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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 23 mai 2025, n° 2024J00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* KIFF & CO [Adresse 1] 5000 NAMUR Belgique, DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Mr.[R] [S]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS F&D [Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par Mr.[O] [X], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience publique du 17/01/2025. Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, commis-greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23/05/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Monsieur Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
A- LES FAITS
La société KIFF&CO propose la création et le développement de site Internet depuis plus de 15 ans et recherche quotidiennement des nouveaux projets.
C’est dans ce cadre que la société KIFF&CO s’est inscrite sur la plateforme Codeur.com qui met en relation des prestataires de services et des clients.
Cette plateforme Codeur.com n’est pas une plateforme de contractualisation ou de paiement ; les deux parties doivent signer un contrat détaillant les modalités de la prestation.
La société SAS F&D a posté le 17 octobre 2022 sur cette plateforme un appel à projet concernant la refonte graphique d’un site internet pour un de ses clients.
La société KIFF&CO a répondu favorablement en envoyant une proposition.
C’est dans ce contexte que la société SAS F&D a reçu et étudié la proposition émanant de la société KIFF&CO.
La proposition de la société KIFF&CO portait sur la réalisation d’un travail de refonte graphique d’un site internet pour un montant de 1000€.
La société KIFF&CO déclare avoir eu l’attribution du projet, l’accord sur le prix de la SAS F&D de 1000€ et avoir envoyé le jour même un devis officiel via sa plateforme de facturation et que ce dernier, toujours le même jour, a été validé et accepté par Mr [O].
La société SAS F&D reconnait avoir reçu un devis de la société KIFF&CO mais déclare ne jamais l’avoir accepté, ni signé et aucune somme d’argent n’a été versée.
La société KIFF&CO débute alors la prestation. La société KIFF&CO et Mr [O] échange plusieurs emails sur l’avancement du projet.
Le 19 octobre 2022, la société KIFF&CO envoie la version modifiée.
Malgré plusieurs relances, Mr [O] ne donne plus de nouvelles.
La société KIFF&CO décide le 6 décembre 2022 de clôturer le projet et d’envoyer la facture à échéance de 15 jours qui ne sera pas payée.
La société KIFF&CO ouvre le 28 décembre 2022 un litige sur la plateforme Codeur.com qui n’a pas été jugé recevable par la plateforme et n’a pas donné suite à la demande de la société KIFF&CO.
La société KIFF&CO a adressé le 29 décembre 2022 une mise en demeure à la société SAS F&D restée en vain.
La société KIFF&CO a transmis son dossier à la société de recouvrement Altradius qui a mis en demeure Mr [O] de payer le facture en date du 6 janvier 2023.
Après plusieurs relances écrites et la contestation de Mr [O] du 15 février 2023, la société KIFF&CO a transmis le dossier à son avocat qui a écrit à Mr [O] le 04 juillet 2023 puis le 14 aout 2023.
C’est dans ce contexte, que la société KIFF&CO a saisi le Tribunal de Commerce du Havre.
B – LA PROCEDURE
Le 04 juillet 2024, la société KIFF&CO a déposé une requête en injonction de payer pour la somme de 1 000 € en principal ainsi que 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’injonction de payer du 22 juillet 2024, le Tribunal de Commerce du Havre a partiellement fait droit à cette demande en condamnant la société SAS F&D à verser à la société KIFF&CO la somme de 1 000 € en principal avec intérêt au taux de 10% à compter du 10/07/2024 – ainsi que 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la société SAS F&D le 24 aout 2024.
Le 2 septembre 2024, la société SAS F&D a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties sont convoquées à l’audience du 18 octobre 2024 au cours de laquelle elles sont invitées à statuer sur une demande de conciliation en date du 10 décembre 2024.
Le 10 décembre 2024, les parties sont présentes mais ne concilient pas, l’affaire est renvoyée à l’audience du 17 janvier 2025 où les parties plaident.
C’est dans ces conditions que la présente affaire s’est trouvée audiencée devant le Tribunal de commerce du Havre.
DEMANDES DES PARTIES
Pour la société KIFF&CO
Dans ses dernières conclusions, la société KIFF&CO demande au Tribunal de Commerce du Havre de :
* DEMANDER le paiement de sa facture de base de 1000€ ainsi que les intérêts et la clause pénale soit 1305.48€,
* DEMANDER le paiement des frais de procédure soit 2730.02€.
Pour la SAS F&D
Dans ses dernières conclusions, la SAS F&D demande au Tribunal de Commerce du Havre de :
* REJETER l’intégralité des demandes de la société KIFF&CO,
* CONDAMNER la société KIFF&CO à payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société KIFF&CO aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les parties n’exposent aucun moyen.
Sur le paiement d’une somme de 1000 € en principal avec intérêts au taux légal et la clause pénale
La société KIFF&CO s’appuie sur des échanges de mail via la plateforme et un devis officiel de 1000€ qu’elle a adressé le 17 octobre 2022 à la société SAS F&D.
La société KIFF&CO déclare avoir envoyé ce devis via sa plateforme de facturation et qu’il a été validé et accepté par Mr [O] le jour même.
La société KIFF&CO affirme que les prestations ont eu lieu et joint aux débats un mail du 19 octobre 2022 adressé à Mr [O] avec comme objet « commande Artsportcafe.com » qui fait apparaître une proposition de communication (texte et photos).
Le 06 décembre 2022, la société KIFF&CO a émis une facture, conformément à son devis qu’elle a adressé à la SAS F&D.
La société KIFF&CO joint aux débats une copie du travail.
En réponse, la société SAS F&D verse aux débats les conditions générales de la plateforme codeur.com
Article 2 des conditions générales d’utilisation de la plateforme codeur.com (Pièce n°1)
Le site web Codeur.com fournit un moyen pour les Utilisateurs Porteurs de Projets de déposer des projets (Appels d’Offre) et de chercher des Vendeurs de Services (Prestataires / Indépendants / [U]) pouvant les réaliser. Le site fournit un service de mise en relation et de paiement optionel ainsi que d’autres services que Codeur.com peut offrir aux Utilisateurs de temps en temps. Ces autres services sont sujets aux termes et conditions de cet Accord et plus particulièrement à la section « 4. Les Services
Article 4 des conditions générales d’utilisation de la plateforme codeur.com […]
Lorsque la réalisation d’un projet est attribuée par le Porteur de Projet et acceptée par un Indépendant / [U], les 2 parties sont invitées à signer un contrat entre elles et à l’inclure sur la messagerie privées Codeur.com.
La société SAS F&D souligne que codeur.com permet la mise en relation entre prestataires et clients mais n’est pas une plateforme de contractualisation ou de paiement. Codeur.com précise bien que les deux parties doivent signer un contrat détaillant les modalités de la prestation.
La société SAS F&D déclare avoir publié sur la plateforme codeur.com un appel à projet concernant la refonte graphique d’un site internet pour un de ses clients.
En l’espèce, la société SAS F&D déclare avoir reçu et étudié la proposition émanant de la société KIFF&CO mais déclare ne pas l’avoir retenue. Les échanges d’informations concernant le projet, l’identité de la SAS F&D ne sont en aucun cas une confirmation de commande mais ont permis à la société KIFF&CO de soumettre sa proposition.
La société SAS F&D ajoute qu’un devis a bien été établi par la société KIFF&CO mais il n’a jamais été accepté, ni signé et aucune somme d’argent n’a été versée. A aucun moment un contrat n’a été conclu entre les parties.
La société SAS F&D s’appuie sur les articles 1366 et 1367 du Code Civil, en France : « Art. 1366. – L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
« Art. 1367. La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
La valeur juridique de la signature électronique repose sur l’authenticité, l’intégrité du document signé et l’identification des parties.
Le règlement eIDAS, en Europe, ainsi que les articles 1366 et 1367 du Code Civil, en France, encadrent sa valeur juridique.
Pour qu’une proposition de contrat ou un devis soit validé en ligne il doit être l’objet d’une signature électronique.
La loi française ainsi que le règlement européen eIDAS prévoit donc la réunion de trois conditions pour qu’une signature électronique soit valable : Elle doit rendre possible l’identification du signataire, de garantir le lien de ce dernier avec l’acte ainsi que l’intégrité de l’acte.
Il existe qu’une seule façon de signer électroniquement un document : utiliser un logiciel de signature et un certificat électronique. Pour signer numériquement n’importe quel document, il est nécessaire de posséder deux choses : un logiciel de signature électronique et un certificat électronique ayant pour usage la signature numérique (LegalySpace, Universign, Yousign, Docusign…).
En l’espèce, la validation du devis est un document interne de la société KIFF&CO.
Aucun tiers de confiance, aucun certificat électronique légal ne permet de confirmer la volonté des deux parties de s’engager dans un contrat.
Sur le paiement des frais de procédure soit 2730.02€
La société KIFF&CO fournit des justificatifs de paiement pour les frais de procédure de 632.37€.
La société KIFF&CO verse aux débats des justificatifs de paiement de carburant, de péages, de parking, une facture d’une nuit d’hôtel [Localité 2] afin de justifier de ses déplacements.
Pour la perte de salaire, la société KIFF&CO se base sur une estimation des deux journées de travail perdues pour se rendre au Tribunal du Havre. La société KIFF&CO ajoute l’impact émotionnel et le stress que cela a engendré pendant plus de 2 ans de procédure dans son estimation.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue par la Présidente du Tribunal de Commerce du Havre au bénéfice de la société KIFF&CO le 24 juillet 2024 ;
Attendu que cette ordonnance fait partiellement droit à la demande en condamnant la société SAS F&D à verser à la société KIFF&CO la somme de 1 000 € en principal avec intérêt au taux de 10% à compter du 10/07/2024 ainsi que 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il a été procédé à sa signification à personne en date du 24 août 2024 ;
Attendu que l’opposition à l’injonction de payer par la société SAS F&D a été formée par courrier du 29 août 2024, reçu le 02 septembre 2024, de sorte que le délai d’un mois pour former opposition est respecté (Article 1416 du Code de Procédure Civile) ;
Le Tribunal retiendra la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer.
Sur le paiement d’une somme de 1000 € en principal avec intérêts au taux légal
En vertu de l’article 1353 du Code Civil et la jurisprudence qui en est issue rappelle que « celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé » … (Cour de Cassation – Chambre Civile 9 juillet 2020 n° 19-16.371).
Il sera encore rappelé qu’en vertu de l’article 1165 du Code Civil, « il doit être démontré un accord sur le prix et le service ou le bien vendu ».
Attendu que la société KIFF&CO fournit des échanges de mail via la plateforme Codeur.com et un devis officiel de 1000€ qu’elle a adressé le 17 octobre 2022 à la société SAS F&D ;
Attendu qu’à la lecture des premiers mails entre Mr [R] [S] et Mr [O] [X], il n’apparait aucun doute du fait qu’il s’agit d’une relation commerciale. Il est nettement indiqué l’objet « version Deskop », les délais « décision cette AM », le budget « max 1000€ » et à l’issue une validation de Mr [O] toujours à la date du 17 octobre 2022 « c’est bon pour nous je vous affecte la mission » auquel répond Mr [S] « c’est parfait. Je vous fais parvenir un devis officiel à valider », s’ensuivent des échanges de coordonnées (téléphone, adresse de facturation, skype).
Attendu que la plateforme Codeur.com respecte ses conditions générales de la mise en relation jusqu’à la gestion d’un litige, précise à l’article 4 « les services » :
« Lorsque la réalisation d’un projet est attribuée par le Porteur de Projet et acceptée par un Indépendant / [U], les 2 parties sont invitées à signer un contrat entre elles et à l’inclure sur la messagerie privées Codeur.com.
Le Tribunal précisera qu’il n’y a pas lieu d’impliquer la plateforme Codeur.com dans le litige opposant la société KIFF&CO et la société SAS F&D.
Attendu qu’à aucun moment, Mr [O] n’interrompt Mr [S] pour lui préciser qu’il s’agit d’une simple proposition.
Attendu que le 17 octobre 2022 sur la plateforme, il est écrit « devis officiel envoyé par email : le devis complet est en pièce jointe de ce document – Accepté par le client le 17/10/2022 »
Attendu que le 19 octobre 2022, soit 2 jours après l’établissement du devis, Mr [O] adresse un mail à Mr [S] dont l’objet est « Commande Artsportcafe.com » ; auquel répond Mr [S] par une maquette (photos et textes-layout) de site internet pour le Artsport café ;
Attendu que la société KIFF&CO produit des mails à partir du 19 octobre dans lesquels elle fait part de l’avancement de ses travaux ; sans aucune réponse de Mr [O] jusqu’au 27 octobre qui s’excuse de son absence mais qui ne répond pas pour autant aux demandes de Mr [S] prétextant que son client est difficile à joindre ;
Le Tribunal constatera que Mr [O] a fait preuve de propos insinuant une relation commerciale établie, et qu’à aucun moment il précise à Mr [S] « votre proposition n’est pas retenue ».
Il n’échappera pas au Tribunal que Mr [O] a fait preuve de mauvaise foi en déclarant sur la plateforme, alors que Mr [S] avait déposé plainte en vue de se faire payer sa facture de 1000€, qu'« Aucun échange avec ce prestataire et aucun travail n’a été réalisé »
Attendu que le devis n’est pas signé électroniquement, Mr [O] ayant donné son accord par mail le 17 octobre 2022, Mr [S] qui réclame le paiement de ses travaux prouve le consentement de Mr [O] à l’exécution de ceux-ci au prix demandé de 1000€ ;
Attendu que la société KIFF&CO fournit la preuve qu’elle a répondu à la demande de Mr [O] et qu’il s’agit d’un réel travail plus que d’un projet.
Le Tribunal conclura que la société KIFF&CO est en droit de réclamer le paiement de sa facture de 1000€ en principal avec intérêts au taux légal.
Sur le paiement des frais de procédure soit 2730.02€
Attendu que la société KIFF&CO demande 2730.02€ qu’elle a estimé et réparti comme suit :
* 632.37 € au titre de frais de procédure,
* 1057.65€ au titre des dépenses (trajets-audiences) pour se rendre au Tribunal du Havre,
* 1040€ au titre d’une perte de revenu et de dommages et intérêts,
Attendu que la société KIFF&CO a fait le choix de se faire représenter directement par son dirigeant Mr [S] ;
Attendu que la société KIFF&CO apporte la preuve de s’être fait représenter au Tribunal de Commerce par Mr [S] en personne les 10/12/2024 et 17/01/2025 ;
Attendu que la société KIFF&CO n’apporte pas la preuve d’un préjudice moral ;
Le Tribunal retiendra le paiement des frais de procédure et dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les autres demandes, au soutien des prétentions des parties, seront considérées inopérantes ou mal fondées, pour être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Economiques après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Reçoit la SAS F&D en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 Juillet 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce du Havre, la déclare non recevable, et y substitue le jugement suivant :
Condamne la SAS F&D à régler à la société KIFF&CO la somme de 1 000€ en principal avec intérêts au taux légal,
Condamne la société SAS F&D à régler à la société KIFF&CO la somme de 2 730.02€ au titre des frais de procédure,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Condamne la société SAS F&D aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 93,19 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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