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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025055573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025055573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025055573
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565)
ET :
SAS HAMIDO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 889277752
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SCM LOCAL assure des parutions publicitaires sur le site LE BON COIN.
La société HAMIDO exerce une activité d’agences immobilière à [Localité 3].
Le 8 octobre 2022, elle a signé un bon de commande N°Q 151886 pour des prestations « Pack Immo Performance » sur le site LE BON COIN auprès de la société SCM LOCAL. Ce contrat d’une durée de 12 mois (du 1 er novembre 2022 au 31 octobre 2023) était réglable par 12 mensualités pour un total de 10 574,30 euros TTC.
Le premier mois était offert et les 3 suivants ont bénéficié d’une remise de 40 % sur le prix mensuel HT de 1 608,91 euros TTC.
HAMIDO a réglé les factures de la première année du contrat
Le 27 septembre 2023, un avenant a été signé pour des prestations « Pack Immo Intégral » et pour des « crédits achetés Immo ». La période de facturation s’étalait du 1 er octobre 2023 au 30 septembre 202. Les factures d’octobre à décembre 2023 ont été réglées.
Mais à l’exception de celle de mars 2024, les 8 autres factures d’un montant unitaire de 1 608,91 euros TTC sont restées impayées, pour un total restant dû de 12 871,28 euros TTC.
SCM LOCAL a relancé HAMIDO par courriels des 5 mars, 2 juillet et 29 octobre 2024.
Ces relances sont restées vaines ainsi que la mise en demeure du 10 avril 2025.
Ainsi se présente le présent litige.
LA PROCEDURE
SCM LOCAL, par acte en date du 5 juin 2025, délivré à personne habilitée assigne HAMIDO à comparaître le 19 juin 2025.
Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, SCM LOCAL demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société SCM LOCAL,
En conséquence.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société HAMIDO à lui verser la somme de 12.871,28 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 octobre 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 320,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
La condamner également au versement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner en tous les dépens.
HAMIDO bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s’est pas constituée et n’a jamais comparu. Le présent jugement sera rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
À l’audience collégiale du 30 septembre 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire.
À son audience du 18 novembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes SCM LOCAL se fonde sur la force obligatoire des contrats et verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention au premier rang desquelles les bons de commande et les factures.
HAMIDO ne conclut pas et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de l’action.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Un extrait « pappers » du 17 novembre 2025 indique que cette dernière est une société commerciale de type SAS et qu’elle est in bonis.
Les conditions de délivrance de l’assignation l’ayant été à personne habilitée ; celle-ci est régulière.
La qualité à agir de SCM LOCAL n’est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste et il n’apparaît aucune fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d’office.
En conséquence, le tribunal dira que la demande de SCM LOCAL envers HAMIDO est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Pour justifier sa créance, SCM LOCAL dépose les copies des pièces suivantes :
* Le bon de commande le 8 octobre 2022 (pièce 2 ) et l’avenant signé électroniquement par les parties le 27 septembre 2023, (pièce 3)
* La preuve que les signatures électroniques sont régulières (documents Universign ), (pièce 2b et 6b),
* Le certificat LSTI déclarant conforme l’identification électronique réalisée par Universign Hardware CA, (pièce 4),
* Le mandat de prélèvement signé (pièce 3)
* Les 8 factures de janvier à septembre 2024, de 1 608,91 euros TTC chacune (pièce 6a à 6 h) pour le bon de commande N° Q 151886,
* Des courriels de relance des 5 mars, 2 juillet et 29 octobre 2024 (pièces 7a à 7c).
* La mise en demeure en LRAR envoyée à HAMIDO le 10 avril 2025, (pièce 9),
* L’extrait des annonces qui ont été publiées sur le site LE BON COIN. (Pièce 10).
Ces pièces corroborant les moyens articulés en l’assignation, le tribunal constate que la demande de SCM LOCAL est bien fondée.
Le tribunal note par ailleurs que HAMIDO n’a pas répondu à sa convocation, qu’elle n’a produit aucun moyen pour sa défense et qu’ainsi elle ne fournit aucun argument propre à justifier sa résistance.
L’article 5.2 des Conditions Générales de SCM LOCAL prévoit que «toute somme non payée à la date de règlement figurant sur la facture donnera lieu de plein droit (…) au paiement d’intérêts de retard exigible à partir du jour suivant cette même date et jusqu’à son complet paiement, sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date du défaut de paiement».
En conséquence, le tribunal dit que la créance de SCM LOCAL est certaine liquide et exigible et condamnera HAMIDO à verser à SCM LOCAL la somme 12 871,28 € TTC
Conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL, cette somme sera augmentée des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 20 octobre 2024 date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées,
Sur la demande d’indemnités pour frais de recouvrement.
Il est clairement indiqué sur chacune des factures émises par SCM LOCAL que tout retard de paiement entraîne l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture.
SCM LOCAL produit les copies des 8 factures qu’elle a émises et restées impayées par HAMIDO
En conséquence, le tribunal condamnera HAMIDO à lui verser la somme de 320 euros (8 x 40 euros).
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SCM LOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, HAMIDO succombant sera condamnée à payer à SCM LOCAL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé
Sur les dépens.
* Le tribunal condamnera HAMIDO qui succombe aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Condamne la SAS HAMIDO à payer à la SASU SCM LOCAL, la somme de 12 871,28 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 octobre 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures.
* Condamne la SAS HAMIDO à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 320 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
* Condamne la SAS HAMIDO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la SAS HAMIDO à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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