire auprès de la MAAF couvrant les chocs en hauteur.
Le 12 juillet 2023, un chauffeur de Avi agro alimentaire percutait à nouveau une barrière de limite de hauteur.
Le petit forestier a mis à disposition un troisième véhicule avec pour immatriculation [Immatriculation 6].
Par la suite, la société le petit forestier adressait une facture de 19042,28 euros au titre du premier sinistre puis une facture de 16609,37 euros au titre du deuxième sinistre.
La société Avi agro alimentaire a contesté ces deux factures.
Deux nouveaux sinistres sont apparus en octobre 2023 avec un choc à l’arrière du véhicule puis la casse d’un rétroviseur. La société le petit forestier a adressé une nouvelle facture de 1687,30 euros (franchise et changement du rétroviseur gauche). La société Avi agro alimentaire conteste cette facture.
Le petit forestier est venu en date du 8 novembre 2023 sur le site de Avi agro Alimentaire afin de récupérer son véhicule.
C’est dans ces conditions que le petit forestier location a assigné la société AVI agro alimentaire devant le tribunal de commerce de Chartres.
Par voie de conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 25 juin 2024, la société PETIT FORESTIER LOCATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé,
Condamner la SARL AVI AGRO ALIMENTAIRE à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 33076,06 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des factures impayés ;
Débouter la SARL AVI AGRO ALIMENTAIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SARL AVI AGRO ALIMENTAIRE à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L 441-10 du Code de commerce ;
Condamner la SARL AVI AGRO ALIMENTAIRE à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL AVI AGRO ALIMENTAIRE aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions n°2 adressées au greffe et reçues le 20 novembre 2024 la SARL AVI AGRO ALIMENTAIRE demande au tribunal de :
Vu l’article L.122-4 du code des assurances, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la société Avi Agro alimentaire en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Juger nulle et non avenue la clause d’exclusion de garantie incluse dans le contrat liant les parties,
Débouter la Sas Le petit forestier location de toutes ses demandes, fins et conclusions,
S’agissant du sinistre du 13 janvier 2023 :
A titre principal, débouter la Sas Petit forestier location de toutes ses demandes de condamnation en paiement et indemnitaires,
A titre subsidiaire, Limiter le montant de la condamnation en paiement de la société Avi agro alimentaire à la somme de 12500 euros HT correspondant à la différence des valeurs,
S’agissant du sinistre du 12 juillet 2023 :
Limiter le montant de la condamnation en paiement de la société Avi agro alimentaire à la somme de 10000 euros HT correspondant à la différence des valeurs,
S’agissant des sinistres d’octobre 2023 :
Limiter la condamnation de la société Avi agro alimentaire à la somme de 1050 euros au titre de la facture
Condamner la société le petit forestier location à payer à société Agro Avi Alimentaire la somme de 10000 euros de dommages et intérêts au titre de la résiliation anticipée du contrat de location,
Condamner la société le petit forestier location à payer à la société Agro Avi Alimentaire la somme de 4262,89 euros au titre du trop-perçu.
En tout état de cause :
Condamner la société le petit forestier location à payer à société Agro Avi Alimenaire la somme de 3000 euros au titre de l’article 700,
La condamner aux entiers dépens.
A l’issue de son audience du 26 novembre 2024, les parties ayant réitéré leurs dernières demandes et ayant vérifié le dépôt des dossiers réciproques afin de respecter le contradictoire, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION DU JUGEMENT
SUR CE,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’article 1226 du Code Civil dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution » ;
Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 1104 du Code Civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette disposition est d’ordre public ;
Attendu que l’article 1193 du Code Civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
Sur le sinistre du 13 janvier 2023 et le quantum de 19042,28 euros TTC,
Attendu que l’article L. 112-4 du Code des assurances précise que « La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
*
les noms et domiciles des parties contractantes ;
*
la chose ou la personne assurée ;
*
la nature des risques garantis ;
*
le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
*
le montant de cette garantie ;
La police indique en outre :
*
la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française ;
*
l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
*
le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » ;
Attendu que le contrat de location signé entre les parties en date du 18 novembre 2015 ne comporte que 5 pages dans une écriture lisible et en caractères apparents ;
Attendu que l’article 5 du contrat précise de manière lisible les exclusions de garantie de l’assurance et que surabondamment le cas de choc en hauteur apparaît en premier dans la liste ;
Attendu que l’article 4.04 du contrat précise les droits et taxes notamment en précisant « Le loueur prend à sa charge les droits relatifs à l’immatriculation,…..les autres frais divers, frais de dossier, frais d’impayés, frais de recouvrement sont à la charge du locataire » ;
Attendu qu’en date du 13 janvier 2023, l’un des chauffeurs d’Avi Agro alimentaire a percuté une barrière de limite de hauteur sur un parking ;
Attendu qu’une expertise contradictoire a été menée le 9 Mai 2023 ;
Attendu que la facture du petit forestier location en date du 13 septembre 2023 s’élève à 19042,28 euros TTC (dont 409,76 euros de frais d’immatriculation soit 491,71 euros TTC) ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société Avi Agro alimentaire à payer à la société Petit forestier location la somme de 18550,57 euros TTC (19042,28-491,71).
Sur le sinistre du 12 juillet 2023 et le quantum de 16609,37 euros TTC,
Attendu que l’article 4.04 du contrat précise les droits et taxes notamment en précisant « Le loueur prend à sa charge les droits relatifs à l’immatriculation,..les autres frais divers, frais de dossier, frais d’impayés, frais de recouvrement sont à la charge du locataire » ;
Attendu qu’en date du 12 juillet 2023, l’un des chauffeurs d’Avi Agro alimentaire a percuté à nouveau une barrière de limite de hauteur dans une station-service ;
Attendu qu’une expertise contradictoire a été menée le 3 octobre 2023 ;
Attendu que la facture du petit forestier location en date du 9 novembre 2023 s’élève à 16609,37 euros TTC (dont 409,50 euros de frais d’immatriculation soit 491,40 euros TTC, 10000 euros de différences de valeur puis les frais annexes) ;
Attendu que la société Avi agro Alimentaire avait souscrit à une assurance complémentaire suite au premier sinistre. Cette assurance auprès de la MAAF couvrait notamment cette fois-ci les chocs en hauteur ;
Attendu qu’en date du 26 juin 2024, la Maaf confirmait à nouveau à l’avocat de la société petit forestier location prendre à sa charge 9600 euros Hors taxes (soit 11520 euros TTC) et hors franchise puis les frais annexes à condition d’obtenir les justificatifs. Ce courrier confirmant un autre courrier de prise en charge en date du 1 février 2024. La Maaf demandant les bonnes coordonnées afin d’adresser un chèque à l’avocat du petit forestier location ;
Attendu qu’aucun accord définitif de paiement des frais annexes n’est fourni lors de la procédure par la société MAAF ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société Avi Agro alimentaire à payer à la société Petit forestier location la somme de 4597,97 euros TTC (16609,37-11520-491,40) ;
Sur les deux sinistres d’octobre 2023 et le quantum de 1687,30 euros TTC,
Attendu que deux nouveaux sinistres se sont produits en octobre 2023 à savoir un choc arrière droit puis une casse au niveau du rétroviseur gauche ;
Attendu que la société Avi agro alimentaire, comme pour les deux premiers sinistres, ne conteste pas ces deux nouveaux sinistres d’octobre 2023 ;
Attendu que la société le petit forestier a facturé en date du 9 novembre 2023 la somme de 1687,30 euros TTC pour ces deux sinistres (800 euros de franchises HT pour le choc arrière et 606,08 euros pour la franchise du rétroviseur gauche) ;
Attendu que la société Avi agro alimentaire conteste le montant du rétroviseur en apportant des prix sur Oscaro, en hors taxes et sans main d’œuvre ;
Attendu que ces prix apportés sont difficilement comparables avec la prestation facturée par la société petit forestier location ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société Avi Agro alimentaire à payer à la société Petit forestier location la somme de 1687,30 euros TTC.
Sur le décompte définitif, le trop-perçu et le dépôt de garantie,
Attendu que si le Tribunal reprend le décompte définitif de la société petit forestier location, nous étions à un ensemble de factures dues de 45168,67 euros TTC (comprenant les factures de 19042,28 euros TTC sinistre 1, 16609,37 euros TTC sinistre 2 et 1687,30 euros TTC sinistre d’octobre 2023) moins les règlements de 8204,99 euros TTC, l’avoir du 11/12/2023 pour 1245,62 euros TTC puis la caution de 2642 euros soit une demande finale de 33076,06 euros TTC ;
Attendu que cette demande de 33076,06 euros TTC sera ramenée à 20572,96 euros TTC selon les condamnations décrites plus haut (33076,06 euros TTC – 491,7-11520-491,40 TTC) ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société Avi Agro alimentaire à payer à la société Petit forestier location la somme à titre principal de 20572,96 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2024 (date d’assignation par voie d’huissier).
Sur l’indemnité forfaitaire,
Attendu que le Tribunal condamnera la Sarl Avi agro alimentaire à payer à la Sas Petit Forestier location la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L 441-10 du Code de commerce.
Sur la demande reconventionnelle : résiliation brutale et unilatérale du contrat,
Attendu que l’article 1220 du Code Civil dispose que « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais » ;
Attendu que l’article 1231- 1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Attendu que l’article 1231-2 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé » ;
Attendu que la société le petit forestier location a mis fin au contrat de location conformément aux dispositions de ce contrat ;
Attendu que la société le petit forestier location a remplacé les véhicules suite aux deux premiers lourds sinistres et que surabondamment, elle a accordé une remise de location de 50% des loyers lors de la période Covid ;
Attendu que la société Avi agro alimentaire au vu de tout ce qui précède ne justifie pas d’un préjudice lié à la rupture du contrat de location ;
Attendu que le Tribunal déboutera la société Avi agro alimentaire de ses demandes reconventionnelles, du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, la société le petit forestier location a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a lieu de condamner la société Avi agro alimentaire à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens,
Attendu que la partie qui succombe en l’instance devra supporter les dépens, qu’il y aura lieu de condamner la société Agro avi alimentaire à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
VU les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SARL AVI AGRO ALIMENTAIRE à verser à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 20572,96 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2024,
DEBOUTE la SAS PETIT FORESTIER LOCATION du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE la SARL AVI AGRO ALIMENTAIRE de ses demandes reconventionnelles, du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SARL AVI AGRO ALIMENTAIRE à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L 441-10 du Code de commerce,
CONDAMNE la SARL AVI AGRO ALIMENTAIRE à verser à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL AVI AGRO ALIMENTAIRE aux entiers dépens, en ce compris la levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU François LAGRANGE
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