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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 3 févr. 2026, n° 2025085796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025085796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/52/53/89*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 03/02/2026 Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : M. [B], [Adresse 1] et M. [U] [D], [Adresse 2], comparants par Me Amélie Guillot, avocate près la Cour de [Localité 1], [Adresse 3].
Partie défenderesse : SAS NONAM, (RCS [Localité 2] 911 872 695), société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par son président M. [N] [H] [T] [C], [Adresse 5], présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en redressement judiciaire et subsidiairement liquidation judiciaire en date du 22/09/2025 délivrée suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 12.560,62 euros pour M. [B] en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025 par le Conseil de prud’hommes de Poitiers, et de 5.757,95 euros pour M. [U] [D], en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2025 par le Conseil de prud’hommes de Poitiers.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 03 février 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS NONAM est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 911872695. Elle exerce une activité de conception et de développement de logiciels et d’outils informatiques sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 4].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 16 décembre 2025 puis sur renvoi au 03 février 2026. Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé des dates des audiences.
MOYENS
Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la SAS NONAM, n’emploie aucun salarié, le chiffre d’affaires est inconnu et la situation active et passive de la SAS NONAM est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
LRAR: -M. [B] M. [U] [D] Signif: -M. [N] émile [T] [C] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SCP BTSG en la personne de Me [X] [Y] -Parquet
R.G. : 2025085796 P.C. : P202600485
* la société n’a plus d’activité depuis 1 an,
* le dirigeant déclare ne pas avoir les moyens de régler et ne s’oppose pas à la liquidation judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS NONAM
[Adresse 4]
Activité : La conception et le développement de logiciels, d’outils informatiques, leur distribution, leur exploitation, leur maintenance et commercialisation sous toutes les formes ; Le conseil en informatique, en programmation et en stratégie digitale, ainsi que la réalisation de prestations y relatives. La conception, la programmation et la vente et commercialisation de logiciels, sites web, outils informatiques de communication, ainsi que la gestion de projets y relatifs ; Le traitement de données, l’hébergement de données et toutes activités connexes ; La conception, l’édition et la commercialisation de jeux vidéo ; Toutes prestations de conseils, d’études et d’audit en informatique, systèmes informatiques, ainsi que tous services y attachés ; Toutes prestations de conseils, d’études et d’audit dans les domaines du digital et des nouvelles technologies, ainsi que tous services y attachés ; La vente, l’achat-revente et le commerce en ligne de matériels électroniques et accessoires liés.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 911872695
Nomme M. Moïse Serero, juge-commissaire.
Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [X] [Y], [Adresse 6], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe au 11/02/2025, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification de la première ordonnance de référé.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 03/02/2028 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 03/02/2026 où siégeaient :
M. Moïse Serero, juge présidant l’audience, M. Félix Mayer, juge, Mme Antoinette Darpy, juge, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. [X] Guinet, président, M. Patrick Armand, juge, Mme Antoinette Darpy, juge, assistés de Mme Fazia Saada, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Moïse Serero, président du délibéré, et par Mme Fazia Saada, greffier.
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