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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 27 mai 2026, n° J2020000022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2020000022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 17
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG j202000022
AFFAIRE 2012025101
ENTRE :
SAS BLACK KEN, dont le siège social est [Adresse 1] actuellement au [Adresse 2] – RCS B 494336761
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice PIN Avocat (B39) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
1) SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société CIEC ENGINEERING, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 722057460 Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABOUCHE & MARQUET agissant par Me Marc CABOUCHE Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocat (P240)
2) Société SAMSIC FLEX – SERVICES, venant aux droits de la société EMALEC IDF, venant elle-même aux droits de la société ASERTEC venant elle-même aux droits de la société BEGEX, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Bobigny B 682014386
Partie défenderesse : assistée de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN – Me David GIBEAULT Avocat (E1195) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
3) SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC ENGINEERING), dont le siège social est [Adresse 5] -RCS B 315517318
Partie défenderesse : comparant par M2J AVOCATS – Me Juliette MIEL – Avocat (E2254) 4) société [E], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC), prise en la personne de Me [T] [E], dont le siège social est [Adresse 6]
Intervenante volontaire : comparant par M2J AVOCATS – Me Juliette MIEL – Avocat (E2254) 5) société AJRS, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC), prise en la personne de Me [Y] [F], dont le siège social est [Adresse 7] Intervenante volontaire : comparant par M2J AVOCATS – Me Juliette MIEL – Avocat (E2254)
AFFAIRE 2019025131
ENTRE :
SAS BLACK KEN, dont le siège social est [Adresse 1] actuellement au [Adresse 2] – RCS B 494336761
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice PIN Avocat (B39) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
1) Société SANYO SALES & MARKETING EUROPE GMBH, société de droit allemand en liquidation, prise en la personne de son liquidateur de M. [O] [H], dont le siège social est [Adresse 8], Allemagne
Partie défenderesse : assistée du Cabinet NORTON ROSE FULBRIGHT LLP agissant par Maîtres Christian DARGHAM, Rita NADER et Guillaume RUDELLE Avocat (J039) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
2) SC PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH, succursale française de droit Allemand, dont l’établissement principal est [Adresse 9] – RCS de Nanterre B 445283757
Partie défenderesse : assistée du Cabinet NORTON ROSE FULBRIGHT LLP agissant par Maîtres Christian DARGHAM, Rita NADER et Guillaume RUDELLE Avocat (J039) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
3) Société ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES – Société Anonyme d’assurances incendie accidents et risques divers, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SAMSIC anciennement société ASERTEC suivant police n°74.301.631, dont le siège social est [Adresse 10] – RCS B 306522665
Partie défenderesse : assistée de REIBELL ASSOCIES agissant par Me Franck REIBELL Avocat (L0290) et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
4) SARL DIMENÀ, dont le siège social est [Adresse 11] – RCS de Bordeaux B 310358858
Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric BIAIS – Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Me de Carole PAZ Avocat (RPJ068428)
AFFAIRE 2019030111
ENTRE :
SOCIETE SAMSIC FLEX – SERVICES, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Bobigny B 682014386 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN – Me David GIBEAULT Avocat (E1195) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET :
Société ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES – Société Anonyme d’assurances incendie accidents et risques divers, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SAMSIC anciennement société ASERTEC suivant police n°74.301.631, dont le siège social est [Adresse 10] – RCS B 306522665
Partie défenderesse : assistée de REIBELL ASSOCIES agissant par Me Franck REIBELL Avocat (L0290) et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Dans cette affaire le tribunal a prononcé le 27 novembre 2020 un jugement auquel il convient de se rapporter ; par arrêt du 6 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement sauf en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés DIMENA, PANASONIC et AVIVA et nommé Monsieur [L] expert judiciaire ;
Par ailleurs, un protocole transactionnel avait été conclu le 13 septembre 2024 entre les sociétés BLACK KEN, CIEC et AXA ;
Par jugement prononcé le 22 janvier 2025 le tribunal a :
ordonné le sursis à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de cassation dans les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2023 ;
constaté la suspension de l’instance,
dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à se prononcer sur les autres demandes des parties,
dit qu’il n’y a lieu à ce stade de la procédure à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
réservé les dépens.
Par arrêt du 8 janvier 2026, la Cour de cassation auquel a rejeté le pourvoi de la société BLACK KEN et de la CIEC ;
A l’audience du 31 mars 2026, par conclusions d’incident aux fins de remise au rôle et de désistement partiel, la société BLACK KEN demande au tribunal de :
Vu les conclusions de reprise d’instance déposées par SANYO le 4 février 2026, Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 8 janvier 2026
REMETTRE l’affaire au rôle et reprendre l’instruction au fond.
Vu l’article 394 du CPC,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société BLACK KEN à l’égard des sociétés :
* SANYO SALES & MARKETING EUROPE GmbH
* PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH
* DIMENA
* AXA FRANCE IARD
* CIEC
DIRE ces désistements parfaits ;
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
CONSTATER l’extinction partielle de l’instance ;
RENVOYER le dossier à une prochaine audience pour conclusions au fond des parties.
A l’audience du 31 mars 2026, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 06 octobre 2023,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 08 janvier 2026,
Vu les pièces,
CONSTATER la fin du sursis à statuer à la suite de l’arrêt rendu le 08 janvier 2026 par la Cour de cassation qui a rejeté les pourvois en cassation des Sociétés CIEC et SAMSIC à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 06 octobre 2023 ;
CONSTATER que la responsabilité dans les préjudices subis par la Société BLACK KEN ont été tranchés au fond par la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 06 octobre 2023 et sont revêtues de la chose jugée ;
CONSTATER que la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 06 octobre 2023 a confirmé la mise hors de cause de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la Société ASERTEC ;
En conséquence,
METTRE hors de cause la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la Société ASERTEC ;
CONDAMNER la Société BLACK KEN et/ou tout autre succombant à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA ASSURANCES la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société BLACK KEN et/ou tout autre succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 3 mars 2026, la société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH demande au tribunal de :
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 octobre 2023,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2026,
CONSTATER la fin du sursis à statuer ;
CONSTATER que l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2026 a rejeté tout recours contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel du Paris du 6 octobre 2023 ;
CONSTATER que la responsabilité dans les préjudices subis par Black Ken ont été tranchées au fond par la Cour d’appel du Paris dans son arrêt du 6 octobre 2023 et sont revêtues de la chose jugée ;
CONSTATER que les sociétés Sanyo Sales & Marketing Europe et Panasonic Marketing Europe ont été jugées non responsables des préjudices subis par Black Ken ;
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE les sociétés Sanyo Sales & Marketing Europe et Panasonic Marketing Europe ;
DIRE IRRECEVABLE, en tant que de besoin, le demandes formulées par Black Ken à l’encontre de la société Sanyo Sales & Marketing Europe ;
CONDAMNER la société Black Ken aux dépens.
A l’audience du 7 novembre 2024, la société CIEC avait demandé au tribunal de :
Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société BLACK KEN à l’encontre de la
société CIEC ;
JUGER que la société CIEC accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société BLACK KEN ;
JUGER le désistement d’instance et d’action de la société BLACK KEN parfait ;
PRONONCER l’extinction de l’instance entre la société CIEC et la société BLACK KEN ;
JUGER que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
A l’audience du 5 mai 2026, par conclusions récapitulatives régularisée en présence des parties, la société DIMENA demande au tribunal de :
PAGE 5
Vu l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARER le désistement d’instance et d’action de la société BLACK KEN parfait, à raison de l’acceptation de la société DIMENA,
CONDAMNER la société BLACK KEN à payer à la société DIMENA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience du 31 mars 2026, les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 mai 2026 sur le désistement partiel de la société BLACK KEN et pour établissement d’un calendrier de procédure ;
A cette audience, se sont présentées les sociétés BLACK KEN, SAMSIC FLEX SERVICES, AXA, DIMENA, SANYO SALES & MARKETING EUROPE GMBH et PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH ;
A cette audience, les sociétés AXA, SANYO SALES & MARKETING EUROPE GMBH, PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH déclarent accepter le désistement d’instance et d’action ; la société DIMENA accepte également le désistement d’instance et d’action tout en maintenant sa demande au titre de l’article 700 CPC et des dépens ;
A cette audience du 5 mai 2026, un calendrier de procédure est établi concernant les sociétés BLACK KEN, SAMSIC FLEX SERVICES, CIEC ENGINEERING, AXA France IARD et ABEILLE IARD & SANTE avec fixation de l’audience de plaidoirie au 1er décembre 2026 ;
Après avoir entendu les parties présentes, le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 27 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, la partie qui s’est désistée d’une demande supporte les frais de l’instance éteinte ; l’auteur du désistement peut donc être condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, le tribunal,
donnera acte aux sociétés, AXA, SANYO SALES & MARKETING EUROPE GMBH, PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH, CIEC ENGINEERING et DIMENA de leur acceptation de désistement d’instance et d’action de la société BLACK KEN à leur encontre et constatera l’extinction partielle de la présente instance et notre dessaisissement partiel, en application des articles 384 et 395 CPC ;
condamnera la société BLACK KEN à payer à la société DIMENA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Donne acte à la société BLACK KEN de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés AXA, SANYO SALES & MARKETING EUROPE GMBH, PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH, CIEC ENGINEERING et DIMENA,
Donne acte aux sociétés, AXA, SANYO SALES & MARKETING EUROPE GMBH, PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH, CIEC et DIMENA de leur acceptation de désistement d’instance et d’action de la société BLACK KEN à leur encontre,
PAGE 6
Constate l’extinction partielle de la présente instance et son dessaisissement partiel, en application des articles 384 et 395 CPC,
Renvoie l’affaire pour conclusions au fond des parties demeurant dans l’instance selon le calendrier de procédure établi à l’audience du 5 mai 2026 suivant :
conclusions de la société SAMSIC le 3 juin 20226
conclusions de la société BLACK KEN LE 30 juin 2026
conclusions de la société CIEC le 25 août 2026
conclusions de la société AXA le 15 septembre 2026
conclusions de la société ABEILLE le 6 octobre 2026
conclusions de la société BLACK KEN le 3 novembre 2026
conclusions de la société SAMSIC le 3 novembre 2026
conclusions de la société CIEC le 3 novembre 2026
conclusions de la société AXA le 3 novembre 2026
conclusions de la société ABEILLE le 3 novembre 2026
AJCIA le 1er décembre 2026
Condamne la société BLACK KEN à payer à la société DIMENA la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BLACK KEN aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d’Iribarne
Délibéré le 12 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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