Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 22 mai 2025, n° 2025J00008
TCOM Annecy 22 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Rupture fautive du contrat par le défendeur

    Le Tribunal a constaté que la société PRAGMATIKE a rompu le contrat à ses torts exclusifs, confirmant ainsi la responsabilité de la société PRAGMATIKE et son obligation de payer les sommes dues.

  • Accepté
    Obligation de paiement en cas de résiliation anticipée

    Le Tribunal a jugé que la société PRAGMATIKE était redevable de toutes les sommes non échues en raison de la rupture anticipée du contrat, conformément aux dispositions contractuelles.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le Tribunal a reconnu le droit de la société LEADACTIV à percevoir cette indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Pénalités de retard en cas de non-paiement

    Le Tribunal a jugé que la société PRAGMATIKE devait des pénalités de retard en raison de son manquement à ses obligations de paiement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Annecy, 22 mai 2025, n° 2025J00008
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Annecy
Numéro(s) : 2025J00008
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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