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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 juil. 2025, n° 2025020493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025020493
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142 Partie demanderesse : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 3].
ET :
SARL L’ESPOIR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 833 414 451
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société INITIAL, spécialisée dans la location-entretien de vêtements professionnels, a conclu le 14 septembre 2018 avec la société L’ESPOIR, SARL exploitant un établissement de restauration rapide, un contrat pour la fourniture et l’entretien de vêtements et textiles professionnels (torchons, vestes, tabliers…), pour une redevance minimum de 190,50 € HT par mois.
Le contrat conclu pour 4 ans, était renouvelable par tacite reconduction, et stipulait une clause de résiliation anticipée de plein droit en cas de manquement au paiement d’une facture.
La société L’ESPOIR SARL a présenté des impayés récurrents dès le début du contrat. Malgré deux mises en demeure (en avril et mai 2022), aucune régularisation n’est intervenue.
INITIAL a résilié le contrat au 28 mai 2022, et facturé outre les redevances impayées, les indemnités de résiliation et la valeur résiduelle des articles mis à disposition.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte, signifié le 25 février 2025, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS INITIAL assigne la SARL L’ESPOIR.
Par cet acte, INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Condamner la société L’ESPOIR SARL à payer à la société INITIAL la somme en principal de 3.887,10 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
3.387 € au titre des redevances
313,72 € au titre de la valeur résiduelle
1.173,27 € au titre de l’indemnité de résiliation.
-986,89 € à déduire au titre de la caution, règlement et avoirs
Condamner la société L’ESPOIR SARL à payer à la société INITIAL la somme de 583,07 € au titre de la clause pénale.
Condamner la société L’ESPOIR SARL à payer à la société INITIAL la somme de 520 euros au titre des indemnités forfaitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner la société L’ESPOIR SARL à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société L’ESPOIR SARL aux entiers dépens.
La SARL L’ESPOIR n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
A l’audience en date du 20 juin 2025, après avoir entendu la société en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le juillet 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La demanderesse demande la stricte l’application du contrat signé le 14 septembre 2018, qui la liait à la société L’ESPOIR. Cette dernière a manqué à ses obligations de payer les redevances dues.
C’est à bon droit qu’elle a résilié le contrat, après avoir mis en demeure la société L’ESPOIR. Elle demande la condamnation de la SARL L’ESPOIR aux sommes précitées avec intérêts, capitalisation, exécution provisoire et aux dépens.
La défenderesse, non comparante, n’a fait valoir aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal
La SARL L’ESPOIR n’a comparu à aucune des audiences et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ou formuler la moindre prétention.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité
L’assignation a été régulièrement signifiée selon la procédure visée à l’article 658 du code de procédure civile.
La défenderesse a son siège à Paris dans le 13 eme arrondissement, le tribunal des affaires économiques de Paris est compétent.
La société INITIAL justifie de son intérêt et de sa qualité à agir, elle produit en pièces jointes :
Le contrat signé électroniquement,
Les mises en demeure,
Les factures,
Le grand livre.
Le tribunal dira que la demande d’INITIAL a été régulièrement engagée et que l’action doit dès lors, être déclarée recevable.
Sur le bien fondé
Le tribunal rappelle que faute pour la partie défenderesse d’avoir été présente ou représentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le tribunal rendra sa décision au vu des seuls éléments dont il dispose, en application de l’article 469 CPC.
Sur les demandes relatives aux redevances impayées et la valeur résiduelle
INITIAL fournit les factures impayées, les avoirs, et le montant de la caution versée par la société L’ESPOIR qu’il y a lieu de déduire des sommes dues (pièces 7 à 20) :
date montant TTC
30/09/2019 oct-19 281,90
31/10/2019 nov-19 395,57
30/04/2019 mai-19 340,58
30/06/2019 juin-19 395,95
31/05/2020 juin-20 240,19
30/06/2020 juil-20 240,19
30/09/2020 oct-20 279,72
31/01/2022 fevrier 20 255,78
28/02/2022 mars-22 310,69
31/03/2022 avr-22 316,73
30/04/2022 mai-22 329,90 Total 3387,20 £TTC
16/09/2019 avoir 286,86
31/05/2020 solde 5,43
31/05/2020 avoir COVID 240,19
17/03/2021 avoir 313,60 caution 381,00 1 227,08 € TTC
valeur résiduelle du stock 313,72 € TTC Total 2 473,84 € TTC
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL L’ESPOIR a payer à INITIAL la somme de 2 473,84 TTC au titre des prestations impayées, et déboutera pour le surplus.
Sur les intérêts de retard et leur capitalisation
Les pénalités de retard prévues à l’article L 441-10 sont dues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire qu’elles figurent dans les conditions générales du contrat ou sur la facture, et la capitalisation due si elle est demandée.
Le tribunal assujettira le montant des impayés d’un intérêt égal au taux appliqué par la Banque de France à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure du 18/5/2022 (pièce n°6).
Il ordonnera également la capitalisation de ces intérêts, selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’indemnité de résiliation anticipée et la clause pénale
Selon les articles 7.3, 11 et 7.4 du contrat, le client devra payer en cas de résiliation anticipée, une indemnité de résiliation égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat, et une indemnité de 15% au titre de la clause pénale ;
Sur l’indemnité de résiliation
Le contrat effectif à compter du 21 septembre 2018, pour une durée de quatre ans, devait prendre fin le 21 septembre 2022. Sa résiliation anticipée est intervenue le 28 mai 2022, et la redevance du mois de mai, jusqu’au 31 du mois, incluse dans les montants impayés échus (pièce 19).
En conséquence, seules les redevances restant à courir pour une durée de trois mois et 21 jours peuvent être prises en compte pour le calcul de l’indemnité de résiliation.
La société INITIAL inclut deux mois supplémentaires dans son calcul, au titre d’un report lié à la crise sanitaire COVID. Toutefois, aucun accord exprès des parties ne justifie un tel report, de sorte que cette prorogation unilatérale est inopposable.
Le montant mensuel des redevances figurant sur les dernières factures de mai et juin 2022, hors coûts exceptionnels, s’élève à 213,15 € HT, soit 255,78 € TTC (pièces 18 et 19). Ce montant doit seul servir de base au calcul de l’indemnité contractuelle.
Ainsi le montant des loyers à échoir s’établit à : 3,7mois x 255,78 €, soit 946,39 €.
Sur la clause pénale
Le contrat prévoit une indemnité égale à 15% des sommes dues au titre de la clause pénale. Soit 15% x (2 473,84 € + 946,39) = 513 €
Le tribunal dira que ces dispositions constituent dans leur globalité une clause pénale, puisque son objet est, d’une part, de contraindre le cocontractant de respecter ses obligations contractuelles et, d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par INITIAL.
Le tribunal relève que le montant des loyers à échoir inclue : la prise en compte de frais d’exploitation, alors qu’aucun service ne sera rendu par INITIAL, ainsi que l’amortissement résiduel des vêtements, qui fait déjà l’objet d’une facturation séparée, sous l’intitulé « valeur résiduelle du stock ».
Il jugera cette indemnité excessive et, en application de l’article 1231-5 du Code civil, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, la ramènera à l’équivalent de deux mois de loyers, calculés sur la base d’un loyer mensuel entièrement chargé de 255,78 € TTC, soit un total de 511,58 €, arrondi à 512 € TTC.
Il condamnera en conséquence la SARL L’ESPOIR à payer à INITIAL, la somme de 512 euros TTC au titre des indemnités de résiliation et de la clause pénale, et déboutera pour le surplus.
Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement de l’article L 441-10 du code de commerce
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, prévue à l’article L. 441-10, II du Code de commerce est due de plein droit à tout professionnel créancier en cas de retard de paiement d’une créance interentreprises.
Le tribunal condamnera la SARL L’ESPOIR a payer à INITIAL la somme de 440 euros, correspondant à 11 factures impayées, au titre de l’indemnité de recouvrement, et déboutera pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a lieu à l’écarter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la société INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société L’ESPOIR à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande.
Le tribunal condamnera également la société L’ESPOIR qui succombe aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit l’action de la SAS INITIAL régulière et recevable ;
Constate la résolution du contrat de location du 14 septembre 2018, à compter du 28 mai 2022, aux torts de la SARL L’ESPOIR ;
Condamne la SARL L’ESPOIR à payer à la SAS INITIAL, la somme de 2 473,84 TTC au titre des prestations impayées, assorti des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque de France à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la mise en demeure du 18/5/2022 ;
Condamne la SARL L’ESPOIR à payer à la SAS INITIAL, la somme de 512 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale ;
Condamne la SARL L’ESPOIR à payer à la SAS INITIAL, la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SARL L’ESPOIR à payer à la SAS INITIAL, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS INITIAL pour le surplus de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SARL L’ESPOIR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20/06/2025, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 08/07/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
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