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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 26 mai 2026, n° 2026021562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026021562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 26/05/2026
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2026021562 26/05/2026
ENTRE :
1) SAS Centrale Solaire [Localité 1] 1, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 520672007
2) SAS [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 520671819
3) SAS CENTRALE SOLAIRE [Localité 2] 1, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 513771378
4) SAS CENTRALE SOLAIRE ORION 31, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 830101614
Parties demanderesses : comparant par Me Anne-Charlotte AUGUSTIN Avocat (R020)
(Me Pierre HERNE Avocat (B835))
ET :
1) Société de droit néerlandais ARCELORMITTAL PROJECTS EUROPE B.V, dont le siège social est [Adresse 3], PAYS-BAS
Partie défenderesse : comparant par Me [V] LEBRASSEUR Avocat (L0293)
2) SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] – RCS B 834243016
Partie défenderesse : non comparante
3) Société de droit chinois [L] Solar Technology Co.Ltd, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 4], [Localité 5], CHINE
4) Société de droit néerlandais [L] (Netherlands) TRADING B.V, dont le siège social est [Adresse 6], PAYS-BAS
Parties défenderesses : comparant par Me [J] [M] Avocat (P0370)
Copie exécutoire : [M] [J], EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE, LEBRASSEUR [V], SA AXA FRANCE IARD, SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, SELAS DFG AVOCATS – Maître Frédéric DANILOWIEZ Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 10
5) SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 775664873
Partie défenderesse : non comparante
6) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS B 722057460
Partie défenderesse : non comparante
7) SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY A.G., dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 487424608
Partie défenderesse : comparant par Me Fréderic DANILOWIEZ Avocat (G156)
Par requête en date du 2 mars 2026, les parties demanderesses nous exposent notamment que :
Les Centrales Solaires requièrent du Président du tribunal des Activités Economiques, en application de l’article 463 du Code de procédure civile, qu’il :
Dise les Centrales Solaires recevables en leur requête de rectification de l’Ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le Tribunal des Activités Economiques, chambre des référés, dans l’affaire enrôlée sous le n° de RG J2025000569 ;
Constate l’omission de statuer sur la demande d’évaluation des préjudices formulée par les Centrales Solaires dans leurs écritures ;
Complète l’Ordonnance rendue le 27 novembre 2025 en statuant sur ladite demande formulée par les Centrales Solaires devant le Président du tribunal de céans dans les termes suivants :
Évaluer tous les préjudices matériels et immatériels subis ou à venir par les sociétés Centrale Solaire [Localité 1] 1, [Adresse 2], [Adresse 10] et [Adresse 11] [Cadastre 1] en ce compris les frais d’experts, d’intervenants tiers, les frais de réparation de l’ensemble des sites des Centrale Solaire [Localité 1] 1, [Adresse 2], [Adresse 12] Solaire [Localité 2] [Adresse 13] et [Adresse 12] Solaire Orion [Cadastre 1], et les éventuelles pertes d’exploitation.
et nous demande en conséquence de rectifier notre ordonnance du 25 novembre 2025.
Ce jour, le conseil des parties demanderesses se présente et réitère les termes de sa requête.
Le conseil de la Société de droit néerlandais ARCELORMITTAL PROJECTS EUROPE B.V se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 463 du Code Procédure Civile, Vu la jurisprudence,
JUGER que le Président du Tribunal statuant en référé dans l’affaire n° RG 2025000569 a valablement examiné l’ensemble des demandes des parties dans son ordonnance de référé du 25 novembre 2025 ;
JUGER que la limitation de la mission de l’expert à l’établissement des preuves matérielles résulte d’un choix motivé en droit, excluant ainsi toute omission de statuer
JUGER que la formule « Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires de parties » au dispositif de l’ordonnance emporte rejet volontaire de la demande d’évaluation des préjudices ;
En conséquence :
DÉBOUTER les sociétés Centrale Solaire [Adresse 14], [Adresse 2], [Adresse 15] et Centrale Solaire Orion 31 de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Centrale Solaire [Localité 1] [Adresse 13], [Adresse 2], [Adresse 10] et [Adresse 11] [Cadastre 1] à payer à la Société ARCELORMITTAL PROJECTS EUROPE B.V la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la Société de droit chinois [L] Solar Technology Co.Ltd et de la Société de droit néerlandais [L] (Netherlands) TRADING B.V se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 463 du Code de procédure civile
DECIDER que le Président du Tribunal des affaires des économiques de Paris, dans son ordonnance en date du 25 novembre 2025 (RG J2025000569), n’a omis de statuer sur aucune demande qui lui était soumise et a déjà statué sur la demande d’évaluation des préjudices formulée par les sociétés Centrale Solaire [Localité 1] I, [Adresse 2], [Adresse 12] Solaire [Localité 2] 1 et Centrale Solaire Orion 31 ;
DEBOUTER les sociétés Centrale Solaire [Localité 1] I, [Adresse 2], [Adresse 10] et Centrale Solaire Orion 31 de leur demande en omission de statuer ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Centrale Solaire [Localité 1] I, [Adresse 16] et Centrale Solaire Orion 31 à payer à chacune des sociétés [L] Solar Technology Co. Ltd. et [L] (Netherlands) TRADING B.V. la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Centrale Solaire [Localité 1] I, [Adresse 12] Solaire [Localité 1] [Adresse 17], Centrale Solaire [Localité 2] [Adresse 13] et [Adresse 12] Solaire Orion [Cadastre 1] aux entiers dépens.
Le conseil de la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY A.G. se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 463 du Code de procédure Vu l’ordonnance de référé du 25 novembre 2025,
DEBOUTER les demanderesses de leur demande en omission de statuer ; Les CONDAMNER à payer à la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi que qu’aux dépens en lien avec cette procédure sur requête.
Les parties indiquent à la barre qu’il n’a pas été fait appel de la décision.
Les SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE, SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et SA AXA FRANCE IARD ne comparaissent as et ne se font pas représenter ce jour.
Sur ce,
Nous relevons que la présente procédure a été introduite par requête en « omission de statuer » suivant notre ordonnance du 25 novembre 2025.
Les demanderesses nous rappellent que nous avons omis de statuer sur la demande tendant à
« Évaluer tous les préjudices matériels et immatériels subis ou à venir par les sociétés Centrale Solaire [Localité 1] 1, [Adresse 2], [Adresse 10] et [Adresse 12] Solaire Orion [Cadastre 1] en ce compris les frais d’experts, d’intervenants tiers, les frais de réparation de l’ensemble des sites des [Adresse 18], [Adresse 2], [Adresse 10] et [Adresse 12] Solaire Orion [Cadastre 1], et les éventuelles pertes d’exploitation.»
Nous rappelons aux demanderesses que l’ordonnance querellée précise dans sa motivation que « nous retenons qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 CPC doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espèce l’établissement des preuves. »
Que le dispositif de notre ordonnance comprend la mention « Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties.»
Nous retenons qu’il n’a pas été fait appel de la décision.
Nous avons ainsi indiqué à la demanderesse que nous avions bien expressément rejeté le chef de mission litigieux et que celui-ci pourrait être de nouveau sollicité devant le juge du contrôle qui a été nommé ; qu’il entre en effet dans les fonctions de ce juge d’accroitre la mission d’origine après débat contradictoire et sur requête auprès de celui-ci, une fois les responsabilités relatives aux faits litigieux établies.
En conséquence, nous rejetterons la demande d’omission de statuer.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
Nous laisserons les dépens à la charge des parties demanderesses.
Par ces motifs
Vu la requête présentée,
Vu l’article 463 CPC,
Déboutons les parties demanderesses de leur demande d’omission de statuer de l’ordonnance du 25 novembre 2025 (J2025000569).
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 CPC.
Laissons les dépens de l’instance à la charge des parties demanderesses, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 201,59 € TTC dont 33,38 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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