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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 10 avr. 2026, n° 2025043623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025043623 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025043623
ENTRE :
SAS PETIT FORESTIER LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 300 571 049
Partie demanderesse : assistée de Maître Riotte Victor, avocat (RPJ093934) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat (P73)
ET :
SAS AD [Cadastre 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 539 057 018 Partie défenderesse : comparant par Maître TORUS Corinne, avocat (B156)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 3 août 2017, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION et la SAS AD 9 ont conclu un contrat portant sur la location d’un véhicule FIAT, de type Caisse Frigo, permettant à la SAS AD [Cadastre 1] exerçant une activité de boulangerie pâtisserie, de livrer ses clients.
Ce contrat faisait suite à un précédent contrat de 2011, portant sur le même type de véhicule, qui était arrivé à son terme.
Suite à une panne mécanique le 1 er décembre 2023, le véhicule a été transféré au garage chargé de son entretien et, après expertise, a fait l’objet d’un remplacement de son moteur.
Selon le rapport d’expertise, l’utilisation du véhicule par la SAS AD 9 malgré des anomalies techniques a aggravé les dommages et « la responsabilité de l’utilisateur peut être recherchée ».
La SAS PETIT FORESTIER LOCATION a donc demandé à sa locataire de payer le coût total de la remise en état, soit, après déduction du dépôt de garantie, une somme de 24 756,44€.
La SAS AD 9 a refusé de régler cette somme en faisant valoir qu’elle avait toujours respecté son obligation d’entretien du véhicule, notamment en signalant immédiatement chaque défectuosité, et que c’est au contraire le loueur qui a manqué à son obligation de lui délivrer un véhicule conforme à l’utilisation qu’elle en faisait.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
Par acte en date du 19 mai 2025, la société PETIT FORESTIER LOCATION assigne la société AD 9.
Par cet acte et ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 février 2026, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* La recevoir en son action et la dire bien fondée en ses demandes
* Débouter la SAS AD9 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions En conséquence,
* Condamner la SAS AD9 à lui payer :
* la somme de 24 756,44€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
* la somme de 40€ à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce
* la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du CPC
* la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude fautive
* les entiers dépens
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 février 2026, la société AD9 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal, considérant le manquement de la société PETIT FORESTIER LOCATION dans son devoir de conseil, de renseignement, de mise en garde,
* Dire que le consentement de la société AD 9 a été vicié, ce faisant que la société PETIT FORESTIER LOCATION se trouve privée d’opposer à la société AD 9 les clauses du contrat mettant à sa charge un remboursement de la réparation revendiquée, pour laquelle elle sera intégralement déboutée
* Débouter la société PETIT FORESTIER LOCATION de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
* Dire que pour faire reconnaitre ses droits, la société AD 9 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, et qu’il y a donc lieu de condamner la société PETIT FORESTIER LOCATION à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire, si par impossible le manquement contractuel de la société AD 9 se trouvait reconnu,
* Juger qu’il y a lieu de faire application sur le coût des réparations chiffrées par la société KDI EXPERTISES 93 à hauteur de 21 112,94 € HT, d’un abattement de vétusté de 90 %, considérant la date de mise en circulation de six ans auparavant du véhicule, de son kilométrage au compteur le 1er décembre 2023 de 103 203 KM, et de l’usure normale dont la société AD 9 n’a pas contractuellement à supporter le coût
En tout état de cause,
* Débouter la société PETIT FORESTIER LOCATION de sa demande de condamnation à hauteur de 2 500 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive, faute par elle de justifier de toute faute contractuelle imputable à la société AD 9.
A l’audience en date du 26 février 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
SUR CE
Attendu que l’article 1533 du CPC dispose que :
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre ler du présent titre sont alors applicables. »
En l’espèce, une mesure de conciliation pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et il est dans l’intérêt des parties de recourir à une telle mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution amiable, rapide et définitive.
Des explications préalables étant nécessaires à une décision éclairée, le tribunal enjoindra aux parties de rencontrer un conciliateur dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir pour les informer sur l’objet et le déroulement de la conciliation.
Dans l’hypothèse où, après ces explications, les parties donneraient au conciliateur un accord à la conciliation, le tribunal dira que le conciliateur pourra immédiatement procéder à l’exécution de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire non susceptible d’appel
Enjoint aux sociétés PETIT FORESTIER LOCATION d’une part et AD [Cadastre 1] d’autre part de rencontrer un conciliateur de justice dans un délai de 1 mois à compter du présent jugement
Désigne à cet effet M. [Z] [R], conciliateur de justice délégué.
Donne mission au conciliateur d’expliquer aux parties l’objet et le déroulement d’une mesure de conciliation et de recueillir leur consentement ou leur refus sur cette mesure
Dit que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la conciliation, le conciliateur informera le tribunal et cessera ses opérations
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la conciliation proposée, le conciliateur pourra immédiatement procéder à l’exécution de sa mission qui consistera à entendre les parties et à confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose
Dit que les parties et le conciliateur informeront le tribunal de l’accord issu de la conciliation
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état de la chambre 1-14 du 28 mai 2026 à 10 heures afin qu’il soit fait le point sur l’avancement de la conciliation et, en cas d’échec de la conciliation, afin que l’affaire soit confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire
Réserve toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2026, en audience publique, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie De Barrau, M. [O] [K], Mme [Q] [S].
Délibéré le 2 avril 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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