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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 10 déc. 2025, n° 2025012602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2025012602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/12/2025 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 012602 DEMANDEUR(S): L’ATELIER [J]) [Adresse 1] REPRESENTANT(S): Mme [J] [F], comparante, DEFENDEUR(S): REPRESENTANT(S) : _____ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Bruno CALLOU JUGES : M. Vincent BELLIARD : M. Bruno CALLEC
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Avisé
2025 012602
Le Greffe du Tribunal de commerce d’Angers a enregistré le 01/12/2025 la déclaration de cessation des paiements de la société L’ATELIER DU CIL SARL, prise en la personne de sa représentante légale, Mme [J] [F], [K], née le [Date naissance 1] à Angers (49), FRANCE, exerçant une activité d’esthétique et vente de produits liés à l’esthétique, à Avrillé (49240).
La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l’audience du 10/12/2025. Elle a comparu en la personne de sa représentante légale, qui a été entendue en ses observations.
La cause a été communiquée au procureur de la République.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l’article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société L’ATELIER DU CIL SARL étant inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers et exerçant une activité commerciale, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des déclarations de Mme [J] à l’audience qu’elle a repris l’institut il y a 2 ans ; qu’elle a subi le départ de salariés et n’arrive pas à faire progresser le chiffre d’affaires ; qu’elle sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la SARL L’ATELIER DU CIL ne dispose d’aucun actif disponible pour faire face à son passif échu déclaré de 26.623,68 euros, ce qui démontre qu’elle est en état de cessation des paiements ; qu’il est précisé que la société emploie 4 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 88 215,00 euros ;
Attendu que la société L’ATELIER DU CIL SARL remplit les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce, l’actif de la société débitrice ne comprenant pas de bien immobilier, le nombre de ses salariés étant égal ou inférieur à cinq sur les six derniers mois et son chiffre d’affaires ne dépassant pas le seuil de 750.000 € HT ;
Qu’en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans et l’état de cessation des paiements de la société L’ATELIER DU CIL SARL, l’impossibilité manifeste de redressement de l’entreprise et de prononcer sa liquidation judiciaire simplifiée obligatoire conformément aux articles L.644-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
Vu la communication de la cause au Ministère Public,
La société L’ATELIER DU CIL SARL, prise en la personne de sa représentante légale, dûment convoquée et entendue,
DECLARE le Tribunal de Céans compétent,
CONSTATE la cessation des paiements de :
L’ATELIER [J]) Esthétique et vente de produits liés à l’esthétique [Adresse 1] Siren : 979 806 106
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée,
DIT qu’il sera fait application des articles L. 641-2 et suivants, D. 641-10, L 644-1 et R. 644-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l’état la date de cessation des paiements au 08/12/2025
DESIGNE M. [T] [G] en qualité de Juge commissaire,
NOMME SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [M] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire,
CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l’inventaire, en application de l’article L. 641-2 du Code de commerce,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 644-2 du Code de commerce, le liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les 4 mois suivant le présent jugement ; à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
DIT que le liquidateur devra déposer le projet de répartition au greffe conformément aux dispositions des articles L. 644-4 et R. 644-2 du Code de commerce,
FIXE le délai d’établissement de la liste des créances à 5 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective, conformément à l’article L. 624-1 du Code de commerce,
FIXE au 10/12/2026, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l’article L. 644-5 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE SUR LE SIEGE, A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 10/12/2025 ; Et signé par :
Le Greffier d’Audience
Le Président.
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