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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 17 mars 2026, n° 2025F00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 17 mars 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
17/03/2026
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ghislaine BETTON Avocat postulant correspondant : Me Hugo CASTRES
DEMANDEUR
M. [R], [G], [N] [Z] [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 15/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme Aurélia DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Ghislaine BETTON le 17 mars 2026
FAITS :
La société LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels. Dans ce cadre, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Monsieur [R] [Z] est un entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes et dont le siège social est situé à [Localité 1].
Le 16 janvier 2025, Monsieur [R] [Z] a conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société AERIALGROUP pour le site désigné www.lacabaneduchti.com. Le contrat prévoyait sa cession à la société LOCAM et un financement définit comme suit :
* 132€ TTC par mois pendant 48 mois ;
* Frais administratifs de 828€ TTC perçus en début de contrat par AERIALGROUP.
Le 19 mars 2025, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par M. [Z] et AERIALGROUP.
Le 21 mars 2025, la société LOCAM a émis sa facture unique de loyer prévoyant 48 prélèvements de 132€ TTC sur la période allant du 10 avril 2025 au 10 mars 2029.
Par la suite, M. [Z] n’a pas réglé les échéances de loyers des mois d’avril, mai et juin 2025.
Par LRAR du 4 juillet 2025, après plusieurs relances restées vaines, la société LOCAM a adressé à M. [Z] une mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 684,48 € décomposée comme suit :
* 489,66 € correspondant aux échéances impayées outre 132 € au titre de l’échéance courante;
* 48,96 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % ;
* 13,86 € au titre de l’intérêt de retard contractuel.
Le courrier informait également M. [Z] du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 7.073,28 € se décomposant comme suit :
* 684,48 € au titre de l’arriéré de loyers ;
* 5.808 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 580,80 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
M. [R] [Z] n’a pas donné suite à ce courrier.
C’est en l’état que se présente le dossier.
PROCÉDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 19 novembre 2025, signifié à personne par Maître [F] [S], Commissaire de Justice associée à [Localité 2], la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS a assigné M. [R] [Z], entrepreneur individuel, à comparaître, le jeudi 11 décembre 2025, devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes, pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à payer à la société LOCAM la somme de 6.969,60€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 juillet 2025, date de la mise en demeure de payer,
* CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à payer à la société LOCAM la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
L’affaire a été enrôlée le 26 novembre 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00452. Elle a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2025.
M. [R] [Z] n’étant ni présent, ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026 pour laquelle une nouvelle convocation lui a été adressée.
M. [R] [Z] n’étant de nouveau ni présent, ni représenté, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de ses prétentions.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La partie présente à l’audience a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LOCAM, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation du 19 novembre 2025, valant conclusions suivant l’article 56 du Code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Après avoir constaté le non-règlement des échéances dues et la non-régularisation de sa situation par M. [Z] après mise en demeure, la société LOCAM estime avoir valablement prononcé la résiliation du contrat de location du site internet.
Le contrat prévoyant un intérêt de retard au taux légal majoré de 5 points, une indemnité de 10% en cas de loyers impayés et une clause résolutoire avec clause pénale de 10%, la société LOCAM demande la condamnation de M. [R] [Z] à lui verser la somme totale de 6.969,60€ TTC, outre intérêts de retard contractuels depuis le 4 juillet 2025, décomposée comme suit :
* 924 € au titre de l’arriéré de loyers ;
* 5.412 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 633,60 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
Se fondant sur les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, sur l’article 700 du Code de procédure civile, et sur les pièces versées au débat, la société LOCAM maintient l’intégralité des demandes de son assignation.
Pour M. [R] [Z], en défense :
M. [R] [Z], ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demandes de la société LOCAM :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À l’appui de ses demandes, la société LOCAM verse aux débats :
* Le contrat de licence et d’exploitation de site internet signé le 16 janvier 2025 par la société AERIALGROUP et M. [R] [Z],
* Le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 19 mars 2025 par la société AERIALGROUP et M. [R] [Z],
* La facture adressée par la société AERIALGROUP à la société LOCAM le 28 février 2025 pour la vente du site internet dossier [Z],
* La facture unique de loyers émise par la société LOCAM le 21 mars 2025 à l’attention de M. [R] [Z] prévoyant 48 prélèvements de 132€ TTC à compter du 10 avril 2025,
* La LRAR de mise en demeure du 4 juillet 2025 adressée par la société LOCAM à M. [R] [Z] ayant pour objet « Résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement », et son accusé de réception signé,
* Un décompte actualisé des sommes dues en date du 5 novembre 2025.
Au vu de ces pièces, il apparaît que la demande de la société LOCAM est régulière, recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la demande de condamnation de M. [R] [Z] au règlement de 6.969,60€ TTC :
Le Tribunal rappelle au préalable que, en vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
M. [R] [Z] et la société AERIALGROUP ont signé un contrat de licence d’exploitation de site internet le 16 janvier 2025, contrat qui prévoyait en son article 2 sa cession au profit de la société LOCAM.
M. [R] [Z] a ensuite signé un procès-verbal de livraison et de conformité pour la création de site internet.
Ce PV, en date du 19 mars 2025, précise notamment que :
* Le client a « pris connaissance de la mise en ligne de son site internet à l’adresse suivante www.lacabaneduchti.fr » ;
* « La date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le 1 er loyer. »
La signature du procès-verbal de livraison et de conformité par M. [Z] prouve que le site internet a effectivement été réalisé par la société AERIALGROUP et qu’il a été mis en ligne conformément au contrat du 16 janvier 2025.
Le 21 mars 2025, la société LOCAM a adressé sa facture unique de loyers à M. [R] [Z], le 1 er prélèvement étant prévu le 10 avril 2025.
D’après le courrier de mise en demeure adressé par la société LOCAM à M. [Z] le 4 juillet 2025, ce 1 er règlement n’a pas été effectué, de même que les suivants.
En vertu de l’accusé réception signé transmis par la demanderesse, il apparaît que M. [Z] a bien reçu le courrier de mise en demeure mais n’a ensuite effectué aucune diligence pour régulariser sa situation vis-à-vis de LOCAM.
Dès lors, le Tribunal constate que M. [R] [Z] n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par le contrat de licence et d’exploitation de site internet qu’il a signé le 16 janvier 2025, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 1103 du Code civil précité.
L’article 18 du contrat prévoit :
« 18.1 – Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire (…), sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
* Non-paiement à terme d’une seule échéance »
* (…)
Le Tribunal retient donc que c’est à bon droit que la société LOCAM, en application de l’article précité, a résilié le contrat signé avec M. [Z].
En cas de résiliation anticipée, le contrat prévoit :
* La possibilité de fermer le site internet ;
* Le règlement des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard ;
* Le règlement de la totalité des échéances restant à courir majorée d’une clause pénale.
La société LOCAM présente aux juges un décompte actualisé des sommes dues en date du 5 novembre 2025 qui comprend :
* 7 loyers échus : 924€
* 41 loyers à échoir : 5.412€
* Clause pénale de 10% : 633,60€
Le Tribunal observe que ces données correspondent à ce qui est prévu dans le contrat et dans la facture unique de loyers.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA M. [R] [Z] à payer à la société LOCAM la somme de 6.969,60€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 juillet 2025, date de la mise en demeure de payer.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la société LOCAM a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA M. [R] [Z] à verser à la société LOCAM la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTERA la société LOCAM du surplus de sa demande à ce titre.
Le Tribunal CONDAMNERA M. [R] [Z] qui succombe aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Condamne M. [R] [Z] à payer à la société LOCAM la somme de 6.969,60€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 juillet 2025, date de la mise en demeure de payer;
* Condamne M. [R] [Z] à verser à la société LOCAM la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboute la société LOCAM du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne M. [R] [Z] qui succombe aux dépens de l’instance ;
* Liquide les frais de greffe à la somme de 46,63 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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