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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 11 mai 2026, n° 2026034356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026034356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Caroline LAVERDET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 11/05/2026
PAR M. EMMANUEL RAME, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026034356 17/04/2026
ENTRE :
SAS AUTO SERVICE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 987943610
Partie demanderesse : comparant par Me Caroline LAVERDET Avocat (B332)
ET :
SA LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est [Adresse 2] 06 – RCS B 421100645
Partie défenderesse : comparant par Me Aurélien GAZEL membre du cabinet SWIFT LITIGATION, Avocat (D1329)
La SAS AUTO SERVICE, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 14 avril 2026, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d’heure à heure la SA LA BANQUE POSTALE pour l’audience du 17 avril 2026, nous demande par acte du 14 avril 2026 signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 872, 873, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* ORDONNER à LA BANQUE POSTALE de restituer les sommes disponibles sur le compte bancaire de la société AUTO SERVICE dont le numéro IBAN est [XXXXXXXXXX01], par virement sur le compte ouvert auprès de l’établissement QONTO et dont l’IBAN est [XXXXXXXXXX02], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance rendue ;
* ORDONNER à LA BANQUE POSTALE de restituer les chèques remis par AUTO SERVICE en mars 2026 en agence et non encaissés, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance rendue ;
* ORDONNER à LA BANQUE POSTALE de transmettre les deux derniers relevés dudit compte, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance rendue ;
* CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer à AUTO SERVICE la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral ;
* CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer à AUTO SERVICE la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens.
A l’audience du 17 avril 2026, le conseil de la SAS AUTO SERVICE se présente, déclare à la barre que les sommes disponibles sur le compte ont été restituées et que les deux derniers relevés ont été remis et maintient ses autres demandes.
Le conseil de la SA LA BANQUE POSTALE se constitue, dépose des conclusions et nous demande de :
* Rejeter les demandes de la SAS AUTO SERVICE à toutes fins qu’elles comportent.
* Condamner la SAS AUTO SERVICE à payer à la BANQUE POSTALE une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens.
Le président demande au conseil de la SA LA BANQUE POSTALE par note en délibéré avant le 24 avril 2026 de confirmer, soit la restitution des chèques des trois remises à la SAS AUTO SERVICE, soit le crédit des fonds correspondants.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2026.
Sur ce,
Sur les demandes principales
Les articles 872 et 873 du code de procédure civile disposent que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Nous observons que le demandeur, la société AUTO SERVICE (ci-après le CLIENT) détenait un compte bancaire dans les livres du défendeur, la société LA BANQUE POSTALE (ci-après la BANQUE).
Que, le 20 mars 2026, la BANQUE a bloqué, sans préavis, le compte du CLIENT.
Que, le 27 mars, ce dernier a mis en demeure la BANQUE.
Que, le 7 avril, la BANQUE a notifié au CLIENT sa décision de clôturer immédiatement ledit compte.
Que le CLIENT a alors transmis un RIB à la BANQUE pour y recevoir le solde du compte clos. En vain.
Que le CLIENT a alors assigné la BANQUE.
A l’audience du 17 avril 2026, le CLIENT indique avoir reçu, entre temps, sur son nouveau compte bancaire les fonds attendus, ainsi que les relevés d’opérations de son compte à LA BANQUE POSTALE : ses première et troisième prétentions sont donc devenues sans objet.
Par note en délibéré du 22 avril 2026 que nous avons autorisée durant l’audience du 17 avril 2026, la BANQUE rapporte la preuve que :
Le solde du compte clos a été viré au crédit du compte dont le RIB a été fourni par le CLIENT par un virement du 14 avril 2026, à savoir avant la délivrance de l’assignation, en ce compris le montant relatif à la première remise de chèques du 10 mars 2026, soit
16 485,13 euros qui avaient été crédités le 23 mars sur le compte ;
* La seconde remise du 17 mars 2026, pour un total de 21 152,04 euros, a donné lieu à un second virement au bénéfice du CLIENT le 20 avril 2026 ;
* Les 15 chèques composant la troisième remise du 24 mars 2026, pour un total de 15 294,69 euros, ont été retournés au CLIENT par différents courriers du 1 er avril, dont un premier en « courrier suivi » a été livré le 3 avril et dont sept autres ont été envoyés en courrier simple et ne lui ont pas été retournés par la Poste, selon la BANQUE.
Par courriel en réponse du même jour, le CLIENT confirme les deux premiers points mais indique ne pas avoir reçu les chèques de la troisième remise, s’étonne de leur envoi par courrier simple et non LRAR, s’agissant d’instruments de paiement, et en conséquence maintient ses demandes quant à cette remise, les 15 294,69 euros ne pouvant être considérés comme « restitués ».
Nous retenons que le CLIENT dispose de la copie de chacun de ces 15 chèques de sorte que, le cas échéant, si ceux-ci étaient définitivement perdus et non restitués au CLIENT par la BANQUE, il lui sera possible de contacter leurs émetteurs, tous des compagnies d’assurance avec lesquelles le CLIENT est en relation régulière, et d’obtenir de leur part un nouveau paiement, après opposition aux premiers chèques émis.
Aussi nous rejetterons les demandes du CLIENT quant à une condamnation en restitution avec astreinte des chèques de cette troisième remise.
Sur la demande de dommages-intérêts
Nous retenons que le CLIENT ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, la réalité ni le quantum du préjudice subi qu’il invoque.
En conséquence nous rejetterons la demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Et nous condamnerons le défendeur aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Condamnons la société LA BANQUE POSTALE à payer à la société AUTO SERVICE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SA LA BANQUE POSTALE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Emmanuel Ramé, président, et M. Antoine Verly, greffier, pour M. Jérôme Couffrant, greffier.
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