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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 12 nov. 2025, n° 2025F00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 2025
N° 2025F00262
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SAS [F], immatriculée au RCS de [Localité 1] Métropole sous le numéro 489 581 769, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Demanderesse comparante par la SELAS [C] & MENDES-GIL, représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, Avocat au Barreau de PARIS,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2] [Localité 2],
Défendeur non comparant,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La Société JAAFA a accepté le 17 mai 2021 auprès de la Société [F] une offre de contrat de location avec option d’achat (LOA), destinée à financer la location d’un véhicule de marque MERCEDES type GLE COUPE 350 DE AMG LINE – immatriculation [Immatriculation 1], d’une valeur de 100.799,00 € TTC.
Par acte du même jour, Monsieur [W] [E] s’est porté caution personnelle et solidaire.
Le contrat prévoyait 61 loyers décomposés comme suit :
* Un loyer de 20.000,00 € TTC ;
* 60 loyers d’un montant unitaire de 1.637,90 € TTC.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS JAAFA.
Le 7 juillet 2023, des mises en demeure de payer les loyers échus impayés ont été adressées par LRAR à la Société JAAFA et à Monsieur [W] [E], sous peine de devoir prononcer la résiliation du contrat.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la société [F] a résilié le contrat de LOA par courriers du 22 septembre 2023.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la Société [F] a formulé les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au ler octobre 2016,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 22 septembre 2023, date de la mise en demeure ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 22 septembre 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [W] [E], caution personnelle et solidaire, à payer à la société [F] la somme en principal de 75.787,63 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92 % l’an à compter du 14 décembre 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER Monsieur [W] [E], caution personnelle et solidaire, au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNER Monsieur [W] [E], caution personnelle et solidaire, aux entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 15 juillet 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 15 septembre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 12 novembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 26 juin 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
M. [W] [E], bien que régulièrement cité, ne comparaît pas.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
La SAS [F] verse aux débats l’ensemble des pièces justificatives de sa demande tel que visé sur le bordereau joint à l’assignation et notamment le contrat de LOA, le procès-verbal de livraison, le décompte de la créance et les lettres de mise en demeure.
Au vu de ces pièces, le tribunal constate l’acquisition de la déchéance du terme et le bien fondé des demandes de la SAS [F].
En conséquence, le Tribunal fera droit, au principal, à la demande de paiement de la SAS [F], dans les termes ci-après définis.
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Il apparaît équitable de condamner M. [W] [E] à payer à la SAS [F] la somme de 800 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
M. [W] [E], qui succombe, sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la société [F] la somme de 75 787,63 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,92 % l’an à compter du 14 décembre 2024, date de l’arrêté de compte,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la société [F] la somme de 800 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 15 septembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme Véronique GREGORI et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 novembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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