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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 6 févr. 2026, n° 2025074586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025074586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 06/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025074586
ENTRE :
SA CISION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 582062824 Partie demanderesse : non comparante
ET :
SARL POLKA IMAGE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 497659094 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de SA CISION, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 07 avril 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SARL POLKA IMAGE, de régler 3.457,45 euros avec intérêts conformément à l’article L441-10 du code de commerce,40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (article D441-5), 6,09 euros de frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SARL POLKA IMAGE y a fait opposition par courrier en date du 09 juillet 2025, réceptionné au greffe le 17 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 22 janvier 2026.
A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.
A l’issue de cette audience, le tribunal, d’office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
Sur ce,
L’article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et qu’aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d’office, le tribunal constatera la caducité de l’instance et non avenue l’ordonnance du 07 avril 2025.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 1419 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 07 avril 2025.
Condamne, la SA CISION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,54 € dont 15,38 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Valérie De Barrau, président présidant l’audience, M. Laurent Lemaire et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie De Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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