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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 25 mars 2026, n° 2025097641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025097641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [G] [M] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Copie au bureau de l’audience
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 25/03/2026
PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025097641 04/02/2026
ENTRE : la SAS LB PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 441749488
Partie demanderesse : comparant par Me Laurence GARNIER avocat (RPJ027168)
ET : La SELARL ASTEREN prise ne la personne de Me [N] [J], demeurant [Adresse 2], en qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS COURSE & GO, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 820714301
La SA AXA France lard prise en sa qualité d’assureur de la SAS COURSE & GO, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 722057460
Parties défenderesse : comparant par Maître [M] [G] (P0267)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 14 novembre 2025 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LB PRODUCTION nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu l’article 145 du Code de procédure civile
ENJOINDRE aux sociétés COURSE & GO et AXA France lard de communiquer à la société LB PRODUCTION :
* Les contrats d’assurance souscrits par la société COURSE & GO auprès de la société AXA France lard afin de garantir et indemniser les risques et responsabilités professionnels de son activité, en ce compris les conditions générales et particulières, avenants, synthèses des garanties et leurs montants;
* Les déclarations de sinistres régularisées par la société COURSE & GO au titre du vol de son véhicule, avec les dates et numéros d’enregistrement par ses services ;
* Les suites qui ont été données par la société AXA France lard aux déclarations de sinistre de la société COURSE & GO;
* Les annexes du Rapport d’expertise n 7024432779 établi par la société AM GROUP le 20 mai 2025.
ASSORTIR, si besoin, cette injonction de communication des pièces d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte.
COMMETTRE TEL EXPERT JUDICIAIRE qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de désigner avec la mission suivante :
* Convoquer les parties ;
* Se faire remettre par chaque partie tous les documents et pièces quelle que soit leur nature et leur support que l’Expert judiciaire jugera utile à l’accomplissement de sa mission, dont :
* Les documents et les pièces comptables examinés par l’expert amiable de la société AXA, la société AM GROUP, et notamment les pièces annexées à son rapport du 20 mai 2025,
* Les documents relatifs à l’indemnisation de la société COURSE & GO par la société AXA;
* Entendre les parties ;
* Donner son avis sur les circonstances, les causes du vol du véhicule appartenant à la société
* COURSE & GO et du matériel de la société LB PRODUCTION, survenu le 16 ou 17 novembre 2023, les responsabilités, et toutes autres informations utiles à l’appréciation du Tribunal
* Evaluer les dommages matériels et immatériels subis par la société LB PRODUCTION, dont privation de jouissance, pertes d’exploitation, pertes indirectes, dommages immatériels consécutifs et non consécutifs ;
* Entendre tout sachant et s’adjoindre, le cas échéant tout sapiteur, après en avoir avisé les conseils des parties ;
* Répondre aux dires des parties.
* Etablir une note de synthèse à destination des parties avant le dépôt du rapport d’expertise afin de recueillir leurs observations et derniers Dires
* Etablir un rapport d’expertise à l’issue de ses opérations à destination du Tribunal et des parties
FIXER la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert à consigner par lma société LB PRODUCTION
DESIGNER le Juge chargé du contrôle de l’expertise
CONDAMNER in solidum les sociétés COURSE & GO et AXA France lard à payer à la société LB PRODUCTION la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC
RESERVER les dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 4 février 2026 et renvoyée à l’audience de ce jour.
Les sociétés COURSE & GO et AXA France lard déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :
Vu l’article L.133-6 du Code de commerce,
Déclarer irrecevable car largement prescrite l’action de la société LB PRODUCTION ;
Débouter, en conséquence, de la société LB PRODUCTION de toutes ses demandes.
Subsidiairement, donner acte aux sociétés ASTEREN prise en la personne de Maitre [J], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société COURSE & GO et AXA France IARD de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire.
Condamner la société LB PRODUCTION à payer aux sociétés ASTEREN prise en la personne de Maitre [J], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société COURSE & GO et AXA France IARD une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, au visa de l’article 837 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 6 mai 2026, Chambre 1.7, à 12 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de SAS COURSE & GO, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de SAS LB PRODUCTION et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 6 mai 2026, Chambre 1.7, à 12 heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons SAS LB PRODUCTION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Cyril Dechelette Président et M. Renaud Dragon Greffier.
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