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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 6 oct. 2025, n° 2024J00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 06/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J278
DEMANDEUR CAISSE DE CONGES INTEMPERIE BTP – CAISSE DU GRAND OUEST [Adresse 2]
représenté(e) par Maître Lucie PIERRE
DÉFENDEUR COSKUN [Adresse 1] RCS 444 605 687
représenté(e) par Maître Typhaine GUENNEC / LEXOUEST LORIENT
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent MIGNON Monsieur Jean YVARD Monsieur Bruno PETREL
[…]
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 11/06/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société COSKUN exerce une activité de travaux de terrassement, maçonnerie, béton armé, enduit et opérations de rénovation et réhabilitation d’immeuble. Elle emploie huit salariés. Son siège social est situé à [Localité 3].
Elle est affiliée à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIE BTP DU GRAND OUEST (ci-après « CIBTP ») depuis le 1 er janvier 2003.
A ce titre, elle est redevable de cotisations prélevées trimestriellement puis mensuellement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2023, la CIBTP a mis en demeure la société COSKUN de régler la somme de 36.134,46 € restant due depuis 2022 au titre des cotisations impayées et des majorations de retard.
La société COSKUN a alors pris l’attache avec la CIBTP pour obtenir un échéancier pour étaler son remboursement.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée pour apurer la dette.
C’est dans ces circonstances que, par exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la CIBTP a fait assigner la société COSKUN devant le tribunal de commerce de LORIENT
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 11 juin 2025, la CIBTP demande :
Vu les dispositions suivantes,
* Articles L.3141-30, D.3141-12 et suivants du code du travail pour les cotisations « congés »,
* Articles L.5424-6 et suivants et D5424.7 et suivants du code du travail pour les cotisations « chômage-intempéries »,
* Articles R.4643-35 et suivants du code du travail pour la cotisation « O.P.P.B.T.P. » (Organisme de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics),
* Statuts et règlement intérieur de la Caisse du Grand Ouest,
Débouter la société COSKUN de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société COSKUN à payer à la CIBTP les sommes suivantes :
* 83.525,27 € au titre des cotisations, majorations, pénalités arrêtées dues au 15 avril 2025 sauf à parfaire le jour de l’audience ;
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société COSKUN en tous frais et dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 11 juin 2025, la société COSKUN oppose :
A titre principal,
Débouter la CIBTP DU GRAND OUEST de l’entièreté de ses demandes, faute de justification ;
A titre subsidiaire,
Débouter la CIBTP DU GRAND OUEST de sa demande de condamnation de la société COSKUN au paiement des majorations de retard ou à pénalités de retard s’agissant d’une clause pénale réductible ;
Fixer la somme due en principal à 762,82 € au titre de l’arriéré de cotisations de la CIBTP du 31 octobre 2022 au 30 avril 2024 ;
Octroyer à la société COSKUN un délai de deux ans pour le paiement du solde soit une somme mensuelle de 2.073,45 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
Octroyer à la société COSKUN un délai de deux ans pour le paiement des majorations de retard,
En toute hypothèse,
Déduire du montant de la créance alléguée par la CIBTP les sommes suivantes :
* 3.000 € versés le 10 mars 2023 ;
* 3.000 € versés le 20 mars 2023 ;
* 5.000 € versés le 2 juin 2024 ;
* 7.000 € versés le 17 avril 2025 ;
Débouter la CIBTP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner la société CIBTP à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
[…]
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur le bien-fondé des sommes réclamées par la CIBTP :
Attendu que la CIBTP soutient :
Que la société COSKUN reste redevable au 15 février 2025 de la somme de 89.398,39 €, d’après le décompte de mars 2025 ;
* Que les relevés de compte mis à la disposition des adhérents suffisent pour prouver la créance de LA caisse, constituée des appels de cotisations ;
* Qu’en application des dispositions 2 e) du règlement intérieur de la Caisse, les règlements de la société COSKUN ont bien été pris en compte ;
Attendu que la société COSKUN oppose :
Que les deux virements de 3.000 € en mars 2023, ainsi que les virements de 5.000 €, de 7.000 € et de 8.000 € en juin 2024 et avril 2025 ne figurent pas dans le décompte de mars 2025 arrêté au 15 février 2025 ;
* Qu’en conséquence, la société CIBTP ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu qu’en l’espèce, les sociétés CIBTP et COSKUN sont liés par les statuts de la CIBTP GO et le règlement intérieur de celle-ci ;
Attendu que les dispositions 2 e) du règlement intérieur de la CIBTP disposent :
e) Imputation des paiements :
Tout règlement est imputé sur les périodes les plus anciennes et en priorité sur les cotisations et les majorations de retard selon l’ordre suivant : cotisations congés, majorations congés, cotisations chômage-intempéries, cotisations OPPBTP, organismes des oeuvres sociales, cotisations professionnelles, frais de recouvrement, frais d’exécution forcée.
L’adhérent ne dispose pas de la faculté d’imposer une autre imputation de ses versements, sauf acceptation expresse de la caisse. (…) » ;
Attendu que la société CIBTP verse aux débats le relevé n°RLAAJOK9 du 3 avril 2023 ; que ce relevé fait apparaître au crédit deux versements effectués par la société COSKUN de 3.000 € chacun, les 14 et 22 mars 2023 ; que le solde débiteur exigible au 3 avril 2023 d’un montant de 28.005.90 € intègre ces deux versements ;
Attendu que la société CIBTP verse aux débats le relevé n°RLAAUEVC du 1 er juillet 2024 ; que ce relevé fait apparaître au crédit un versement effectué par la société COSKUN de 5.000 € le 4 juin 2024 ; que le solde débiteur exigible au 1 er juillet 2024 d’un montant de 61.234,48 € intègre ce versement ;
Attendu que la société CIBTP verse aux débats le relevé n°RLAAZ6MO du 28 avril 2025 ; que ce relevé fait apparaître au crédit deux versements effectués par la société COSKUN de 7.000 € le 18 avril 2025 et de 8.000 € le 24 avril 2025 ; que le solde débiteur exigible au 28 avril 2025 d’un montant de 83.525.27 € intègre ces 2 versements ;
Qu’ainsi, tous les versements effectués par la société COSKUN entre 2023 et 2025 ont bien été intégrés à son bénéfice dans le solde exigible du 28 avril 2025 ;
Qu’en conséquence, le tribunal accueillera la demande en paiement de la CIBTP, et condamnera la société COSKUN à lui payer la somme de 83.525,27 € au titre des cotisations, majorations, pénalités arrêtées dues au 15 avril 2025 ;
2) Sur les délais de paiement
Attendu que la société COSKUN sollicite des délais de paiement de 24 mois compte tenu de sa situation financière ;
Attendu que la société CIBTP s’oppose à l’octroi de délais de paiement ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) » ;
Attendu qu’en l’espèce, le montant de la dette est non négligeable pour la société COSKUN, et que son paiement échelonné ne remet pas en cause la pérennité économique de la CIBTP ;
Attendu que la mauvaise foi de la société COSKUN n’est pas caractérisée ;
Qu’en conséquence, le tribunal accordera à la société COSKUN un délai de 12 mois pour le règlement de la dette ;
Qu’il conviendra d’échelonner la dette de la société COSKUN d’un montant de 83.525,27 € sur une période de 12 mois par 11 échéances identiques d’un montant de 6.960 €, le solde comprenant les intérêts à la 12 ème et dernière échéance ; que la première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
Qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la société COSKUN sera déchue du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible ;
3) Sur la limitation des majorations de retard
Attendu que la société COSKUN sollicite une remise des pénalités de retard au regard des circonstances de cet arriéré de paiement (prélèvements automatiques qui n’ont pas fonctionné) et des diligences qu’elle a entreprises pour tenter de solutionner ce litige ;
Que la société COSKUN soutient également que ces majorations de retard doivent être qualifiées de clause pénale, et qu’en conséquence, le tribunal peut réduire leur montant, s’il l’estime excessif ;
Attendu que la société CIBTP s’oppose à la remise des majorations, et précise que la jurisprudence de la Cour de cassation ne qualifie pas ces pénalités de retard de clause pénale ;
Attendu que l’article 6 du règlement intérieur de la CIBTP stipule que :
« Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise.
Le taux de cette majoration est fixé et révisé par le Conseil d’Administration de CIBTP France. Il est porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la caisse. (…) » La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable » ;
Attendu que dans un arrêt du 29 novembre 1978, la Cour de cassation a considéré que ces pénalités de retard étaient instituées de manière obligatoire par un acte administratif réglementaire en vue d’assurer le fonctionnement d’un service public, et ne pouvait donc pas être qualifiées de clause pénale (Cass., Soc., 29 novembre 1978, n°76-14896) ;
Attendu qu’en l’espèce, le règlement intérieur de la CIBTP adopté par le conseil d’administration et de la caisse et agréé par le ministre chargé du travail a une valeur réglementaire ;
Que conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, les pénalités de retard en cas de non-paiement des cotisations prévues dans le règlement intérieur de la CIBTP ont donc une valeur réglementaire, ce qui exclut la qualification de clause pénale ;
Que le tribunal n’a pas le pouvoir de les réduire ;
Que dans ces conditions, le tribunal déboutera la société COSKUN de sa demande de réduction des majorations de retard ;
4) Sur les autres demandes
Attendu que la société CIBTP a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ; que la somme réclamée de 2.000 € est fondée en son principe mais exagérée quant à son montant ; qu’en l’évaluant à la somme de 800 €, le tribunal estime faire bonne justice ;
Qu’en revanche, succombant à l’instance, la société COSKUN sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société COSKUN ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103, 1343-5 et 1353 du code civil, Vu le règlement intérieur de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIE BTP – CAISSE DU GRAND OUEST, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Condamne la société COSKUN à régler à la société CAISSE DE CONGES INTEMPERIE BTP – CAISSE DU GRAND OUEST la somme de 83.525,27 € au titre des cotisations, majorations, pénalités arrêtées dues au 15 avril 2025 ;
Accorde à la société COSKUN un échéancier de 12 mensualités dont 11 mensualités de 6.960 € à compter de la signification du jugement et le solde à la 12 ème mensualité à parfaire des intérêts ;
Dit que la première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la société COSKUN sera déchue du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible ;
Déboute la société COSKUN de sa demande de limitation des majorations de retard ;
Condamne la société COSKUN à payer à la CAISSE DE CONGES INTEMPERIE BTP – CAISSE DU GRAND OUEST la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société COSKUN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société COSKUN aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Laurent MIGNON
Signe electroniquement par Laurent MIGNON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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