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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 17 mars 2026, n° 2025064990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025064990 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Maîtres BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu et [F] [H], [T] [M] [G] – Maître [M] [G] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 17/03/2026
PAR M. EMMANUEL RAME, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025064990 18/11/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL HOLDING FINANCIERE BFC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 429172505
Partie défenderesse : comparant par Me Philippe TALLEUX Avocat au barreau de Lille
(SELARL Philippe JEAN-PIMOR – Me Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles.
Voir constater la résiliation du contrat de location n°DZ0073600 à la date du 3 juin 2025. S’entendre la société HOLDING FINANCIERE BFC condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location, Condamner la société HOLDING FINANCIERE BFC à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS les sommes suivantes par provision :
* Loyers impayés 13.940,37 € TTC
* Pénalités contractuelles 40,00 € HT ٠
* Lovers à échoir 18.587,16 € TTC
* Clause pénale de 10 % 1.858.71 € TTC Soit un total de
* 34.428,24 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage conformément à l’article L 441-10 n du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 24 janvier 2025. Condamner la société HOLDING FINANCIERE BFC à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 17 mars 2026 afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur litige.
Ce jour, les conseils des parties se présentent et nous remettent un protocole d’accord transactionnel, nous demandant de l’homologuer.
Sur ce,
Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 25 février 2026 un protocole d’accord transactionnel dont elles nous demandent l’homologation.
Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l’ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies.
En l’absence de clause de confidentialité, le protocole sera annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 25 février 2026, lequel est annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,95 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Emmanuel Rame, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
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