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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 19 mai 2026, n° 2025060209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025060209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [Localité 1] GERMAIN THOMAS – Maître Virgine TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2026 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025060209
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL 2H AVOCATS représentée par Me MOCHKOVITCH Charlotte, avocat (L0056)
et comparant par l’AARPI [Localité 1] AVOCATS représentée par Maître Virgine TREHET, avocat (P119)
ET :
SARL GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Annabelle Brunet, avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, avocats (C1917)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
SOCIETE GENERALE a accordé à la société GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION les deux prêts suivants :
* Un contrat de PGE n°220157100533 mis en place le 30 mai 2020, d’un montant de 400 000 euros sur une période de 12 mois, afin de faire face à un besoin de trésorerie et aux conséquences financières induites par la pandémie du COVID-19.
Le 22 mars 2021, les parties décidaient d’opter pour une durée additionnelle d’amortissement du PGE sur cinq ans.
Des impayés ont été constatés sur ce prêt à partir du mois de mai 2022.
SOCIETE GENERALE a adressé à GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE le 9 octobre 2024 une mise en demeure de régulariser sous quinzaine la somme de 75 152,81 euros. Faute de réponse, SOCIETE GENERALE informait GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE par LRAR du 10 janvier 2025 de l’exigibilité anticipée de son PGE et la mettait en demeure de régulariser, sous quinzaine, le montant de 245 770,26 euros.
Par un courrier du 22 mai 2025, SOCIETE GENERALE mettait à nouveau en demeure GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE de régulariser sa situation au titre du PGE, en vain.
A ce jour, SOCIETE GENERALE considère que GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE lui est redevable d’un montant total de 249 803,33 euros au titre de ce prêt.
* Un contrat de prêt mis en place le 1er juin 2018, d’une durée de 5 ans d’un montant de 41 000 euros destiné au financement d’investissements.
Des impayés ont été constatés sur ce prêt à partir du mois de mai 2022.
Ce prêt est arrivé à son terme en janvier 2024, sans que GROUPEMENT
DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE ne régularise ses impayés.
SOCIETE GENERALE a vainement adressé des mises en demeure de régler les échéances échues impayées pour ce prêt par courriers recommandés du 13 mars 2024 et du 9 octobre 2024.
A ce jour, SOCIETE GENERALE considère que GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE lui est redevable au titre du prêt du montant total de 4 231,66 euros.
C’est ainsi que SOCIETE GENERALE engage la présente instance
Procédure
Par acte du 4 juillet 2025, SOCIETE GENERALE assigne GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE. Cet acte est signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile.
SOCIETE GENERALE, par cet acte, demande au tribunal de :
Vu le contrat de PGE n°220157100533, Vu le contrat de prêt n°218157008006, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* Pour le contrat de PGE n°220157100533 :
* CONDAMNER la SARL GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION
IMMOBILIERE au profit de la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 249 803,33 euros au titre du contrat de PGE n°220157100533, au taux contractuel majoré de 4,58% selon décompte arrêté au 9 avril 2025, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Pour le contrat de prêt nº218157008006 :
CONDAMNER la SARL GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION
IMMOBILIERE au profit de la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 4 231,66 euros au titre du contrat de prêt n°218157008006, au taux contractuel majoré de 5,51 % selon décompte arrêté au 18 février 2025, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la SARL GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 19 janvier 2026, compte tenu du non-respect par le défendeur d’un calendrier fixé initialement à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 février 2026 Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, entend le demandeur seul, et clôt les débats. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, date reportée au 19 mai 2026 en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* SOCIETE GENERALE, en demande, soutient que les montants qu’elle réclame sont dus en vertu des contrats de prêt qui ont été signés par les parties.
* GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE, en défense, bien que constitué, ne réplique rien. En s’abstenant ainsi, il renonce à faire valoir ses droits et à assurer sa défense par des moyens appropriés.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande relative au contrat de PGE nº220157100533 :
Par acte du 30 mai 2020 GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE souscrivait un prêt garanti par l’Etat N°220157100533 d’un montant de 400 000 euros au taux de 0,25% l’an hors assurance sur une période de 12 mois. (Pièce n°1).
Le 22 mars 2021, GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE décidait d’opter pour une durée additionnelle portée à cinq ans. (Pièce n°2)
Un avenant T 00854 était signé le 6 avril 2021 (Pièce n°3). Le taux contractuel de l’encours passait à 0,58% l’an hors assurance et prime de garantie de l’Etat.
SOCIETE GENERALE constatait des impayés sur ce prêt à partir du mois de mai 2022. Celle-ci adressait à GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE une LRAR le 9 octobre 2024, la mettant en demeure de régulariser sous quinzaine la somme de 75 152,81 euros et l’informant qu’à défaut de règlement, l’exigibilité anticipée du prêt était encourue. (Pièce n°4).
Faute de régularisation SOCIETE GENERALE lui adressait un nouveau courrier recommandé AR le 10 janvier 2025 l’informant de l’exigibilité anticipée du prêt et réclamant le règlement sous quinzaine, d’un montant de 245 770,26 euros au taux contractuel majoré de 4,58%. (Pièce n°5)
Par un courrier en date du 22 mai 2025, SOCIETE GENERALE mettait à nouveau en demeure GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE de régulariser sa situation au titre du PGE (Pièce n°6)
Seon l’article 13.2 du contrat :
« La Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre du contrat dans un des cas suivants, non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat….
La Banque informera le client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au domicile après ci- après élu. Elle prononce l’exigibilité du prêt en application des stipulations du présent article, la Banque mentionnera dans sa lettre qu’elle se prévaut à la présente clause, elle n’aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipé. »
Compte tenu de ces dispositions contractuelles, SOCIETE GENERALE était bien fondée à prononcer la résiliation du prêt.
Sur le montant demandé
Selon l’article 14. « Le solde de résiliation établi par la Banque à la date de résiliation sera égal :
* au principal du prêt restant dû, la date du remboursement,
augmenté :
* des intérêts dus à la Banque à la date de résiliation,
* le cas échéant, des frais visés à l’article imposé et frais
* du complément de la prime de garantie de l’État due sur la durée résiduelle du prêt
* de la soulte prévue à l’article remboursement anticipé.
Le solde résiliation sera, le cas échéant augmenté de tous les frais et accessoires supportés par la banque du fait de ses actions, recouvrement de sa créance. Il sera notifié au client par lettre recommandée avec accusé de réception et exigible de plein droit à la date de résiliation. »
Selon l’article 15 les intérêts de retard correspondent au « taux d’intérêt du prêt » majoré de 4%, soit 4,58%.
SOCIETE GENERALE réclame dans son décompte arrêté au 9 avril 2025 (Pièce n°7) les sommes suivantes :
* Principal : 242 967,31 euros
* Intérêts : 3 856,21 euros au taux contractuel majoré de 4,58 % l’an
* -Accessoires : 2 565,90 euros
* Indemnité forfaitaire : 413,91 euros
* Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement ; 4,58%
* TOTAL : 249 803,33 euros
Les montants demandés par SOCIETE GENERALE correspondent à une créance certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera en conséquence GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE à régler à SOCIETE GENERALE au titre du contrat de PGE n°220157100533 la somme de la somme de 249 803,33 euros au taux contractuel majoré de 4,58% l’an à compter du 9 avril 2025 date d’arrêté du décompte et jusqu’à parfait paiement et ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière.
PAGE 5
Sur la demande relative au contrat de prêt n°218157008006
Par acte du 1er juin 2018, GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE souscrivait un prêt n°218157008006 d’un montant de 41 000 euros au taux de 1,51% l’an hors assurance pour une durée de 5 ans (Pièce n°8
SOCIETE GENERALE adressait le 17 mai 2020, à GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE un tableau d’amortissement actualisé pour ce prêt, avec un terme prévu en janvier 2024 (Pièce n°9).
SOCIETE GENERALE constatait des impayés sur ce prêt à partir du mois de mai 2022.
Ce prêt est arrivé à son terme en janvier 2024 ; GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE n’a pas régularisé ses impayés.
SOCIETE GENERALE adressait à GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE un courrier recommandé avec AR le 13 mars 2024 lui notifiant une mise en demeure de régulariser sous quinzaine les échéances échues impayées pour ce prêt, à savoir la somme de 4 028,45 euros (Pièce n°10). Ce courrier était réitéré par une nouvelle mise en demeure avec AR le 9 octobre 2024, portant cette fois sur la somme de 4 153,23 euros (Pièce n°11).
Le contrat prévoit l’exigibilité du prêt en cas d’impayés dans son article 13 rédigé dans les mêmes termes que ceux du contrat de prêt évoqué plus haut.
Compte tenu de ces dispositions contractuelles, SOCIETE GENERALE était bien fondée à prononcer la résiliation du prêt.
Sur le montant demandé
Selon l’article 14. « Le solde de résiliation établi par la Banque à la date de résiliation sera égal :
* au principal du prêt restant dû, la date du remboursement, augmenté :
* des intérêts dus à la Banque à la date de résiliation,
* de la soulte prévue à l’article remboursement anticipé ou l’indemnité stipulée à l’article « exigibilité anticipée-Conséquences d’une exigibilité anticipée » selon la clause de résiliation du contrat.
Le solde résiliation sera, le cas échéant augmenter le tous les frais et accessoires supportés par la banque du fait de ses actions, recouvrement de sa créance. Il sera notifié au client par lettre recommandée avec accusé de réception et exigible de plein droit à la date de résiliation. »
Les intérêts de retard correspondent au « taux d’intérêt du prêt » majoré de 4%., soit 5,51%. (article 15)
SOCIETE GENERALE réclame dans son décompte arrêté au 18 février 2025 (Pièce n°12) les sommes suivantes :
* Principal : 3 936,15 euros
* Intérêts : 295,51 euros au taux contractuel majoré de 5,51%
* Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement 5,51% l’an
TOTAL : 4 231,66 euros
Les montants demandés par SOCIETE GENERALE correspondent à une créance certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamne en conséquence GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE à régler à SOCIETE GENERALE au titre du contrat de prêt
n°218157008006 à la somme de 4 231,66 euros au taux contractuel majoré de 5,51% l’an à compter du 18 février 2025 date d’arrêté du décompte et jusqu’à parfait paiement et ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière.
Sur les dépens
GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SOCIETE GENERALE les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* Condamne la SARL GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE à régler à la SA SOCIETE GENERALE au titre du contrat de PGE n°220157100533 la somme de la somme de 249 803,33 euros au taux contractuel majoré de 4,58% l’an à compter du 9 avril 2025 date d’arrêté du décompte et jusqu’à parfait paiement et ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière.
* Condamne la SARL GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE à régler à la SA SOCIETE GENERALE au titre du contrat de prêt n°218157008006 à la somme de 4 231,66 euros au taux contractuel majoré de 5,51% l’an à compter du 18 février 2025 date d’arrêté du décompte et jusqu’à parfait paiement et ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière.
* Condamne la SARL GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE au paiement des dépens en ce compris la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA au titre des frais de greffe et la somme de 12 701,75€ au titre de la contribution pour la justice économique en application de l’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
* Condamne la SARL GROUPEMENT DES SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE à régler à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
* Déboute la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 février 2026, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri De Quatrebarbes, M. Olivier Decoussmaker et Mme Laurence Stoclet.
Délibéré le 17 février 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 7
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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