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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 12 févr. 2026, n° 2025081576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025081576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GREVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 12/02/2026
PAR M. LAURENT GIRARD-CARRABIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER
RG 2025081576 18/12/2025
ENTRE :
1) Monsieur [C] [O], représenté par Madame [F] [O], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
2) Madame [X] [O], née [L], représentée par Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
3) Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]
4) Madame [F] [O], demeurant [Adresse 3]
5) SAS METALLERIE DE LA MAYENNE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS [Localité 2] 326215159
6) SAS ACTIM, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS [Localité 2] 383331451
Parties demanderesses : comparant par Me Morgane GREVELLEC, Avocat (E2122) substituant Me Pascal LANDAIS membre de la SELARL JURIDIQUE DU MAINE, Avocat au Barreau de Laval
ET :
SAS LORMAC INDUSTRIES, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS [Localité 3] 978603934
Partie défenderesse : comparant par Me Sophie LARROUIL, Avocat (R277) substituant Me Michel AZOULAY membre du Cabinet DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, Avocat (R277)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 17 novembre 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les parties demanderesses nous demandent de :
Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 873 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ;
Vu la Convention de cession du 12 janvier 2024 et son avenant du 25 avril 2025 Vu les pièces versées aux débats ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à verser à Monsieur [C] [O], une provision de 9 842,52 euros assortie des intérêts au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à verser à Madame [X] [O], une provision de 196,87 euros assortie des intérêts au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts
à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à verser à Monsieur [D] [O] une provision de 1 279,54 euros assortie des intérêts au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à verser à Madame [F] [O] une provision de 1 279,54 euros assortie des intérêts au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à verser à la société METTALIERE DE LA MAYENNE une provision de 11 154,89 euros assortie des intérêts au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à verser à la société ACTIM une provision de 26 246,72 euros assortie des intérêts au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
CONSTATER l’obligation pour la société LORMAC INDUSTRIES de payer le solde du crédit vendeur en exécution de l’article 2.3 de la Convention de cession du 12 janvier 2025 et du défaut d’exécution de celle-ci ;
En conséquence,
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 29 527,56 euros au titre du solde du crédit-vendeur au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à payer à Madame [X] [O] la somme de 590,55 euros au titre du solde du crédit-vendeur au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 3 838,58 euros au titre du solde du crédit-vendeur au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à payer à Madame [F] [O] la somme de 3 838,58 euros au titre du solde du crédit-vendeur au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à payer à la société ACTIM la somme de 78 740,16 euros au titre du solde du crédit-vendeur au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à payer à la société METALLERIE DE LA MAYENNE la somme de 33 464,57 euros au titre du solde du crédit-vendeur au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les
établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure ; CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à verser à LORMAC INDUSTRIES ( sic ) la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES aux entiers frais et dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et revient ce jour pour recevoir solution.
Le conseil de la SAS LORMAC INDUSTRIES se présente et dépose des conclusions en réplique aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L. 1343-5 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats
DECLARER recevable et bien fondée la Société LORMAC INDUSTRIES en ses présentes conclusions en défense.
OCTROYER 24 mois de délais à la société LORMAC INDUSTRIES pour s’acquitter des sommes restant dues, soit 200 000,08 €, avec règlement en totalité in fine
DEBOUTER Monsieur [C] [O], Madame [X] [O] née [L], Monsieur [D] [O], Mademoiselle [F] [O], la Société METALLERIE DE LA MAYENNE et la Société ACTIM de leur demande subsidiaire de fourniture d’un cautionnement bancaire ;
DEBOUTER Monsieur [C] [O], Madame [X] [O] née [L], Monsieur [D] [O], Mademoiselle [F] [O], la Société METALLERIE DE LA MAYENNE et la Société ACTIM de leur demande de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; A défaut, REDUIRE le montant à de plus justes proportions.
CONDAMNER Monsieur [C] [O], Madame [X] [O] née [L], Monsieur [D] [O], Mademoiselle [F] [O], la Société METALLERIE DE LA MAYENNE et la Société ACTIM à payer à la Société LORMAC INDUSTRIES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil des parties demanderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 873 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ;
Vu la Convention de cession du 12 janvier 2024 et son avenant du 25 avril 2025 Vu les pièces versées aux débats :
DEBOUTER la société LORMAC INDUSTRIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à verser à Monsieur [C] [O], une provision de 9 842,52 euros assortie des intérêts au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à verser à Madame [X] [O], une provision de 196,87 euros assortie des intérêts au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à verser à Monsieur [D] [O] une provision de 1 279,54 euros assortie des intérêts au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts
à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à verser à Madame [F] [O] une provision de 1 279,54 euros assortie des intérêts au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à verser à la société METTALIERE DE LA MAYENNE une provision de 11 154,89 euros assortie des intérêts au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à verser à la société ACTIM une provision de 26 246,72 euros assortie des intérêts au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
CONSTATER l’obligation pour la société LORMAC INDUSTRIES de payer le solde du crédit vendeur en exécution de l’article 2.3 de la Convention de cession du 12 janvier 2025 et du défaut d’exécution de celle-ci ;
En conséquence,
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 29 527,56 euros au titre du solde du crédit-vendeur au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à payer à Madame [X] [O] la somme de 590,55 euros au titre du solde du crédit-vendeur au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 3 838,58 euros au titre du solde du crédit-vendeur au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à payer à Madame [F] [O] la somme de 3 838,58 euros au titre du solde du crédit-vendeur au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à payer à la société ACTIM la somme de 78 740,16 euros au titre du solde du crédit-vendeur au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à payer à la société METALLERIE DE LA MAYENNE la somme de 33 464,57 euros au titre du solde du crédit-vendeur au taux fiscalement déductible (soit la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédits pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux (2) ans) à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
Si par extraordinaire le Tribunal des Affaires Economiques de PARIS devait faire droit à la demande de la société LORMAC INDUSTRIES de lui octroyer un délai de vingt-quatre (24)
mois pour s’acquitter des sommes restant dues, soit 200 000,08 €, avec règlement en totalité in fine, il est demandé au Tribunal des Affaires Economiques
D’ASSORTIR le délai de grâce de vingt-quatre (24) mois, de la fourniture par la société LORMAC INDUSTRIES d’un cautionnement bancaire pour un montant égal au solde de la dette, valable pour une durée de vingt-six (26) mois
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES à verser à LORMAC INDUSTRIES ( sic ) la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société LORMAC INDUSTRIES aux entiers frais et dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ni contestée, rejetant pour le surplus des intérêts.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande de délais
La partie défenderesse qui reconnaît sa dette sollicite des délais de paiement pour s’en acquitter.
Nous relevons qu’elle ne rapporte pas la preuve de difficultés économiques et financières actuelles en l’absence de toute donnée liée à l’année 2025 pour justifier un étalement de sa dette, ni la certitude de pouvoir payer cette somme grâce au report et que le premier avenant n’a pas été respecté.
En conséquence, nous ne ferons pas droit à sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer aux demandeurs une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS LORMAC INDUSTRIES à payer à Monsieur [C] [O], représenté par Madame [F] [O], à titre de provision, la somme de 9 842,52 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Condamnons la SAS LORMAC INDUSTRIES à payer à Madame [X] [O], née [L], représentée par Monsieur [D] [O], à titre de provision, la somme de 196,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Condamnons la SAS LORMAC INDUSTRIES à payer à Monsieur [D] [O], à titre de provision, la somme de 1 279,54 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Condamnons la SAS LORMAC INDUSTRIES à payer à Madame [F] [O], à titre de provision, la somme de 1 279,54 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Condamnons la SAS LORMAC INDUSTRIES à payer à la SAS METALLERIE DE LA MAYENNE, à titre de provision, la somme de 11 154,89 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Condamnons la SAS LORMAC INDUSTRIES à payer à la SAS ACTIM, à titre de provision, la somme de 26 246,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Condamnons la SAS LORMAC INDUSTRIES à payer à Monsieur [C] [O], représenté par Madame [F] [O], à titre de provision, la somme de 29 527,56 € au titre du solde du crédit-vendeur, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure.
Condamnons la SAS LORMAC INDUSTRIES à payer à Madame [X] [O], née [L], représentée par Monsieur [D] [O], à titre de provision, la somme de 590,55 € au titre du solde du crédit-vendeur, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure.
Condamnons la SAS LORMAC INDUSTRIES à payer à Monsieur [D] [O], à titre de provision, la somme de 3 838,58 € au titre du solde du crédit-vendeur, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure.
Condamnons la SAS LORMAC INDUSTRIES à payer à Madame [F] [O], à titre de provision, la somme de 3 838,58 € au titre du solde du crédit-vendeur, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure.
Condamnons la SAS LORMAC INDUSTRIES à payer à la SAS ACTIM, à titre de provision, la somme de 78 740,16 € au titre du solde du crédit-vendeur, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure.
Condamnons la SAS LORMAC INDUSTRIES à payer à la SAS METALLERIE DE LA MAYENNE, à titre de provision, la somme de 33 464,57 € au titre du solde du crédit-vendeur, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025, date de la mise en demeure.
Rejetons la demande de délais de la SAS LORMAC INDUSTRIES.
Condamnons la SAS LORMAC INDUSTRIES à payer à Monsieur [C] [O], représenté par Madame [F] [O], à Madame [X] [O], née [L], représentée par Monsieur [D] [O], à Monsieur [D] [O], à Madame [F] [O], à la SAS METALLERIE DE LA MAYENNE et à la SAS ACTIM la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS LORMAC INDUSTRIES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 120,74 € TTC dont 19,91 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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