Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 8 juin 2026, n° 2023061841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023061841 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023061841
ENTRE :
1) SAS GWENNEG, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Rennes n° B 808 867 220
2) SA WISEED, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Toulouse n° B 504 355 520
Parties demanderesses : assistées de la SELARL LaMo Conseil associée à l’AARPI BWK LEGAL, Me Maxime de La Morinerie, Avocat (P0299) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
Intervenants volontaires :
3) SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [N] [O] en qualité d’Administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société WiSEED, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B -
4) SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [R] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société WiSEED, dont le siège social est [Adresse 4]
Parties demanderesses : assistées de la SELARL LaMo Conseil associée à l’AARPI BWK LEGAL, Me Maxime de La Morinerie, Avocat (P0299) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
ET :
1) M. [L] [K], demeurant [Adresse 5] et encore [Adresse 6]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet AUGUST DEBOUZY, Me Marie DANIS Avocat (P438) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835).
2) M. [A] [B], demeurant [Adresse 7] [Localité 1]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet AUGUST DEBOUZY, Me Marie DANIS Avocat (P438) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835).
3) SELARL EP & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SABELLA, dont le siège social est [Adresse 8] (France)
Partie défenderesse : assistée de SCP CUIEC – Me Emmanuel CUIEC et comparant par SCP HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. Monsieur [L] [K] et Monsieur [A] [B] (les « Défendeurs ») sont les anciens dirigeants de la SA SABELLA (« SABELLA »), société qui œuvrait dans le
domaine des énergies renouvelables et opérait un prototype d’hydrolienne qui alimentant l’île d'[Localité 2] en électricité.
En 2022, SABELLA a procédé à l’émission de deux emprunts obligataires. L’un de 1.5 million d’euros d’obligations simples, et le second de 2.5 millions d’euros d’obligations convertibles. Les obligataires étaient représentés respectivement par la SAS GWENNEG et par la SA WISEED ;
Le 25 janvier 2024, SABELLA est placée en liquidation judiciaire, les emprunts obligataires n’ont pu être remboursés. La SAS GWENNEG reprochant aux dirigeants de la société de leur avoir dissimulé qu’un projet d’introduction en bourse de SABELLA et de financement relai mené sous l’égide d’un intermédiaire financier la société de Bourse Gilbert Dupont, n’avait pas de chance d’aboutir, a assigné MM [K] et [B] (ci-après les Défendeurs) en responsabilité pour faute devant le tribunal de céans.
A la suite de cette assignation, la société WISEED en sa qualité de représentant de la masse des obligataires d’obligations convertibles est alors intervenue volontairement à cette action, avec des demandes propres. Toutefois suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre, la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [N] [O] en qualité d’Administrateur judiciaire, et la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [R] [T], en qualité de mandataire judiciaire sont également intervenus dans la cause.
De même, la SELARL EP & Associés (« EP & Associés »), en qualité de liquidateur judiciaire de SABELLA, est également intervenue volontairement.
Dans une affaire parallèle devant le tribunal de céans, à laquelle la masse des obligataires n’est pas partie, les sociétés WISEED et GWENNEG, agissant cette fois en leur nom propre, ont obtenu le 14 mars 2024 une mesure d’instruction, en application de l’article 145 du code de procédure civile, contre la Société de Bourse Gilbert Dupont, aux fins de d’obtenir les échanges entre cette dernière et les Défendeurs en lien avec le projet d’introduction en bourse et le financement relai susvisé.
Une ordonnance, désormais non susceptible d’appel, a été rendue le 26 février 2026, ordonnant la libération des documents séquestrés en faveur de WISEED et GWENNEG1. EP & Associés, en qualité de liquidateur de SABELLA, est intervenue volontairement dans cette affaire.
Le 27 mars 2025, EP & Associés a demandé qu’il soit sursis à statuer sur les demandes des parties à la présente affaire, dans l’attente de l’issue des opérations de levée de séquestres dans l’affaire parallèle susvisée. Les Demandeurs se sont associés à la demande.
Les parties ont demandé à être entendu sur le sursis à statuer.
C’est ainsi que se présente l’affaire.&
lt;sup>1 WISSEED et GWENNEG ont déclaré que les documents libérés du séquestre ne leur avaient pas encore été remis au jour de l’audience le 18 mai 2026.
Procédure
Le tribunal rappelle que les parties ont été convoquée sur la demande de sursis à statuer.
1. Dans ses conclusions du 6 février 2026, EP & Associés, es qualité de liquidateur de SABELLA, demande au tribunal, de :
* Sursoir à statuer sur toutes les demandes de l’ensemble des parties dans l’attente de l’issue des opérations de levée de séquestre ordonnées le 13 mars 2025 et de l’exploitation desdites opérations.
* Sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS (RG 25/06751 et 25/07056)
* Dire et juger qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de prendre des conclusions de reprise d’instance une fois ces opérations achevées.
* Dire et juger qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de toutes les parties à la procédure, ainsi que sur les frais et dépens dans l’attente de cette reprise d’instance.
* Débouter Messieurs [K] et [B] de toutes prétentions contraires.
2. Dans leurs conclusions en réponse aux fins de sursis à statuer n°4 et aux fins d’intervention volontaire, du 20 mars 2026, WISEED, assistée par les organes de sa procédure collective, et GWENNEG sollicitent du tribunal un jugement avant dire droit, afin de :
A titre liminaire :
Juger recevable l’intervention volontaire de la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités d’administrateur judiciaire de WISEED et de la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Maître [R] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de WISEED ;
En conséquence :
Constater que la présente instance (RG n°2023061841), interrompue le 20 octobre 2025 par l’effet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de WISEED, a valablement repris son cours ;
A titre principal :
Juger que la demande de sursis à statuer de la SELARL EP & ASSOCIES est recevable et bien fondée ;
En conséquence :
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la mainlevée du séquestre et de l’obtention des documents saisis.
Juger qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de prendre des conclusions de reprise d’instance ;
A titre subsidiaire :
Débouter Messieurs [L] [K] et [A] [B] de leur demande tendant à voir fixer l’affaire au fond ;
En tout état de cause :
Réserver les frais et dépens.
3. Dans leurs conclusions n°3 du 3 mai 2026, les Défendeurs demandent de :
A titre principal,
JUGER que la demande de sursis à statuer n’a pas été présentée in limine litis ;
En conséquence
JUGER que la demande de sursis à statuer formulée par la SELARL EP & Associés, la société GWENNEG et la société WISEED est irrecevable et voir fixer l’affaire sur le fond dans les meilleurs délais ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la demande de sursis à statuer formulée par la SELARL EP & Associés, la société GWENNEG et la société WISEED est mal fondée ;
En conséquence,
REJETER la demande de sursis à statuer et voir fixer l’affaire sur le fond dans les meilleurs délais ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
Bien que régulièrement convoquée, EP & Associés, n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 18 mai 2026, sans justifier de circonstances particulières.
Après avoir entendu les Demandeurs et les Défendeurs en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juin 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Le tribunal résumera succinctement les moyens des parties comme suit :
EP & Associés soutient être intervenue
in limine litis
et que sa demande est donc recevable ; qu’elle est par ailleurs bien fondée car l’issue de la mesure d’instruction pourrait avoir une influence sur l’issue de la procédure au fond engagée par les représentants de la masse, et
éviter une « contrariété de décisions » avec une décision qui pourrait intervenir entre SABELLA (et/ou GWENNEG et/ou WISEED) et les Défendeurs d’autre part.
Les Demandeurs viennent en soutien des demandes exprimées par EP & Associés dans ses conclusions.
Les Défendeurs contestent que la demande de sursis à statuer ait été formulée
in limine litis
, EP & Associés ayant préalablement conclu au fond. Ils invoquent que la demande ne satisfait pas la définition légale du sursis à statuer car elle n’est pas limitée par un événement précis («
l’exploitation des documents
»), et que le pouvoir d’appréciation du juge sur le fait de statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne doit pas être le prétexte de différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de la demande de sursis de EP & Associés
Selon l’article 860-1 du Code de procédure civile, devant le tribunal de commerce la procédure est orale.
En conséquence, sauf cas de dispense de comparution prévue à l’article 861-1 du Code de procédure civile, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si cette partie, ou son représentant, comparaît et les soutient lors d’une audience.
EP & Associés n’a pas comparu à l’audience, sans justifier de son absence, et n’a pas en conséquence jamais soutenu sa demande.
Le tribunal dira que les demandes d’EP & Associés sont irrecevable et n’y répondra pas.
Sur la demande de sursis à statuer des Demandeurs, en soutien de celle de EP & Associés
Les Demandeurs demandent de « juger que la demande de sursis à statuer de EP & ASSOCIES est recevable et bien fondée ; en conséquence prononcer le sursis à statuer […] »
Le tribunal relève que cette demande n’est formulée qu’au soutien des prétentions de EP et Associés et ne constitue pas une demande autonome tendant au sursis à statuer.
La demande d’EP & Associés ayant été jugée irrecevable, celle des Demandeurs sera en conséquence rejetée.
Sur la demande des Défendeurs de voir fixer l’affaire sur le fond dans les meilleurs délais
Le tribunal reconvoquera les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 septembre 2026, afin de les entendre sur le fond.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, avant dire droit,
* dit irrecevables la SELARL EP & Associés en toutes ses demandes ;
* déboute la SA WISEED assistée de la SCP CBF Associés, Me [N] [O] en qualité d’Administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société WiSEED, la SELARL BDR & Associés, Me [R] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société WiSEED et la SAS GWENNEG, en leur qualité de représentants de la masse, de sa demande au soutien de celle de la SELARL EP & ASSOCIES.
* renvoie la cause à une audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 18 septembre 2026, afin d’entendre les parties sur le fond.
* réserve les frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant M. Alain Garnier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Hervé Dehé, M. Alain Gubler et M. Alain Garnier.
Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Dehé, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Paiement
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Transport de marchandises ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Métro ·
- Compétence ·
- Facture ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- In limine litis ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Patrimoine ·
- Liquidation ·
- Enchère
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liquidateur amiable ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cdd ·
- Indemnité de requalification ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Titre ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Assignation ·
- Taux d'intérêt ·
- Exigibilité ·
- Intérêt
- Crédit agricole ·
- Capital social ·
- Commissaire de justice ·
- Insuffisance d’actif ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Prêt ·
- Part
- Sociétés ·
- Solde ·
- Inventeur ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Associé ·
- Prorogation ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Basse-normandie ·
- Immobilier ·
- Construction ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Compte
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.