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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2025R00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 3 juin 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE 2025R202 ENTRE
01/07/2025
* Monsieur [U] [P]
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [B] [G] -13 [Adresse 2]
* Madame [S] [P]
[Adresse 3] [Localité 1] – représenté(e) par Maître [B] [G] -13 [Adresse 4]
* La SAS LE COMTE CAPRE
[Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
* La SA SOCIETE AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES – SAFILAF. [Adresse 6] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître GARNIER [Adresse 7]
* La SAS FINANCIERE PETRUS [Adresse 8] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 72,62 € HT, 14,52 € TVA, 87,14 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 01/07/2025 à Me [B] [G] Copie exécutoire envoyée le 01/07/2025 à Me GARNIER Lucile
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Dans le cadre d’une opération immobilière devant servir au financement de la construction d’un hôtel 5 étoiles dans la commune de [Localité 2], la société LE COMTE CAPRE a souscrit un emprunt obligataire d’une montant total de 3 000 000€, divisé en 120 obligations de 25 000€ qui ont été offertes à la souscription à partir du 13 décembre 2017.
Le 18 décembre 2017, selon bulletin de souscription, les époux [P] ont fait l’acquisition de deux obligations à valoir sur l’emprunt obligataire émis par la société LE COMTE CAPRE sur le projet immobilier, pour un montant total de 50 000€.
M. et Madme [P] ont versé leur souscription pour l’emprunt obligataire le 19 décembre 2017, fixant ainsi la date maximale d’amortissement et de remboursement du capital et des intérêts, contractuellement, au 19 décembre 2020.
Aucun remboursement n’est intervenu à cette date, ni du capital, ni des intérêts.
Aux termes du bordereau de souscription, les sociétés FINANCIERE PETRUS et SAFILAF se sont engagées en qualité de caution de la société LE COMTE CAPRE.
Le 23 février 2023, les consorts [P] ont mis en demeure la société LE COMTE CAPRE de procéder au remboursement du capital et intérêts prévus.
Le 14 mars 2023, M. [P] a mis en demeure M. [Z], gérant de la société FINANCIERE PETRUS, elle-même gérante de la société LE COMTE CAPRE, en vain.
Le 16 mai 2025, M. [U] [P] et Mme [S] [P], ont fait assigner les sociétés LE COMTE CAPRE, SAFILAF et FINANCIERE PETRUS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, auquel elle demande, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civil de :
Condamner la société LE COMTE CAPRE à régler à M et Mme [P] la somme de 139 000€ TTC, à titre de provision en exécution du contrat du 18 décembre 2017, incluant 50 000€ TTC en principal outre 37 083,33€ au titre des intérêts contractuels (à parfaire jusqu’en fin de cause) et outre 51 916,67€ au titre des intérêts de retard (à parfaire jusqu’en fin de cause).
Condamner la société AUXILIERE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES – SAFILAF solidairement avec la société LE COMTE CAPRE au paiement provisionnel de la somme de 43 541,66€ (à parfaire jusqu’en fin de cause), correspondant à la moitié des sommes suivantes :
* 50 000€ TTC correspondant au remboursement des obligations émises
* 37 083,33€ au titre des intérêts majorés produits suivant décompte arrêté au 19 mai 2025 et en application de l’article 9 du bordereau de souscription (à parfaire jusqu’en fin de cause).
Condamner la société FINANCIERE PETRUS solidairement avec la société LE COMTE CAPRE au paiement provisionnel de la somme de 43 541,66€ (à parfaire jusqu’en fin de cause), correspondant à la moitié des sommes suivantes :
* 50 000€ TTC correspondant au remboursement des obligations émises
* 37 083,33€ au titre des intérêts majorés produits suivant décompte arrêté au 19 mai 2025 et en application de l’article 9 du bordereau de souscription (à parfaire jusqu’en fin de cause).
Condamner in solidum la société LE COMTE CAPRE, la société SAFILAF et la société FINANCIERE PETRUS au paiement à M. et Mme [P] la somme de 3 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter la société LE COMTE CAPRE, la société SAFILAF et la société FINANCIERE PETRUS de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions en réponse, la société SAFILAF demande au tribunal :
Faire application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de CHAMBERY
Constater que le tribunal de commerce de CHAMBERY est saisi au fond d’une affaire connexe, et dans la mesure où il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble, renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de CHAMBERY au fond.
Les sociétés LE COMTE CAPRE et FINANCIERE PETRUS ne concluent pas, ni personne pour elles.
Motifs de l’ordonnance :
Sur l’absence des défendeurs :
Les sociétés LE COMTE CAPRE et FINANCIERE PETRUS ne sont, ni présentes, ni représentées à l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur la demande de connexité :
L’article 101 du code de procédure civile dispose que, s’il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer un l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Les époux [P] sollicitent la condamnation des sociétés LE COMTE CAPRE, SAFILAF et FINANCIERE PETRUS, afin d’obtenir une provision à valoir sur les sommes dues au titre d’un contrat conclu le 18 décembre 2017 entre les parties et aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement d’une obligation investie de 50 000€, majorés des intérêts produits.
La société SAFILAF soulève l’exception de connexité en raison d’une instance actuellement pendante entre ellemême et la société OSL CONSEIL, et RAGAGLIA ET BERNARD, devant le tribunal de commerce de CHAMBERY, pour laquelle leur sont soumises à l’identique, la demande de paiement des souscripteurs, ayant signé un bordereau de souscription, dont les clauses et conditions sont strictement identiques, mais également les appels en causes diligentés par la société SAFILAF et les moyens qu’elle fait valoir.
Le lien de connexité allégué peut être reconnu.
A l’audience, les demandeurs ne s’opposent pas à ce que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de CHAMBERY,
En conséquence, le tribunal dira que l’exception soulevée est fondée.
Les consorts [P] seront condamnés aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
JUGEONS l’exception de connexité fondée
NOUS DESSAISSISSONS au profit du tribunal de commerce de CHAMBERY
LAISSONS les dépens à la charge des époux [P], et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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